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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00556

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 06 octobre 2022, 20/00556


DLP/CH













[R] [G]





C/



S.A. LABORATOIRE CYCLOPHARMA























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSZZ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00353







APPELANT :



[R] ...

DLP/CH

[R] [G]

C/

S.A. LABORATOIRE CYCLOPHARMA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSZZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00353

APPELANT :

[R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. LABORATOIRE CYCLOPHARMA

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, et Me Emmanuel GUENOT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] a été engagé par la SA Laboratoires Cyclopharma par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 7 avril 2014, en qualité de technicien maintenance, non cadre, classification groupe IV, niveau 4B sur le site de [Localité 3].

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2017.

Par courrier du 8 janvier 2019, la société Laboratoires Cyclopharma l'a convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 21 janvier 2019, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, il a fait l'objet d'un licenciement en raison de la désorganisation dû à son absence prolongée et de la nécessité à pourvoir à son remplacement définitif.

Par requête reçue au greffe le 20 mai 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, il demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Laboratoires Cyclopharma à lui verser la somme de 74 096,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Laboratoires Cyclopharma à lui verser la somme de 9 262,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 926,20 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Laboratoires Cyclopharma à lui verser la somme de 1 550,77 euros à titre de rappel des congés payés,

- condamner la société Laboratoires Cyclopharma à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la SA Curium Pet France (anciennement dénommée Laboratoires Cyclopharma) (le laboratoire) demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

À titre subsidiaire, si la cour de céans devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et allouer à M. [G] des dommages et intérêts :

- dire que ceux-ci ne sauraient être supérieurs à 5 mois de salaire, soit 15 436,70 euros, M. [G] ne rapportant aucunement la preuve ni de la réalité, ni du quantum de son préjudice,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

M. [G] expose que ses absences résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que son état de santé s'est dégradé du fait de l'absence de réponse de l'intimée, outre l'absence de précaution de cette dernière qui n'a pas tenu compte de ses alertes. Il indique qu'il a tenté à plusieurs reprises d'alerter sa hiérarchie de ses inquiétudes concernant les moyens mis en place qui lui paraissaient insuffisants. Il ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre dans le dispositif de ses conclusions mais se prévaut de ce manquement pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le laboratoire réplique que le salarié ne justifie pas de ses allégations.

Il est constant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse lorsque l'absence du salarié est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, M. [G] ne démontre pas avoir exprimé auprès de son employeur lors de ses entretiens professionnels les difficultés rencontrées sur le site de [Localité 3] dans l'exercice de son travail et s'être plaint de l'état des équipements qu'il jugeait insuffisant. Les pièces 5 et 6 dont il se prévaut notamment n'en témoignent aucunement puisqu'elles ne comportent aucun commentaire de sa part, hormis une mention du supérieur hiérarchique concernant son appréhension de la radio-activité, sans doléance particulière du salarié. De plus, si en suite de la visite du 26 mai 2016 puis de celle du 15 septembre 2017, le médecin du travail a fait part de l'état d'anxiété et d'épuisement de M. [G], s'il a considéré, le 21 septembre 2017, qu'il était déprimé et a relevé, le 5 octobre 2017, que le travail du salarié se passait mal, il se rapporte aux propos tenus par M. [G] sans n'avoir procédé à aucune vérification particulière. De même, l'attestation de Mme [U] (pièce 7 de l'appelant) ne vient que louer les compétences professionnelles du salarié. Quant aux attestations des docteurs [T] et [O] (pièces 9 et 10), elles se contentent, là encore, de traduire les propos du salarié et ne permettent donc pas de caractériser un lien direct entre l'état de santé de l'intéressé et un manquement du laboratoire à son obligation de sécurité. Au surplus, M. [G] ne démontre pas que ses absences résulteraient d'un manquement de l'employeur à cette obligation.

En conséquence, aucun manquement de l'employeur n'est ici caractérisé et le licenciement ne saurait être déclaré abusif de ce chef.

Il convient à présent de rechercher si l'intimée justifie d'une cause réelle et sérieuse.

Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement

M. [G] soutient que son licenciement est fondé sur sa maladie laquelle ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de l'interdiction des mesures discriminatoires fondées sur l'état de santé du salarié. Il prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la perturbation engendrée par son arrêt maladie et qu'à compter de juin 2018, la perturbation avait par ailleurs cessé, son remplaçant, M. [S] ayant été affecté de manière permanente et définitive sur le site de [Localité 3] à compter du 4 décembre 2017, soit plus d'un an et demi avant son licenciement. Il ajoute que le remplacement en cascade retenu par le premier juge ne peut être retenu et que l'affectation de M. [J], à compter du 1er février 2019, ne peut être assimilée à son remplacement définitif dès lors que ce dernier exerçait des fonctions de technicien de maintenance réseau itinérant, ses missions, son salaire et la durée de son travail étant différentes des siennes. Il en déduit qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle embauche.

En réponse, le laboratoire fait valoir que M. [G] a été remplacé définitivement par M. [S] dès son obtention du CAMARI (certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiologie industriels) en janvier 2019 et que ce dernier a lui-même été remplacé par M. [J] en février 2019.

Le licenciement pour absences répétées ou prolongées est celui qui est prononcé lorsque l'employeur démontre que lesdites absences provoquent une désorganisation de l'entreprise.

Concrètement, ce licenciement peut être mis en oeuvre lorsque lesdites absences perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et obligent l'employeur à pourvoir à un remplacement définitif et total sur le poste concerné.

Le remplacement total et définitif du salarié absent nécessite qu'il se fasse dans son emploi et aux mêmes conditions. Ainsi, il suppose un volume horaire au moins équivalent à celui du salarié remplacé.

Il est admis que le salarié absent soit remplacé par un salarié muté en interne sur son poste s'il est lui-même remplacé par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (remplacement en cascade). Ainsi, l'obligation de remplacement définitif est remplie lorsque l'employeur procède à une mutation interne pour occuper le poste du salarié licencié et embauche un autre salarié en CDI pour occuper le poste nouvellement libre.

Le remplacement définitif doit prendre la forme d'une embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée dont la base du volume horaire est au moins égale à celui effectué par le salarié licencié.

Le juge vérifie si la cause du licenciement est bien la désorganisation de l'atelier, du service ou de l'entreprise. Ce n'est que si la désorganisation invoquée par l'employeur est réelle et sérieuse que le licenciement est valide.

Il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.

Au cas présent, M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017 et son licenciement est intervenu le 24 janvier 2019.

Il ressort notamment de la lettre de licenciement les éléments suivants :

« Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.

En effet, vous occupez le poste de technicien de maintenance, poste clé au sein de l'organisation du site, dans la mesure où vous êtes amené à réaliser de la maintenance curative, mais aussi et surtout préventive destinée à garantir le bon fonctionnement de notre outil industriel de production.

Pour mémoire, vous êtes en arrêt depuis le 5 octobre 2017 et vous n'avez pas pu reprendre votre poste depuis. Cette absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et désorganise le site de [Localité 3] et nous a contraint à affecter un technicien maintenance réseau initialement embauché pour travailler sur différent site de l'entreprise, sur le site de [Localité 3] afin de palier à votre absence dont la durée nous était et nous est toujours inconnue.

En effet, nous produisons des médicaments radiopharmaceutiques, dont la durée de vie très courte (entre 8 et 12h) nous contraint à travailler en flux tendu. Dans ce contexte la disponibilité des machines du site industriel de [Localité 3] est une condition essentielle au bon déroulement de la production au quotidien.

Ainsi, en votre absence les Maintenances Préventives (PM en interne) des 7 et 8 octobre 2017, 25 et 26 novembre 2017 et 7 et 8 janvier 2018 ont successivement dû être réattribuées en urgence à vos collègues M. [A] pour celle du 7 et 8, M. [H] pour celle du 25 et 26 et M. [S], [A] et [X] pour celle du 7 et 8 janvier.

Enfin, le technicien de maintenance réseau n'ayant été opérationnel qu'à compter de juin 2018, le site n'a pas pu avoir de service de maintenance efficace avant cette date. En effet, les personnes qui étaient en mesure d'intervenir sont basées au siège social de l'entreprise ce qui implique des frais de déplacement et d'hébergement à chaque nécessitée d'intervention, combiné à l'indisponibilité de ces personnes sur d'autres interventions.

Cela a représenté sur la période un montant conséquent pour l'entreprise.

Il a donc été nécessaire d'affecter de manière définitive le technicien maintenance réseau sur le site de [Localité 3] pour vous remplacer de manière définitive ».

Les perturbations et la désorganisation engendrées par l'arrêt maladie répété et prolongé de M. [G] sont établies et visées expressément dans la lettre de licenciement, étant rappelé que le salarié occupait un poste clé puisqu'il était amené à réaliser à la fois la maintenance curative (intervention en cas de problème) et la maintenance préventive (garantir le bon fonctionnement de l'outil industriel de production) dans une société ayant pour activité la production et la commercialisation de médicaments radiopharmaceutiques, activité soumise au contrôle régulier de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L'employeur a donc dû avoir recours à des solutions de remplacement temporaires.

Dès lors, le licenciement n'est pas motivé par l'état de santé du salarié mais bien par les perturbations que ses arrêts maladie discontinus ont engendrées au sein de l'entreprise dès lors qu'il a fallu pourvoir à son remplacement, le plus souvent dans l'urgence. Aucune discrimination ne saurait donc être retenue de ce chef.

M. [G] a été remplacé à plusieurs reprises par différents salariés et, notamment, par un salarié itinérant, M. [S], recruté par contrat du 4 décembre 2017 et affecté sur le site de [Localité 3], avec clause de mobilité. Celui-ci est intervenu en remplacement de l'appelant sur les maintenances préventives des 7 et 8 janvier 2018. L'employeur expose que M. [S] n'a pu, à la date de son embauche ainsi qu'à compter de juin 2018, être affecté de manière définitive pour remplacer M. [G] à [Localité 3] puisqu'il ne disposait pas des formations adéquates. Il justifie que M. [S] était alors en cours de formation, comme le stipule son contrat de travail (art. 2), et qu'il n'a obtenu son 'CAMARI' (certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industriels) que le 11 janvier 2019 (pièces 8 et 10 de l'intimée). Or, s'il a obtenu ce diplôme dans un temps tout à fait contemporain de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. [G] le 8 janvier 2019, il était engagé définitivement depuis le 8 décembre 2017 et l'employeur ne démontre pas qu'après obtention de son certificat d'aptitude, il a fait l'objet d'une mutation en interne pour remplacer définitivement M. [G] à son poste, aucnu avenant à son conrtat de travail n'est notamment produit aux débats.

De même, s'agissant de M. [J], il a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2019, soit dans un délai raisonnablement proche du licenciement de M. [G]. Or, il a été nommé en qualité de technicien de maintenance itinérant, statut cadre, classification groupe VI sur le site situé à [Localité 4], soumis au forfait de 218 jours travaillés tandis que M. [S] a été recruté sur la fonction de technicien de maintenance réseau, statut non cadre, classification groupe IV sur le site de [Localité 3] pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaire. De plus, l'employeur soutient, sans offre de preuve, que M. [J] a été embauché pour remplacer définitivement M. [S] qui remplaçait lui-même M. [G]. Aucune pièce ne vient cependant étayer cette allégation.

En définitive, il n'est pas démontré que le recrutement de M. [J] avait pour but de remplacer définitivement M. [S] pour lequel l'employeur ne justifie pas davantage de la mutation interne pour remplacer définitivement M. [G] dans ses fonctions. La preuve du remplacement définitif de ce dernier dans un temps raisonnable de son licenciement n'est donc pas rapportée par l'intimée.

En conséquence, le licenciement de M. [G] 'pour nécessité de remplacement' est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ses dispositions contraires.

Sur les demandes indemnitaires

Il est jugé, au visa de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Ici, il ressort du solde de tout compte (pièce 18 de l'appelant) que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés égale à 3 716,09 euros. Or, il ne justifie pas qu'il lui resterait dû la somme de 1 550,77 euros (= 36 jours de congés payés) à ce titre. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Il l'est également, par motifs adoptés, en ses dispositions ayant écarté la demande en paiement de l'indemnité de préavis motifs pris de ce qu'il l'a perçue en son entièreté comme en témoignent les documents de fin de contrat produits aux débats.

Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte tenu de son ancienneté (4 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (3 087,34 euros), de son âge (55 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le laboratoire, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de M. [G] au titre de l'indemnité de préavis et du rappel des congés payés,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Curium Pet France, anciennement Laboratoires Cyclopharma, à payer à M. [G] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Curium Pet France, anciennement Laboratoires Cyclopharma, et la condamne à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros,

Condamne la société Curium Pet France, anciennement Laboratoires Cyclopharma, aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00556
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00556 ?
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