FP/IC
[FY] [K] épouse [AV]
C/
[FD] [K]
[SJ] [L] [X] [F] veuve [UU]
[C] [UU] épouse [B]
[T] [UU]
[M] [UU]
[I] [UU] épouse [A]
[J] [K] épouse [H]
[O] [D]
[P] [D]
[V] [UU]
[Y] [UU]
S.C.P. CLARISSE GACON CARTIER - [LR] [G] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00752 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône- RG : 17/02102
APPELANTE :
Madame [FY] [K] épouse [AV]
née le 18 Février 1953 à [Localité 24] (91)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [FD] [K]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 24] (91)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 24]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [SJ] [L] [F] veuve [UU] venant aux droits de son époux décédé M. [E] [UU]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [C] [UU] épouse [B]
née le 10 Novembre 1935 à [Localité 25] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [T] [UU] venant aux droits de son père décédé M. [E] [UU]
domicilié :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Madame [M] [UU] venant aux droits de son père décédé M. [E] [UU]
domiciliée :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [I] [UU] épouse [A]
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentés par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
Madame [J] [K] épouse [H]
née le 11 Août 1954
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [O] [D]
né le 09 Septembre 1963
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [P] [D]
né le 18 Juillet 1964
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [V] [UU] pris en qualité d'enfant de [XH] [UU] décédé le 3 juillet 2012
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 25]
Madame [Y] [UU] pris en qualité d'enfant de [XH] [UU] décédé le 3 juillet 2012
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représentés
S.C.P. [Z] GACON CARTIER - [LR] [G] [U] représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [R] épouse [UU] et M. [KB] [UU], décédé le 18 juin 1986, ont eu cinq enfants :
- [XH] [UU], né le 26 janvier 1931 et décédé le 3 juillet 2012,
- [E] [UU], né le 19 juin 1932 et décédé le 12 août 2008,
- [RO] [UU], née le 2 février 1934 et décédée le 25 décembre 1993,
- [C] [UU], née le 10 novembre 1935,
- [W] [UU], né le 27 août 1943 et décédé le 1er octobre 1988.
De la première union de [RO] [UU] épouse [K] sont issus 4 enfants :
- [FY] [K] épouse [AV],
- [J] [K] épouse [H],
- [FD] [K],
- [N] [K], décédé le 17 octobre 1961.
De la seconde union de [RO] [UU] épouse [D] sont issus 2 enfants :
- [O] [D],
- [P] [D].
Mme [RO] [UU] est décédé le 25 décembre 1993.
Mme [X] [R] veuve [UU] est décédée à [Localité 23] le 23 février 2001, laissant pour lui succéder :
- son fils, [XH] [UU],
- son fils, [E] [UU],
- sa fille, [C] [UU],
- ses petits enfants [FY] [K] épouse [AV] (ci-après Mme [FY] [AV]), [J] [K] épouse [H], [FD] [K], [O] [D] et [P] [D], venant par représentation de leur mère décédée [RO] [UU].
La succession de Mme [X] [R] veuve [UU] a été confiée à Maître [W] [U] de la SCP « Claude-Clair Gacon et [W] [U] » notaires associés à laquelle a succédé la SCP « [Z] Gacon-Cartier et Pierre-Etienne [U] ».
L'acte de notoriété établie par Maître [U] le 4 juillet 2001 a désigné comme héritiers les enfants de [X] [R] veuve [UU], à savoir [XH] [UU], [E] [UU] et [C] [UU] et sa petite fille [FY] [K] épouse [AV], venant en représentation de sa mère [RO] [UU], décédée le 25 décembre 1993.
L'attestation immobilière du 4 juillet 2001 et la déclaration de succession ont désigné les mêmes héritiers, cette dernière faisant état d'un actif net successoral de 1.492.063,05 Francs.
M. [FD] [K] fait valoir qu'il est bien fondé à obtenir la nullité des opérations de partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [UU] dès lors que quatre héritiers ont été omis (ses quatre petits enfants [J] [K] épouse [H], [FD] [K], [O] [D] et [P] [D], venant par représentation de leur mère décédée [RO] [UU]), seule Mme [FY] [K] épouse [AV] ayant été appelée à la succession au titre des petits enfants.
C'est dans ces conditions que M. [FD] [K] a, par exploits d'huissier des 8, 10, 11, 16, 28 et 29 août 2017, 8 septembre 2017 et 28 et 29 novembre 2017, assigné Mme [SJ] [F] veuve de M. [E] [UU], M. [T] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A], venant aux droits de leur père M. [E] [UU], Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [FY] [K] épouse [AV], Messieurs [O] et [P] [D], Mme [J] [K] épouse [H], Messieurs [V] et [Y] [UU], venant aux droits de leur père M. [XH] [UU] et la SCP [Z] Gacon Cartier ' Pierre-Etienne [U], devant le Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône sur le fondement des articles 730-5, 778, 887-1 et 1240 du Code civil afin qu'il :
- annule toutes les opérations de partage auxquelles il a été procédé à la suite du décès de Mme [X] [R] veuve [UU],
- dise que Mme [FY] [K] épouse [AV] est déchue de ses droits dans la succession de Mme [X] [R] veuve [UU], compte tenu du recel successoral dont elle s'est rendue coupable,
- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [UU],
- donne pour mission au notaire qui sera désigné de rechercher le sort des immeubles qui apparaissaient dans la succession de M. [KB] [UU] et qui ne figurent plus dans la succession de son épouse,
- dise qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné de procéder à l'actualisation des sommes réparties au moment du partage irrégulier de manière à ce qu'il ne soit pas préjudicié aux intérêts des héritiers omis,
- condamne Mme [FY] [K] épouse [AV] à payer à titre d'avance sur les frais de liquidation partage, la somme de 20.000 euros, entre les mains du notaire qui sera désigné, - dise que la SCP « Clarisse Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] », successeur de Maître [W] [U], a manqué à ses obligations,
- condamne la SCP « [Z] Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] » in solidum avec Mme [FY] [K] épouse [AV] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a, notamment :
- déclaré irrecevable l'action en nullité formée par les consorts [UU],
- déclaré recevable l'action en nullité formée par M. [FD] [K],
- prononcé la nullité des opérations de partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [UU],
- dit que Mme [FY] [K] épouse [AV] a commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession de Mme [X] [R] veuve [UU],
- dit que par l'effet du recel successoral commis, Mme [FY] [K] épouse [AV] sera déchue de ses droits dans la succession de Mme [X] [R] veuve [UU],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Mme [X] [R] veuve [UU],
- désigné pour y procéder Maître [S] [UC], notaire à [Localité 23] sise [Adresse 8],
- débouté Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Mme [FY] [K] épouse [AV],
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [FY] [K] épouse [AV] tendant à voir consacrer la responsabilité civile professionnelle de la SCP « Clarisse Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] »,
- déclaré recevable l'action de M. [FD] [K] tendant à voir consacrer la responsabilité professionnelle de la SCP « Clarisse Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] »,
- condamné in solidum la SCP « [Z] Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] » et Mme [FY] [K] épouse [AV] à indemniser M. [FD] [K] au titre de son préjudice, à hauteur de 3 000 euros pour Mme [AV] et dans la limite de 2.700 euros pour la SCP Gacon-Cartier-[U],
- dit que Mme [FY] [K] épouse [AV] devra verser au notaire désigné la somme de 3.000 euros au titre de l'avance des frais de partage,
- condamné in solidum la SCP Gacon-Cartier-[U] et Mme [FY] [K] épouse [AV] à payer à M. [FD] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 03 juin 2021 Mme [FY] [K] épouse [AV] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [FY] [K] épouse [AV] demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que M. [FD] [K] a eu connaissance de la succession de Mme [X] [UU] à compter de 2001,
- constater que la prescription est acquise depuis le 9 juin 2013,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de M. [FD] [K] en ce qu'elle est prescrite,
Subsidiairement,
- déclarer l'appel recevable, statuant de nouveau, et rejetant toutes conclusions contraires,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Mme [FY] [K] épouse [AV],
- constater que Mme [FY] [AV] n'a commis aucun recel successoral.
En conséquence,
A titre principal,
- débouter M. [FD] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable les demandes formées par Mme [C] [UU] et les ayants droits de M. [E] [UU] en raison de la prescription acquisitive,
- débouter Mme [C] [UU] et les ayants droits de M. [E] [UU] de l'intégralité de leurs demandes mal fondées,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable Mme [FY] [K] épouse [AV] en son action en responsabilité contre la SCP ClarisseGacon Cartier ' Pierre-Etienne [U],
- dire et juger que la SCP ClarisseGacon Cartier ' Pierre-Etienne [U], notaires associés a manqué à son obligation d'information et de conseil,
En conséquence,
- condamner la SCP [Z] Gacon Cartier ' Pierre-Etienne [U], notaires associés à indemniser les frères et s'urs de Mme [FY] [AV] à hauteur de leur part successorale,
A titre infiniment subsidiaire,
- annuler les opérations de partage de la succession de Mme [X] [UU],
- ordonner qu'il soit procédé à un nouveau partage entre l'ensemble des enfants de Mme [RO] [D],
En tout état de cause,
- condamner M. [FD] [K] à verser à Mme [FY] [AV] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [C] [UU] et les ayants droits de M. [E] [UU] à payer à Mme [FY] [AV] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [FD] [K], Mme [C] [UU] et les ayants droits de M. [E] [UU] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Carole Fournier.
Aux termes de leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en nullité du partage de la succession de Mme [X] [R] épouse [UU] introduite par Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] irrecevable, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts contre Mme [FY] [K] épouse [AV] et de leur demande tendant à ce que Mme [FY] [K] épouse [AV] soit condamnée à consigner au titre d'avance des frais de liquidation-partage la somme de 20.000 euros.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
- déclarer l'action en nullité du partage de la succession de Mme [X] [R] épouse [UU] introduite par Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] recevable,
- condamner Mme [FY] [K] épouse [AV] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner Mme [FY] [K] épouse [AV] à verser au notaire désigné la somme de 20.000 euros au titre de l°avance des rais de liquidation-partage
Y ajoutant,
- condamner Mme [FY] [K] épouse [AV] à payer à l\/Ime [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Mme [FY] [K] épouse [AV] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie PUJOL en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électroniques le 08 octobre 2021, la SCP Clarisse Gacon Cartier ' [LR] [G] [U], notaires associés, demande à la cour de
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les actions engagées par M. [FD] [K] tendant à voir consacrée la responsabilité civile professionnelle de Maître [W] [U] et par voie de conséquence, de la SCP Clarisse Gacon Cartier ' Pierre-Etienne [U] et annulées les opérations de partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [UU],
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCP Gacon Cartier ' [U] à régler à M. [K] la somme de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens et au règlement au profit de M. [K] d'une indemnité procédurale de 2 500 euros,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il rejeté la demande de condamnation de M. [K] au règlement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable M. [K] en sa demande tendant à voir consacrer la responsabilité civile professionnelle de Maître [W] [U] et par voie de conséquence, de la SCP Clarisse Gacon Cartier ' Pierre-Etienne [U],
- Déclarer irrecevable M. [FD] [K] en sa demande d'annulation des opérations de partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [UU] ;
- Débouter M. [FD] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [FD] [K] à régler à la SCP Gacon Cartier ' [U] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de défense exposés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
Condamner in solidum M. [FD] [K] et Mme [FY] [K] épouse [AV], Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [L] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU], Mme [I] [UU] épouse [A] à régler à la SCPGacon Cartier ' [U] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de défense exposés en appel,
Condamner in solidum M. [FD] [K] et Mme [FY] [K] épouse [AV], Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [L] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU], Mme [I] [UU] épouse [A] en tous les dépens d'appel et en ordonner distraction au profit de la SELARL BLKS & CUINAT qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, M. [FD] [K] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a réduit l'indemnisation allouée à Monsieur [K] en réparation de son préjudice,
- en conséquence, réformant le jugement entrepris de ce seul chef,
- condamner in solidum la SCP « [Z] Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne Camuser » successeur de Maître [W] [U], et Mme [AV] à payer à Monsieur [FD] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
- débouter la SCP « [Z] Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] », de ses réclamations à l'encontre de Monsieur [FD] [K],
- condamner Mme [AV] à payer à Monsieur [FD] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [AV] aux dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022 pour être mis en délibéré au 22 septembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la prescription de la demande en nullité du partage
Le jugement critiqué a considéré que l'action en nullité du partage formée par M. [FD] [K] est recevable, mais que celle formée par Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] est irrecevable comme prescrite.
Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] demandent à la cour de déclarer recevable leur demande en nullité du partage en exposant n'avoir découvert les omissions des frères et s'urs de Mme [FY] [AV] épouse [K] que lors de l'assignation délivrée par M. [FD] [K]
M. [FD] [K] conclut également à la recevabilité de l'action de Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A], en rappelant que les enfants de M. [E] [UU] tout comme sa veuve n'ont pas participé aux opérations de compte liquidation et partage de Mme [X] [R] épouse [UU] et ne pouvaient donc qu'ignorer le contenu de ces actes.
Mme [FY] [K] épouse [AV] demande à la cour de constater que M. [FD] [K] a eu connaissance de la succession de Mme [X] [UU] à compter de 2001, que la prescription est acquise depuis le 09 juin 2013 et que donc son action en nullité est irrecevable comme prescrite.
La SCP Clarisse Gacon Cartier ' [LR] [G] [U], conclut à l'irrecevabilité de l'action en nullité pour prescription.
En droit, l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'article 2222 du code civil précise que, « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Alors que l'action en nullité du partage pour omission d'un héritier est soumise, depuis la loi du 17 juin 2008, à un délai de prescription de cinq ans, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle l'héritier omis a eu connaissance de son omission lors du règlement de la succession litigieuse.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'acte de notoriété du 04 juillet de Me [U], ni la déclaration de succession du 24 octobre 2001, n'aient été publiés, et le notaire [U] n'a pas plus non plus dressé un acte de partage de sorte qu'aucune publicité du partage n'a pu intervenir.
Contrairement aux affirmations de Mme [AV], le fait que M. [FD] [K] ait été informé du décès de sa grand-mère en 2001 ne peut, en lui-même suffire à établir qu'il ne pouvait manquer de savoir être concerné par la succession, cette hypothèse intellectuelle ne pouvant caractériser le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du partage.
Ce n'est au final que suite aux démarches de l'assureur vie Allianz courant 2016, par divers courriers adressés à M. [V] [UU] et à Mme [FY] [AV] les 1er février, 23 mai et 17 juin 2016, que Monsieur [FD] [K] s'est rapproché de Maître [Z] Gacon-Cartier et a obtenu des informations sur les opérations de partage de la succession de sa grand-mère en fin d'année 2016, et notamment sur le fait que Mme [FY] [AV] avait été désignée comme seule héritière venue en représentation de leur mère prédécédée.
Mme [FY] [K] épouse [AV] ne fournit pas d'élément suffisant permettant d'établir que M. [FD] [K] aurait, avec certitude, eu connaissance antérieurement des opérations successorales.
Dans ces conditions, le délai de prescription quinquennale résultant de la loi du 17 juin 2008, qui n'a pu commencé à courir avant fin 2016 concernant M. [FD] [K] n'était pas écoulé lors des assignations délivrées par lui les 8, 10, 11, 16, 28 et 29 août 2017 et 8 septembre 2017, de sorte que son action en nullité du partage est recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Concernant la prescription de l'action en nullité formée par les consorts [UU], c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, retenant qu'en qualité d'enfant du de-cujus Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] avaient eu connaissance des opérations de compte liquidation et partage, Mme [C] [UU] épouse [B] ayant même participé auxdites opérations, a considéré leur action comme prescrite comme initiée postérieurement au 19 juin 2013.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
- Sur la nullité des actes de liquidation et partage
Le jugement entrepris a prononcé la nullité des opérations de partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [UU].
Mme [FY] [AV] demande l'infirmation, mais sans en détailler les motifs.
M. [FD] [K], ainsi que Mme [C] [UU] épouse [B], Mme [SJ] [F] veuve [UU], M. [T] [UU], Mme [M] [UU] et Mme [I] [UU] épouse [A] demandent la confirmation du jugement.
En droit, les dispositions de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable au présent litige, prévoit que le partage peut être rescindé pour cause de violence ou de dol.
Il est de principe admis que l'omission d'un héritier justifie l'action en nullité de partage.
En l'espèce, Mme [RO] [UU] est décédée le 25 décembre 1993 en laissant pour lui succéder d'une part ses quatre enfants issus d'une première union ( Mme [FY] [K] épouse [AV], Mme [J] [K] épouse [H], M. [FD] [K], M. [N] [K] décédé le 17 octobre 1961 ), et d'autre part ses deux enfants issus de sa seconde union (M. [O] [D] et M. [P] [D]).
Le notaire a procédé aux opérations de partage en appelant la seule Mme [FY] [AV], alors même que que Monsieur [FD] [K], Mme [J] [K] épouse [H] et Messieurs [O] et [P] [D], qui avaient la qualité d'héritiers réservataires venant en représentation de leur mère [RO] [UU] précédée, ont été omis de la succession de leur grand mère Mme [X] [R].
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a prononcé la nullité des opérations de partage de la succesion de Mme [X] [R] veuve [UU], et a consécutivement ordonné l'ouverture des opération de compte liquidation et partage en désignant pour y procéder Me [S] [UC], notaire à [Localité 23], pour y procéder.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le recel successoral
Le jugement entrepris a retenu que Mme [FY] [AV] a commis un recel successoral et a dit qu'elle sera déchue de ses droits dans la succession de Mme [X] [R] veuve [UU].
Mme [FY] [AV] sollicite l'infirmation du jugement en estimant que l'élément intentionnel du recel successoral n'est pas caractérisé.
M. [FD] [K], tout comme les consorts [UU], demandent la confirmation en rejoignant la motivation du premier juge.
En droit, l'article 778 du code civil prévoit que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ' L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ''.
Le recel successoral, entendu comme tout acte, tout comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle
à laquelle il a droit dans la succession du défunt, suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.
En l'espèce, l'élément matériel du recel successoral, par ailleurs non contesté, est établi, en ce que M. [FD] [K], Mme [J] [K] épouse [H] et Messieurs [O] et [P] [D] ont été omis de la succession de leur grand mère Mme [X]
[R], alors qu'ils avaient la qualité d'héritiers réservataires venant en représentation de leur mère précédée, l'acte de notoriété comme l'attestation immobilière dressés le 4 juillet 2001 et la déclaration de succession ne faisant pas mention de leur existence, Mme [FY] [AV] n'ayant pas déclaré l'existence de ses frères et s'urs.
Concernant l'élément moral, Mme [FY] [AV], présente aux actes de succession, qui savait parfaitement avoir des frères et s'urs, et avait au surplus déjà bénéficié d'une donation en avancement d'hoirie en 1992 les mentionnant expressément, ne pouvait manquer d'avoir constaté, dans les présentes opérations de successions dont surtout l'acte de notoriété et l'attestation immobilière, qu'elle était seule désignée en qualité de petit-enfant de la défunte, et il est dès lors suffisamment établi qu'elle a fait le choix délibéré et conscient de taire l'existence d'autres héritiers, lesquels se sont par ce fait nécessairement trouvés lésés à son bénéfice, l'intervention du notaire ne pouvant suffire à faire disparaître l'intention frauduleuse de Mme [FY] [AV] et l'exonérer des conséquences de ses propres agissements ayant abouti à rompre l'égalité du partage.
C'est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [FY] [AV] a commis un recel successoral, et à dit qu'elle sera déchue de ses droits dans la succession de Mme [X] [R] veuve [UU].
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du recel successoral commis par Mme [FY] [AV]
Le jugement critiqué a condamné Mme [FY] [AV] à verser à M. [FD] [K] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice lié à la privation de toute dévolution successorale pendant près de 10 ans, et débouté les consort [UU] de leur demande de dommages intérêts à ce même titre.
Mme [FY] [AV] s'oppose à cette demande en considérant que le notaire est le seul responsable de cette situation.
Les consorts [UU] sollicite la condamnation de Mme [AV] à leur payer la somme globale de 10 000 euros à ce titre, en considérant que la faute du notaire ne suffit pas à exonérer Mme [AV] de sa responsabilité.
M. [FD] [K] demande la confirmation,
En droit, il est de principe, indépendamment des peines relatives au recel, que l'auteur du recel peut être tenu de réparer le dommage subi par l'héritier omis.
Alors que M. [FD] [K] s'est trouvé écarté des opérations de succession de sa grand-mère, du fait de l'abstention fautive de Mme [FY] [AV] a déclarer tous les héritiers réservataires, faute engageant ainsi sa responsabilité de droit commun, il a subi un préjudice caractérisé par l'absence de dévolution durant plus de 10 ans, préjudice directement imputable à l'omission volontaire de Mme [FY] [AV], et dont le principe a justement été retenu par le premier juge, sauf à porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Les consorts [UU], ne caractérisent aucun préjudice en relation avec le recel successoral commis par Mme [FY] [AV], de sorte que leur demande d'indemnisation sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la responsabilité du notaire
Le jugement critiqué a déclaré recevable l'action de M. [K], déclaré irrecevable l'action de Mme [FY] [AV] pour cause de prescription, et la condamné a SCP « [Z] Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] » à verser à M. [FD] [K] la somme de 2.700 euros en réparation du préjudice subi, in solidum avec Mme [AV] au titre de la perte d'une chance.
Mme [FY] [AV] demande la condamnation de la SCP [Z] Gacon Cartier ' Pierre-Etienne [U], pour manquement à son obligation de conseil, à indemniser ses frères et s'urs à hauteur de leur part successorale.
M. [FD] [K] demande la condamnation in solidum de la SCP « [Z] Gacon-Cartier ' Pierre-Etienne [U] » successeur de Maître [W] [U], et Mme [AV] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.
Les consorts [UU] ne formulent aucune demande à ce titre.
La Scp Clarisse Gacon Cartier ' [LR] [G] [U], associés, concluent à l'irrecevabilité de la demande de M. [FD] [K] au titre de sa responsabilité professionnelle, pour cause de prescription, en estimant que l'action en nullité aurait dû être engagée avant le 18 juin 2013.
Alors que Mme [FY] [K] épouse [AV] était présente aux opérations de liquidation partage et a reçu des liquidités de la succession de sa grand mère dans le courant de l'année 2011, son action contre le notaire, intervenue plus de cinq ans après le partage, point de départ du délai de prescription la concernant puisqu'elle ne pouvait ne pas être consciente de l'omission des autres héritiers réservataires, est nécessairement prescrite, de sorte que son action en responsabilité à l'encontre de la SCP Gacon-Cartier-[U] est irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application de l'article 224 du code civil, prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, il convient de considérer que le point de départ de ce délai, comme précédemment exposé, le délai de prescription quinquennale résultant de la loi du 17 juin 2008, n'a pu commencer à courir avant fin 2016 concernant M. [FD] [K], et n'était donc pas écoulé lors des assignations délivrées par lui les 8, 10, 11, 16, 28 et 29 août 2017 et 8 septembre 2017, de sorte que son action en responsabilité contre le notaire est recevable.
L'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le notaire, officier ministériel et de professionnel du droit, qui tient une place déterminante dans l'établissement de la dévolution successorale, est tenu d'une obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige ou qu'il met en forme, ce devoir lui imposant notamment, lors de la rédaction des actes, de procéder aux vérifications nécessaires et au contrôle des pièces qui lui sont soumises.
En l'espèce, il est établi que la succession diligentée par le notaire Camusset a omis d'intégrer plusieurs héritiers réservataires, Mme [FY] [AV] étant mentionnées comme seule petite fille de Mme [X] [R], tant dans l'acte de notoriété et l'attestation immobilière du 4 juillet 2001, que dans la déclaration de succession, M. [FD] [K] étant, notamment, omis.
Antérieurement, par acte du 26 novembre 1992, Mme [RO] [UU] avait fait donation en avancement d'hoirie à Mme [FY] [AV], acte dressé par la SCP Claude-Clair Gacon et [W] [U]. lequel mentionnait expressément, au titre des déclarations pour l'administration, l'existence des autres enfants de la donatrice qui déclarait alors avoir cinq enfants, soit
« La donataire, Mme [AV], [J] [K], née à [Localité 24], le 11 août 1954, [FD] [K], né à [Localité 24], le 27 avril 1958, [O] [D], né à [Localité 24], le 9 septembre 1963, [P] [D], né à [Localité 24], le 18 juillet 1964 ».
Dès lors, le notaire disposait en son étude des éléments lui permettant de suspecter l'existence d'une descendance autre, composée par les frères et s'urs de Mme [FY] [K], et ne pouvait donc que douter des déclarations de Mme [FY] [K] épouse [AV].
En s'abstenant de procéder aux vérifications qui s'imposaient, le notaire a commis une faute de légèreté et de négligence, à l'origine direct du préjudice subi par M. [FD] [K] constitué d'une part en un préjudice moral, et d'autre part en la perte d'une chance de recueillir sa part successorale dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu la responsabilité pour faute de Me [W] Camusset et dit que la Scp [Z] Gacon Cartier ' [LR] [G] [U], notaires associés, sera tenue d'indemniser le préjudice en découlant pour M. [FD] [K] à hauteur de 2 700 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé et complété en ce sens.
- Sur les autres demandes
Alors qu'il ne subsiste, suite au partage des liquidités entre les héritiers en 2001, aucun fond de nature à couvrir les frais de partage, c'est par une jsute appréciation que le premier juge a dit que Mme [FY] [K] épouse [AV] fera l'avance des frais de liquidation partage à hauteur de 3 000 euros.
Mme [FY] [K] épouse [AV] et la SCP Gacon Cartier [U], qui succombent au principal, supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [FY] [K] épouse [AV] et la SCP Gacon Cartier [U], à verser à M. [FD] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement in solidum Mme [FY] [K] épouse [AV] et la SCP Gacon Cartier [U], à verser à M. [FD] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [FY] [K] épouse [AV] et la SCP Gacon Cartier [U] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP Cabinet Littner Bibard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,