FP/IC
[A] [E]
[H] [E]
[R] [E]
C/
[P] [C] épouse [E]
[K] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00661 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWKT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 avril 2021,
rendue par tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00870
APPELANTS :
Monsieur [A] [E]
né le 19 Novembre 1942 à [Localité 7] (52)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [H] [E]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [R] [E]
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentés par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame [P] [C] épouse [E]
née le 27 Octobre 1946 à [Localité 7] (52)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur [K] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [G] veuve [E] est décédée le 05 mai 2013 à [Localité 10] (52) laissant comme héritiers M. [A] [E], son fils, Mme [P] [E] épouse [C], sa fille, M. [H] [E], petit-fils, M. [K] [E], petit fils, et [R] [E], petite fille, tous trois intervenants en représentation de [Z] [E], leur père décédé.
En 2003, Mme [F] [G] veuve [E] a présenté des troubles psychiques diagnostiqués en 2007 comme étant une forme lourde de la maladie d'Alzheimer.
Mme [P] [E] épouse [C] a dès cette date géré les avoirs de sa mère au titre d'une procuration puis en qualité de tutrice suivant jugement du 08 octobre 2012.
Estimant être évincé de la gestion des affaires de sa mère, M. [A] [E] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 11 octobre 2015, a ordonné la transmission par [P] [E] épouse [C] des pièces et relevés comptables ouverts au nom de Mme [F] [G] veuve [E].
Depuis le 05 mai 2013, date du décès de Mme [F] [G] veuve [E], les opérations de comptes liquidation partage de la succession sont bloquées.
Par acte du 26 septembre 2018, M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] ont assigné Mme [P] [E] épouse [C] et M. [K] [E] devant le tribunal de grande instance de Chaumont afin que soit ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [F] [G] veuve [E], au rapport à la succession et à la liquidation de l'actif successoral.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [F] [X] [V] [G] veuve [E], née le 02 septembre 1926 à [Localité 7] et décédée le 05 mai 2013 à [Localité 10],
- commis Maître [D] [W], notaire à [Localité 10], pour y procéder et dresser au besoin un procès verbal de difficultés,
- débouté M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de rapport de la somme de 88,078,00 euros,
- débouté M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de rapports en nature ou en valeur des effets mobiliers manquants,
- condamné M. [A] [E] à rapporter à la succession de Mme [F] [X] [V] [G] veuve [E] la somme de 14,550 euros (quatorze mille cinq cent cinquante euros),
- débouté Mme [P] [C] née [E] de sa demande de rapport concernant M. [H] [E] et Mme [R] [E],
- ordonné une expertise et désigné à cet effet Maître [D] [W], notaire à [Localité 10], avec pour mission de visiter, de décrire et d'estimer le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] dépendant de la succession en indiquant les bases de l'estimation retenue,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 16 septembre 2021 pour faire le point sur les opérations d'expertise,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration au greffe du 14 mai 2021, Messieurs [A] [E], [H] [E] et Mme [R] [E], ont formé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, les consorts [E], demandent à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de rapport à la succession de la somme de 88.078,00 euros et du mobilier,
- condamner Mme [P] [C] à rapporter la somme de 88.078,00 euros,
- débouter Mme [P] [C] de ses demandes incidentes,
- condamner Mme [C] à rapporter en nature ou en valeur les effets mobiliers manquants,
- condamner Mme [P] [C] à payer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, Mme [P] [C] née [E] demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant
- juger M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E], irrecevables en leur demande de rapport à succession ou reddition de compte telle que présentée contre Mme [P] [C] au titre d'une gestion d'affaire de Mme [F] [G] veuve [E],
- subsidiairement juger que l'action en rapport à succession et reddition de compte fondée sur une gestion d'affaire, présentée par M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E], par assignation du 26 Septembre 2018 et en fait, pour la première fois, par conclusions du 12 Septembre 2019, est prescrite comme ayant été engagée plus de 5 ans après le décès de Mme [F] [G] veuve [E],
- confirmer le jugement rendu le 22 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a jugé que M. [A] [E] devait rapporter à la succession de sa mère, Mme [F] [G] veuve [E], les avantages dont il a bénéficié au titre des remises de fonds ci-dessus, sauf pour la Cour, à porter la condamnation à la somme de 27 050 euros,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 22 Avril 2021 en ce qu'il a écarté la demande d'expertise présentée par Mme [P] [C],
Et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise pour vérifier au vu des pièces remises si les héritiers ont bénéficié de libéralités devant donner lieu à rapport à succession,
- condamner M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022 pour être mis en délibéré au 22 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement rappelé que la cour n'a a statuer que sur les chefs du jugement dont elle est saisie par la déclaration d'appel ou l'appel incident.
- Sur le rapport à la succession de Mme [P] [C] née [E] de la somme de 88 078 euros
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] en condamnation de Mme [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 88 078 euros.
Appelants, les consorts [E] sollicitent le rapport de la somme de 88.078,00 euros au regard des éléments comptables communiqués par Mme [P] [C], produisant un décompte correspondant à des chèques ou retraits ne correspondant pas, selon eux, à des paiements.
Intimés, Mme [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en retenant que les appelants ne justifient pas qu'elle ait bénéficié de la part de sa mère, Mme [F] [G] veuve [E], de libéralités, ni de leur montant.
Subsidiairement, elle estime que les consorts [E] n'ont pas qualité pour agir au titre d'une reddition de gestion d'affaire, qu'ils sont prescrits en leur demande, et qu'en toute hypothèse elle a rendu compte par la production des pièces utiles dans la suite de l'ordonnance du 17 novembre 2015.
En droit, aux termes de l'article 1301 du code civil, 'celui qui sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion à toutes les obligations d'un mandataire'.
En application de l'article 1301-1 du code civil, il est tenu d'apporter à la gestion d'affaire tous les soins d'une personne raisonnable, il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
Le gérant d'affaire est donc tenu aux obligations appliquées au mandataire soit, selon l'article 1993 du code civil, de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant.
L'article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l'espèce, Mme [P] [C] a bénéficié d'une procuration sur le compte crédit agricole de Champagne-Bourgogne de sa mère le 18 avril 2001, procuration établie avant que la maladie d'Alzheimer ait été diagnostiquée sur la personne de Mme [F] [G] veuve [E],et par jugement du 08 octobre 2012, le juge des tutelles de Chaumont a placé Mme [F] [G] veuve [E] sous mesure de tutelle en désignant Mme [P] [C] en qualité de tutrice.
M. [A] [E] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Chaumont en 2013 pour suspicion d'abus de faiblesse, procédure ayant donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le fait que Mme [C] ait bénéficié d'une procuration sur les comptes de sa mère ne démontre aucunement que Mme [F] [G] veuve [E] n'ait plus été, sur la période concernée, en mesure de gérer ses propres affaires, la procuration, simple mandat, ne pouvant par elle-même, à défaut d'autres éléments concordants non utilement développés par les consorts [E], être assimilée à une gestion d'affaire.
Dans le cadre de ce mandat, Mme [C] doit être considérée comme ayant rendu compte, par la production des différents justificatifs des dépenses engagées, ce dans la suite de l'ordonnance du 11 octobre 2015, ayant ordonné la transmission par elle des pièces et relevés comptables ouverts au nom de Mme [F] [G] veuve [E].
Durant le temps de la tutelle, les comptes n'ont donné lieu à aucune observation péjorative.
Aucune faute ni détournement n'est ainsi caractérisée sur la période de la procuration, ni sur le temps de la tutelle.
Dès lors, il appartient aux appelant de démontrer l'existence de libéralités rapportables effectuées par la de cujus au bénéfice de Mme [C].
Or le décompte produit par les appelants, seule pièce produite à l'appui de leurs prétentions, document basé sur les propres pièces produites par Mme [C], ne fait ni référence aux numéros de chèques, ni aux périodes des encaissements ou des virements, et ne permet aucunement de démontrer que Mme [C] ait été, directement ou indirectement, bénéficiaire des sommes litigieuses, les consorts [E] restant taisant sur ce point.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté les consorts [E] de leur demande en rapport de la somme de 88 078 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le rapport à la succession de Mme [P] [C] née [E] des meubles :
En l'espèce, M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] indiquent dans leurs écritures que des effets mobiliers appartenant Mme [F] [G] veuve [E] semblent avoir été détournés par Mme [P] [C].
Or en l'espèce, comme relevé par le premier juge, la demande des consorts [E] est particulièrement vague, sans aucune offre de preuve, de sorte que les meubles soit disant détournés, par ailleurs non listés, ne peuvent être identifiés avec certitude.
C'est donc pertinemment que le premier juge a débouté les consorts [E] de leur demande de rapport des meubles.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le rapport à la succession de M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] en représentation de [Z] [E] :
Le jugement critiqué a condamné M. [A] [E] à rapporter à la succession la somme totale de 14 550 euros, relative à deux reconnaissances de dette de 9 550 euros et 5 000 euros.
Mme [P] [C], appelante incidente sur ce point, sollicite à titre reconventionnel la confirmation du jugement sur le principe du rapport, sauf à porter la somme rapportable à 27 050 euros pour tenir compte des avantages qu'il a perçu.
M. [A] [E] demande la confirmation du jugement entrepris, en expliquant avoir spontanément produit les deux reconnaissances de dette, en exposant que Mme [C] fait preuve d'une évidente mauvaise foi en additionnant les reconnaissances de dette et les mouvements de fond afférents.
En l'espèce, deux reconnaissances de dettes en faveur de M. [A] [E] sont produites, l'une établie le 26 septembre 2004 pour une somme de 9 550,00 euros dans lequel il s'engageait à reverser à M. [Z] [E] et à Mme [P] [C] la somme de 3.183,00 euros chacun, l'autre de 5.000,00 établie le 26 janvier 2010 par laquelle M. [A] [E] s'engageait à reverser la somme de 150,00 euros par mois à sa mère.
Comme justement relevé par M. [A] [E], il convient de ne pas cumuler le montant des reconnaissances de dettes et celui des mouvements de fonds consécutifs, les montants allégués par Mme [C] étant manifestement de la même cause.
Ainsi, M. [A] [E] devra rapporter à la succession la somme totale de 14. 550,00 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
Les consorts [E] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner les consorts [E] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 6] ' [Localité 5]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Condamne complémentairement in solidum M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] à payer à Mme [P] [C] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,