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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00649

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 septembre 2022, 20/00649


SB/IC















S.A.R.L. [I] [R]



C/



[W] [O] épouse [L]



[K] [L]



G.A.E.C. [L] [W] ET [K]

































































































Expédit

ion et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00649 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPJH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mai 2020,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 19-000329











APPELANTE :



S.A.R.L. [I] [R] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [R] domicilié es qualité au ...

SB/IC

S.A.R.L. [I] [R]

C/

[W] [O] épouse [L]

[K] [L]

G.A.E.C. [L] [W] ET [K]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00649 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPJH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mai 2020,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 19-000329

APPELANTE :

S.A.R.L. [I] [R] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [R] domicilié es qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte LAMAIN, membre de la SELARL LAMAIN CHARLOTTE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Madame [W] [O] épouse [L]

née le 22 Septembre 1969 à [Localité 3] (71)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [K] [L]

né le 18 Juillet 1962 à [Localité 3] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 1]

G.A.E.C. [L] [W] ET [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Se prévalant de factures relatives à des travaux agricoles demeurées impayées de 2010 à 2013, la SARL [I] [R] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017, les époux [L] de payer les sommes de 4 670 euros et 6 825 euros.

Après une mise en demeure signifiée par huissier le 31 juillet 2018 demeurée infructueuse, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par ordonnance d'injonction de payer en date du 22 août 2018, a enjoint à :

- Mme [L] de payer à la SARL [I] [R] la somme de 4 729,38 euros

- M. [L] de payer à la SARL [I] [R] la somme de 6 881,68 euros.

Saisi des oppositions formées par les époux [L], le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du Creusot.

Par acte du 13 juin 2019, la SARL [I] [R] a fait assigner les époux [L] et le GAEC [L] devant le tribunal d'instance du Creusot afin d'obtenir :

- la condamnation solidaire de Mme [L] et du GAEC à payer à la SARL [I] [R] la somme de 2 999,18 euros,

- la condamnation solidaire de M. [L] et du GAEC à payer à la SARL [I] [R] la somme de 4 229,68 euros.

- la condamnation solidaire de M. [L], de Mme [L] et du GAEC à payer à la SARL [I] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal de proximité du Creusot a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par les époux [L] ;

- déclaré prescrites les factures n° 2835/12 et 2836/12 respectivement établies à l'encontre des époux [L] le 23 novembre 2012 ;

- rejeté les demandes en paiement formées par la SARL [I] [R] à l'encontre de M. [K] [L], de Mme [W] [L], et du GAEC [L] [W] ET [K] ;

- débouté la SARL [I] [R] du surplus de ses demandes ;

- rejeté les demandes de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [I] [R] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :

- les factures n'ont pas été libellées au nom du GAEC,

- la demanderesse a, de bonne foi, facturé les prestations aux époux [L] à défaut d'avoir été informée de la constitution du GAEC en 2011,

- les factures de 2012 sont prescrites à défaut d'acte interruptif,

- Seule l'ordonnance d'injonction de payer date du 22 août 2018 a eu un effet interruptif sur la prescription quinquennale s'agissant des factures de 2013,

- au fond, aucune des factures n'est signée par les débiteurs, ni aucun devis ou contrat,

- les attestations produites sont insuffisantes à établir les éléments contestés relativement aux factures, à savoir notamment la surface des champs moissonnés et le temps passé à ces travaux de champs.

- le montant des factures n'est pas justifié.

Par déclaration du 16 juin 2020, le conseil de la SARL [I] [R] a interjeté appel limité de ce jugement, selon les termes suivants : « (') Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

Sur le rejet de la demande de paiement formée par la SARL [I] [R] concernant les factures 2013.

Qu'il est reconnu que l'existence des travaux menés peut être considérée comme rapportée, la société demanderesse échoue à justifier le bien-fondé du montant des factures dont elle réclame le paiement et à prouver le consentement des débiteurs à cette facturation.

Que la SARL [R] sollicite donc la condamnation des consorts [L] et le GAEC [L] à lui régler les factures de 2013 de 1 177 euros pour M. [L] et 2 514,50 euros pour Mme [L] solidairement avec le GAEC [L].

Outre la SARL [R] sollicite la condamnation des intimés à lui régler la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (') ''sic'' ».

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2020, l'appelante demande à la cour d'appel de :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, Et les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- débouter Madame [W] [L], Monsieur [K] [L], et le GAEC [L] [W] ET [K] de leurs demandes,

- condamner solidairement Madame [W] [L] et le GAEC [L] [W] ET [K] à régler la somme de 1 765,50 euros à la SARL [I] [R],

- condamner solidairement Monsieur [K] [L] et le GAEC [L] [W] ET [K] à payer à la SARL [I] [R] la somme de 2 514,50 euros,

- condamner solidairement Madame [W] [L], Monsieur [K] [L] et le GAEC [L] [W] ET [K] à payer à la SARL [I] [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement Madame [W] [L], Monsieur [K] [L] et le GAEC [L] [W] ET [K] à payer à la SARL [I] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de la première instance et de l'appel.

L'appelante demande, in limine litis, de prendre acte que la SARL [I] [R] admet que sont prescrites les factures impayées de 2010, 2011 et 2012.

Elle fait valoir que :

- les consorts [L] n'ont jamais fait part à la SARL [I] [R] de la transformation en GAEC,

- la SARL [I] [R] apporte aux débats des éléments de preuve suffisants pour justifier de sa bonne foi, et établir que le travail a bien été accompli et que, par conséquent, elle est fondée à en solliciter le règlement,

- les consorts [L] ne contestent pas le travail effectué ni sa qualité.

Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, les intimés demandent à la cour d'appel de :

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré prescrites les factures n°2835/12 et 2836/12 respectivement établies à l'encontre de M. [K] [L] et Mme [W] [L], le 23 novembre 2012,

- rejeté les demandes en paiement formées par la SARL [I] [R] à l'encontre de M. [K] [L], Mme [W] [L] et du GAEC [L] [W] et [K],

- débouté la SARL [I] [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL [I] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par M. [K] [L] et Mme [W] [L],

- rejeté les demandes de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile formées par Monsieur et Madame [L] et le GAEC [L].

Et statuant à nouveau,

- constater que les demandes formées par la SARL [I] [R] sont mal dirigées,

- débouter la SARL [I] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SARL [I] [R] à verser à Mme [W] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et celle devant le tribunal de commerce.

Les intimés :

- reprennent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, aux motifs que les demandes de la SARL [I] [R] sont mal dirigées.

- demandent la confirmation du jugement en ce que la facture de 2013 n'est pas justifiée, en l'absence de bons de commande et de bons de livraison des travaux.

Ils ajoutent que :

- la SARL ne peut prétendre augmenter le tarif de son intervention en fonction de la qualité de la récolte et, dans un même temps, indiquer qu'elle facture ses prestations forfaitairement,

- de nouvelles pièces sont produites par la SARL en cause d'appel : des carnets de bord dont le nom du rédacteur est ignoré,

- en matière de récoltes, les prestations sont faites au poids.

La clôture a été prononcée le 31 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir :

L'article 122 du code de procédure civile prescrit :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L], le premier juge a, pour l'essentiel, considéré que ces derniers avaient omis de prévenir la SARL [I] [R] de leur nouveau statut d'activité agricole, à savoir sous la forme sociale d'un GAEC, inscrit au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône depuis le 16 novembre 2011 sous la dénomination « GAEC [L] [W] et [K] », cette omission justifiant que les factures litigieuses aient été établies par la SARL [I] [R] au nom des personnes physiques, en l'occurrence [W] et [K] [L], et non à l'endroit du GAEC précité.

Toutefois, en se prononçant ainsi, le premier juge a ajouté aux dispositions légales de l'article 122 précité du code de procédure civile.

Aucune obligation ne pesait sur les consorts [L] tendant à leur imposer de procéder à un avis de changement de statut d'exploitation auprès de la SARL [I] [R] ou de tout autre contractant, alors que la constitution d'un GAEC suppose l'exécution d'un certain nombre de formalités administratives, spécialement celles ayant trait à la publicité légale qui a pour but de rendre opposable aux tiers ladite constitution. Ainsi, le préfet doit procéder à l'agrément du GAEC, avant que ce dernier ne puisse signer les statuts définitifs, procéder à l'enregistrement des actes constatant la constitution du groupement, accomplir les formalités de publicité légale, procéder à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresser au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce de société.

En l' espèce, il est établi par communication d'un extrait K-Bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône que le « GAEC [L] [W] et [K] » se trouve immatriculé depuis le 16 novembre 2011. Il n'est évoqué et encore moins soutenu par l'une quelconque des parties que, par exception au principe de l'interdiction pour les associés d'un GAEC d'exercer une activité parallèle d'exploitant agricole à titre individuel, le préfet aurait accordé une telle possibilité à M. [K] [L] ou Mme [W] [L].

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [L], dès lors que les factures émises en 2013 par la SARL [I] [R] ne pouvaient être émises à l'endroit de [K] ou [W] [L], lesquels exerçaient leur activité agricole sous forme de GAEC depuis le 16 novembre 2011, étant encore une fois observé que toutes les formalités de publicité légale avaient été nécessairement réalisées.

Infirmant le jugement querellé sur ce point, il sera dit que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [L] est opposable à la SARL [I] [R]. Dès lors, les demandes de cette dernière, en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts [L], personnes physiques, seront déclarées irrecevables.

- Sur le paiement par le GAEC [L] [W] et [K] des factures de la SARL [I] [R] émises en 2013 :

La cour ne peut qu'observer que les deux factures litigieuses émises en 2013 par la SARL [I] [R] n'ont pas été libellées au nom du GAEC [L] [W] et [K].

Pas davantage, la SARL [I] [R] ne produit un quelconque devis, bon de commande ou facture signé par l'un des associés du GAEC [L] [W] et [K], échouant ainsi à démontrer que les travaux qu'elle affirme avoir réalisés ont été expressément sollicités par le GAEC précité.

Les diverses attestations produites sont, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, insuffisantes pour caractériser l'engagement du GAEC [L] envers la SARL [I] [R], en l'absence de tout autre document établissant une commande de travaux agricoles par le GAEC auprès de la SARL [I] [R].

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des deux factures établies en 2013 par la SARL [I] [R].

- Sur la demande de la SARL [I] [R] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Succombant quant à ses prétentions principales en paiement de somme, la SARL [I] [R] ne peut davantage voir prospérer sa demande en réparation de son prétendu préjudice moral réitérée en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les mesures accessoires :

La cour observe que l'appel limité de la SARL [I] [R] ne conteste pas les décisions prises par le premier juge relativement aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.

A hauteur d'appel, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par la SARL [I] [R], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par M. [K] [L] et son épouse née [W] [O] ;

Statuant à nouveau,

Dit que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [L] est opposable à la SARL [I] [R] ;

Déclare irrecevables les demandes en paiement de la SARL [I] [R] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre M. [K] [L] et de son épouse née [W] [O], personnes physiques ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Condamne la SARL [I] [R] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00649
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00649 ?
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