DLP/KB
[M] [L]
C/
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 428 785 042 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00555 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSZX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00203
APPELANTE :
[M] [L]
112 avenue du 4 septembre
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 428 785 042 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Attendu qu'il doit être constaté que la partie appelante s'est désistée de son appel;
Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la partie appelante s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que, conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION