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22/09/2022 | FRANCE | N°19/01598

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 septembre 2022, 19/01598


FV/LL













SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[O] [I]



[E] [T] épouse [I]



Véronique BECHERET





SAS ALLIANCE

























































































E

xpédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/01598 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLJ3



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 02 août 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Mâcon - RG : 18/000746











APPELANTE :



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursui...

FV/LL

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[O] [I]

[E] [T] épouse [I]

Véronique BECHERET

SAS ALLIANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/01598 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLJ3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 août 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Mâcon - RG : 18/000746

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursuies et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [O] [I]

né le 09 Septembre 1957 à [Localité 10] (71)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [E] [T] épouse [I]

née le 10 Octobre 1958 à [Localité 9] DE MICHAILLE (01)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Maître Véronique BECHERET, ès qualité de mandataire liquidateur de la Société THERMALIA

[Adresse 4]

[Localité 8]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître Véronique BECHERET, ès qualités de Mandataire ad'hoc de la société THERMALIA

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande signé le 05 novembre 2013, Monsieur [O] [I] commande à la Société Thermalia une centrale photovoltaïque de douze panneaux solaires de 3000 Wc pour un prix de 23.000 euros TTC comprenant un forfait installation et gestion administrative et prévoyant la revente de l'énergie produite à EDF.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [O] [I] et son épouse née [E] [T] acceptent une offre de contrat de 'crédit affecté' destiné à financer les panneaux solaires émanant de la société Sygma Banque pour un montant de 23.0000 euros, remboursable en 144 mensualités de 269,46 euros chacune avec assurance, après une première phase de report d'amortissement avec intérêts de12 mois, ce au taux d'intérêt nominal annuel de 5,76 %.

Le 26 novembre 2013, la société de crédit reçoit de l'installateur un certificat de livraison du bien ou de fourniture de service financé signé de Monsieur [I].

Le raccordement de l'installation est réalisé le 12 juin 2014.

Le 10 novembre 2014, le prêt est intégralement remboursé par un chèque de 24.905,40 euros, et les époux [I] perçoivent leurs premiers revenus énergétiques après le 12 juin 2015.

Par actes d'huissier du 2 novembre 2018, Monsieur et Madame [I] assignent la société

Thermalia prise en la personne de Maître Véronique Becheret es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma devant le tribunal d'instance de Mâcon aux fins de voir :

- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un décompte des sommes versées par les requérants au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2013,

- dire les demandes des requérants recevables et bien fondées,

- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Thermalia,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté du 5 novembre 2013,

- dire et juger que la société de crédit a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité,

- dire et juger que la société de crédit ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- en conséquence, ordonner le remboursement par la société de crédit des sommes versées par les requérants,

- à titre subsidiaire, condamner la société de crédit à leur payer la somme de 13.500 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,

- en tout état de cause, condamner la société de crédit à verser aux requérants la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, et celle de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société de crédit au paiement de la somme de 4.554 euros au titre du devis de désinstallation,

- à titre subsidiaire, ordonner à la société de crédit que soient effectuées à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture d'habitation des requérants dans les deux mois de la signification de la décision à venir,

- dire que, passé ce délai, les requérants pourront en disposer comme bon leur semblera,

- en tout état de cause, condamner la société de crédit à payer aux requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonner l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir.

A l'audience du 20 juin 2019, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance,

- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un décompte des sommes versées par les requérants au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2013,

- dire que l'abstention de la banque de produire un état définitif des sommes versées devra être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l'administration de la justice dont le tribunal devra tirer toutes les conséquences,

- prendre acte en conséquence de ce que la banque ne conteste pas le montant des sommes versées tel que mentionné par les requérants,

- dire les demandes des requérants recevables et bien fondées,

- débouter la société de crédit de ses demandes et conclusions,

- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Thermalia,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté du 5 novembre 2013,

- dire et juger que la société de crédit a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité,

- dire et juger que la société de crédit ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- en conséquence, ordonner le remboursement par la société de crédit des sommes versées par les requérants, soit la somme de 29.905,40 euros,

- à titre subsidiaire, condamner la société de crédit à leur payer la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,

- en tout état de cause, condamner la société de crédit à verser aux requérants la somme de :

- 4.554 euros au titre de leur préjudice financier,

- 4.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

- 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- en tout état de cause, condamner la société de crédit à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonner I'exécution provisoire.

La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, demande au tribunal de :

- dire et juger que Monsieur et Madame [I] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créance,

- dire et juger que les conditions de nullité des contrat de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- dire et juger que Monsieur et Madame [I] ont exécuté volontairement les contrats de sorte que leur action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- dire et juger qu'il ne peut y avoir résolution judiciaire du contrat de vente,

- constater que la banque n'a commis aucune faute,

- en conséquence, débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs prétentions,

- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats prononcée, dire et juger que l'absence de faute de la banque laisse perdurer les obligations réciproques,

- dire et juger que les sommes réglées par anticipation resteront acquises à la société BNP Paribas Personal Finance,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, débouter les requérants de leurs demandes,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire la société Thermalia la somme de 23.000 euros,

- en tout état de cause condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 2 août 2019, le tribunal d'instance de Mâcon :

- Déclare recevable l'action de Monsieur [O] [I] et de son épouse formée à l'encontre de la société Thermalia représentée par Maître Véronique Becheret, es qualité de liquidateur judiciaire,

- Prononce la nullité pour non-respect des dispositions des articles L 121-23 et R 121-3 et suivants du code de la consommation du bon de commande valant contrat de vente portant sur l'installation de panneaux solaires photovoltaïques conclu le 05 novembre 2013 entre Monsieur [O] [I] et la société Thermalia,

- Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 05 novembre 2013 entre Monsieur [O] [I] et son épouse d'une part, et d'autre part la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance,

- Dit que la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute lors de la délivrance des fonds dispensant Monsieur [O] [I] et son épouse de l'obligation de rembourser le capital emprunté,

- Condamne la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, à verser à Monsieur [O] [I] et son épouse la somme de 24.905,40 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt du 05 novembre 2013,

- Condamne la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, à verser à Monsieur [O] [I] et son épouse la somme de 4.554,00 euros au titre de la désinstallation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, à verser la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [O] [I] et son épouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, aux dépens de l'instance,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- concernant la recevabilité de l'action de Monsieur et de Madame [I] qu'ils demandent uniquement à l'encontre de la société Thermalia, qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le10 décembre 2015, l'annulation du contrat de vente d'une centrale photovoltaïque, mais ne formulent à l'encontre de la dite société aucune demande de restitution de somme d'argent ni de dommages-intérêts ; que leur demande est recevable à son encontre même s'ils n'ont pas déclaré leur créance au liquidateur judiciaire, le passif de la société n'étant nullement affecté par leur action ;

- s'agissant de la nullité du contrat de vente que ce contrat a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile et qu'il est soumis aux dispositions des articles L 121-23 et L. 121-21 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, il ressort du bon de commande litigieux que la désignation des produits vendus n'est pas suffisante ; qu'ainsi, ni les références, la surface et le poids des panneaux, les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performances ne sont indiqués par le bon de commande signé de Monsieur [I] en date du 5 novembre 2013 ; qu'il n'est pas détaillé non plus le prix de chaque composante de l'installation ainsi que de chaque prestation (consensuel, raccordement et mise en service) ; qu'ainsi, l'acquéreur n'est pas en mesure d'exercer pleinement son droit de réflexion et donc de rétractation ; que de même, ni le délai de livraison ni les modalités d'exécution de l'installation des panneaux solaires ne sont précisés ; que de plus, le coût des mensualités de l'emprunt accessoire avec assurance n'est pas précisé ; qu'ainsi, le contrat principal conclu entre Monsieur [O] [I] et la société Thermalia ne répond pas aux exigences légales relatives au démarchage à domicile et est entaché de causes de nullité.

- concernant la nullité du contrat de prêt affecté, qu'en raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la Société Thermalia, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame [I] avec la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance est annulé de plein droit ; qu'en l'absence de décompte précis produit par la SA BNP Paribas Personal Finance et, compte-tenu du fait que Monsieur et Madame [I] ont exécuté de manière anticipée leur remboursement du prêt signé le 05 novembre 2013, il convient de condamner la banque à leur rembourser la totalité de la somme versée, soit 24.905,40 euros ; que d'autre part, en établissant un contrat de financement en vertu duquel elle a ensuite versé les fonds à la société Thermalia sur la base d'un bon de commande établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur ou de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution, réparant ainsi le préjudice subi par Monsieur et Madame [I] ;

qu'au surplus, force est de constater que le document intitulé 'certificat de livraison ou de fourniture de services' produit par la BNP Paribas Personal Finance ne mentionne pas le numéro du bon de commande signé par Monsieur [O] [I] ; que la banque a donc également commis une faute en débloquant l'intégralité des fonds sur la base d'un document qui n'est pas suffisamment précis pour rendre compte de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; que le préjudice ne saurait s'analyser en une perte de chance de ne pas contracter mais doit être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds; que d'ailleurs l'attestation de livraison produite ne suffit pas à justifier que les travaux objet du contrat ont été achevés effectivement, et qu'en l'espèce le raccordement au réseau a eu lieu après la signature du

procès-verbal de réception.

- sur les demandes de dommages et intérêts correspondant au coût de la désinstallation et de la remise en état de la toiture que, même si la banque n'est pas responsable de la situation de liquidation judiciaire de la société venderesse qui ne peut plus de facto être condamnée à enlever la centrale photovoltaïque installée sur la toiture de Monsieur et Madame [I], il n'en demeure pas moins que, par son comportement, elle a contribué au préjudice subi par les époux [I] qui doivent remettre leur bien immobilier en état à leur frais.

- qu'en revanche, les époux [I] ne justifient pas de la réalité et de l'étendue des préjudices économique et de jouissance dont font état.

* * * * *

La SA BNP Paribas Personal Finance fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2019.

Par conclusions d'appelant n°2 déposées le 2 juillet 2020, elle demande à la cour d'appel de :

'Vu les articles L 121-3 et suivants, L311-1 et suivants, L312-56 du code de la consommation,

Vu l'article1338 alinéa 2 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal d'instance de Mâcon du 2 août 2019,

- Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Mâcon du 2 août 2019 en toutes ses dispositions,

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal,

- Dire et juger que Monsieur [O] [I] et Madame [E] [I] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,

- Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas

réunies,

- Dire et juger que Monsieur [O] [I] et Madame [E] [I] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- Dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- Constater que la société SABNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- Débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- Dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- Dire et juger que les sommes réglées par anticipation resteront acquises à la société BNP

Paribas PF,

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- Débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Fixer au passif de la liquidation de la société Thermalia la somme de 23 000 euros,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [E] [I] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel'.

Par conclusions d'intimés n°2 déposées le 20 juillet 2021, Monsieur [O] [I] et son épouse née [E] [T] demandent à la cour de :

'Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation,

Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,

Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme,

Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

Vu l'article L.512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,

Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces et les jurisprudences produites,

(...)

- Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Mâcon en date du 2 août 2019, en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [O] et de Madame [I] [E] née [T] formée à l'encontre de la société Thermalia représentée par Madame Becheret Véronique, es qualité de liquidateur judiciaire,

- Prononcé la nullité pour non-respect des dispositions des articles L 121-23 et R 121-3 et suivants du code de la consommation du bon de commande valant contrat de vente portant sur une installation de panneaux solaires photovoltaïques conclu le 05 novembre 2013 entre Monsieur [I] [O] et la société Thermalia, représentée par Maître Becheret Véronique, ès qualité de liquidateur judiciaire,

- Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 05 novembre 2013 entre Monsieur [I] [O] et Madame [I] [E] née [T], d'une part, et d'autre part, la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance,

- Dit que la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute lors de la délivrance des fonds dispensant Monsieur [I] [O] et Madame [I] [E] née [T] de l'obligation de rembourser le capital emprunté,

- Condamné la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, à verser à Monsieur [I] [O] et Madame [I] [E] née [T] la somme de 24.905,40 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt du 05 novembre 2013,

- Condamné la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, à verser à Monsieur [I] [O] et Madame [I] [E] née [T] la somme de 4.554,00 euros au titre de la désinstallation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture,

- Condamné la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, à verser la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [I] [O] et Madame [I] [E] née [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Sygma Banque, devenue la BNP Paribas Personal Finance, aux dépens de l'instance,

- Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Mâcon pour le surplus,

Et statuant de nouveau

- Prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel pour défaut de mise en cause d'un mandataire ad hoc de la Société Thermalia, radiée,

En conséquence,

- Déclarer définitif le jugement en ce qu'il du tribunal d'instance de Mâcon (sic) en date du 2 août 2019 :

- déclare recevable l'action de Monsieur [I] [O] et de Madame [I] [E] née [T] formée à l'encontre de la société Thermalia représentée par Madame Becheret Véronique, es qualité de liquidateur judiciaire,

- prononce la nullité pour non-respect des dispositions des arti cles L 121-23 et R 121-3 et suivants du code de la consommation du bon de commande valant contrat de vente portant sur une installation de panneaux solaires photovoltaïques conclu le 05 novembre 2013 entre Monsieur [I] [O] et la société Thermalia, représentée par Maître Becheret Véronique, ès qualité de liquidateur judiciaire,

Sur le fond

Si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma à verser à Monsieur [O] [I] et Madame [E] [T] épouse [I], la somme de 25.000 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque.

A titre infinimement (sic) subsidiaire

- Prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma aux intérêts des crédits affectés (sic),

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma à restituer aux époux [I] la somme de 1.905,40 euros au titre des intérêts indûment perçus,

En tout état de cause,

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, à verser à Monsieur [O] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] la somme de :

- 4.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.

En tout état de cause,

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Maître Véronique Becheret es qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia n'ayant pas constitué avocat, la SA BNP Paribas Personal Finance lui signifie sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante par actes d'huissier des 15 janvier et 22 janvier 2020.

L'ordonnance de clôture est rendue le 31 août 2021.

* * * * *

Par arrêt du 6 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour :

- constate l'interruption de l'instance par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Sarl Thermalia,

- ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 15 mars 2022 à 9h30 pour régularisation de la procédure par Monsieur [O] [I] et son épouse née [E] [T] ou radiation,

- réserve les dépens.

Par acte d'huissier du 7 février 2022, Monsieur et Madame [I] assignent en intervention forcée 'La société Thermalia prise en la personne de son représentant légal Maître Véronique Becheret es qualité de mandataire liquidateur'.

Par acte d'huissier du 29 avril 2022, Monsieur et Madame [I] assignent en intervention forcée la SAS Alliance prise en la personne de Maître Véronique Becheret es qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia.

Les parties ne déposent aucune nouvelle conclusion.

L'ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

- Sur la caducité partielle de l'appel

Le conseiller de la mise en état ayant compétence exclusive pour statuer sur la caducité même partielle de l'appel, la demande des époux [I] présentée à la cour aux fins de prononcé d'une telle mesure et en conséquence de constat du caractère définitif des dispositions du jugement en ce qu'elles concernent la société Thermalia sont irrecevables.

- Sur la recevabilité de l'action des époux [I] à l'encontre de la société Thermalia aux fins d'annulation du contrat de vente

C'est par une exacte application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que l'action engagée par les époux [I] à l'encontre de la société Thermalia ne visant qu'à établir la nullité du contrat de vente conclu avec cette dernière sans aucune demande de paiement d'une quelconque somme d'argent, elle n'était pas concernée par le principe de l'arrêt des poursuites et ne relevait pas de l'obligation de déposer une déclaration de créance au passif de cette société.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la nullité du contrat de vente

Les premiers juges ont, par un examen détaillé des mentions figurant sur le bon de commande, constaté à juste titre que les dispositions d'ordre public des articles L 121-23 et L 121-21 du code de la consommation n'étaient pas respectées et que Monsieur [I] s'était trouvé ainsi dans l'impossibilité d'exercer pleinement son droit de réflexion et de rétractation.

Il sera au surplus relevé que la simple comparaison entre ledit bon de commande et la facture émise le 23 novembre 2013 correspondant aux biens et prestations fournies en exécution démontre à elle seule les manquements de la société Thermalia dès lors que, sur le bon de commande sont mentionnés :

- la station Clipsol comprenant 12 modules et 1 onduleur pour un coût de 18 000 euros TTC

- un kit d'abergement pour 5 000 euros TTC,

- une box eco sans indication de prix,

- un forfait installation + gestion administrative sans indication de prix,

alors que la facture porte sur :

- un kit photovoltaïque comprenant 12 panneaux, 1 onduleur, 1 kit d'abergement, 1 boîtier de protection, 1 câble photovoltaïque et 1 lot de raccordement pour 18 000 euros TTC

- un forfait installation + gestion administrative pour 5 000 euros TTC.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de vente était entaché de nullité.

En application de l'article 1338 (ancien) du code civil, la confirmation d'un acte nul exige tout à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

Aucun acte ne révèle qu'antérieurement à l'assignation devant le tribunal de la Banque BNP Paribas Personal Finance, Monsieur et Madame [I] avaient connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. La seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas non plus à démontrer qu'ils avaient une pleine connaissance de cette réglementation et de l'irrégularité du contrat de vente.

D'ailleurs à aucun moment avant l'introduction de cette instance, les époux [I], n'ont argué de cette irrégularité pour échapper au paiement du crédit.

Dès lors, le non-exercice de la faculté de rétractation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l'attestation de livraison et le remboursement intégral du crédit ne suffisent pas à établir qu'en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, Monsieur et Madame [I] ont entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Par conséquent, il convient d'écarter le moyen tiré de la confirmation de l'acte irrégulier, et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

- Sur les demandes formées par les époux [I] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance

En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 5 novembre 2013 entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit accessoire à cette vente en raison de l'interdépendance de ces deux contrats.

La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, réputé n'avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l'obligation de restitutions réciproques.

Les contrats de vente et de prêt sont indivisibles. S'il est exact que le contrat de crédit ne met à la charge de l'organisme de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de professionnel des crédits affectés, il se devait de vérifier, à tout le moins la régularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation de manière à s'assurer de l'efficacité de l'opération financée.

En l'espèce, en versant les fonds et en s'abstenant au préalable de procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente le contrat de démarchage à domicile, et le caractère lacunaire des informations communiquées à Monsieur et Madame [I], la banque a commis une faute.

Par ailleurs, alors que le bon de commande portait sur la fourniture des divers éléments de l'installation et sur des prestations d''installation et gestion administrative', la banque verse aux débats un document intitulé 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' daté du 26 novembre 2013 qui, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, est parfaitement lacunaire concernant la nature des travaux effectués, indiquant seulement 'panneaux photovoltaïques'. Par conséquent, ce document ne saurait constituer une attestation d'achèvement et de conformité des travaux, et c'est à tort que la société de crédit a délivré les fonds à la société Thermalia.

Enfin, et contrairement à ce que la banque soutient, les fautes commises par la société Sygma Banque ont un lien direct avec le préjudice subi par les époux [I] qui, alors qu'ils sont en possession d'une installation dont la rentabilité est très inférieure à celle espérée et ont obtenu l'annulation du contrat de vente, ne peuvent pas de fait obtenir la restitution du prix de vente dès lors que la procédure collective ouverte à l'égard de la société Thermalia a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

En conséquence, le jugement, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [I] l'intégralité des sommes versées à la société Sygma Banque en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 24.905,40 euros, ne peut qu'être confirmé.

Par contre, le coût de remise en état de la toiture n'est pas la conséquence directe de la faute de la banque, qui n'a donc pas à l'assumer. A tort le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef, et statuant à nouveau, Monsieur et Madame [I] seront déboutés de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre l'organisme prêteur.

Les époux [I] soutiennent qu'ils subissent également un important préjudice économique et un trouble de jouissance causés par la banque Sygma, affirmant qu'ils ont subi le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêt d'emprunt exorbitant imposé par la banque, et qu'ils ont été dans l'impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l'aide des revenus énergétiques pourtant promis ; qu'ils ont dû, dans ces circonstances, renoncer à différents projets personnels. Or là aussi, les préjudices invoqués, dont ils ne démontrent au demeurant pas la réalité, n'ont, à les supposer réels, pas de lien direct avec les fautes de la banque lors de la délivrance des fonds. Le jugement sera confirmé en ce qu'ils ont été déboutés de ce chef de prétention.

Les époux [I] soutiennent enfin que, victimes de man'uvres frauduleuses, ils ont également subi un important préjudice moral ; qu'en effet, ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, et ont au surplus dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le bruit permanent d'un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux ; que de plus, les époux [I] n'ont plus su vers qui se tourner, compte- tenu du fait que la société

installatrice était en état de liquidation judiciaire, et se sont par conséquent retrouvés face à une porte 'close', subissant le réel sentiment de s'être fait escroquer.

Or là aussi, le préjudice invoqué n'a pas de lien direct avec les fautes de la société Sygma Banque, et à juste titre le tribunal les a déboutés de ce chef de demande.

- Sur la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance

La SA BNP Paribas Personal Finance demande la fixation à son profit d'une créance au passif de la société Thermalia à hauteur de 23 000 euros.

Or la procédure collective de la société Thermalia a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Cette demande de la banque est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de prononcé d'une caducité de l'appel formée par Monsieur [O] [I] et son épouse née [E] [T],

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Mâcon du 2 août 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Sygma Banque devenue SA BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [I] la somme de 4 554,00 euros au titre de la désinstallation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Monsieur [O] [I] et son épouse née [E] [T] de leur demande au titre de la désinstallation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture,

Y ajoutant,

Dit sans objet la demande de fixation d'une créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la Sarl Thermalia,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [I] la somme de 2 000 euros pour leurs frais liés à l'appel,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de ce chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01598
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.01598 ?
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