ASD/IC
[U] [S] divorcée [M]
C/
[N] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00721 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWRY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 avril 2021,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG N°17/01873
APPELANTE :
Madame [U] [S] divorcée [M]
née le 14 Février 1979 à Casablanca (Maroc)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004875 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assistée de Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M]
né le 02 Avril 1969 à CASABLANCA (Maroc)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [U] [S] ;
Confirme le jugement quant à l'absence de pension alimentaire due par M. [N] [M] à Mme [U] [S] au titre de l'entretien et de l'éducation de leur fille [W] et quant à la pension alimentaire mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants mineurs [G] et [V] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé une pension alimentaire due par M. [N] [M] à Mme [U] [S] à la somme de 50 euros pour leur fille [F] et en ce qu'il n'a fixé aucune pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [N] [M] à verser à Mme [U] [S] la somme de 50 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille [O] à compter du 15 mars 2020 ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] [M] à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille [F] ;
Dit que les pensions alimentaires resteront payables et indexées dans les conditions fixées par le jugement déféré ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés.
Rejette les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,