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22/09/2022 | FRANCE | N°19/01545

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 septembre 2022, 19/01545


FV/IC















[C] [O]



C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'

APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/01545 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLCP



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mai 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Beaune - RG : 1118000097











APPELANT :



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Eric RUTHER, avocat ...

FV/IC

[C] [O]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/01545 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLCP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mai 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Beaune - RG : 1118000097

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉE :

SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 6 janvier 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et motifs, la cour d'appel à :

- confirmé le jugement du tribunal d'instance de Beaune du 16 mai 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [C] [O] et dit que la décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 février 2018, mise à néant,

Y ajoutant,

- constaté la déchéance du terme prononcée par la CA Consumer Finance le 15 décembre 2017,

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [O] de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels,

Statuant à nouveau de ce chef,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance pour défaut de justification de la remise effective de la notice d'assurance à l'emprunteur,

Avant-dire-droit sur le surplus,

- ordonné la réouverture des débats pour production par la société CA Consumer Finance d'un décompte actualisé tenant compte de cette déchéance,

- renvoyé les parties et le dossier à l'audience de mise en état du 15 mars 2022 à 9h30,

- réservé les dépens.

Le 15 mars 2022, la SA CA Consumer Finance a déposé un détail de créance actualisé détaillant les intérêts et le capital restant dû.

Par conclusions déposées le 9 mai 2022, Monsieur [C] [O] demande à la cour d'appel de :

'Juger qu'il a été bien appelé, et mal jugé.

(...)

Sur le nouveau décompte produit par la société CA Consumer Finance

- Juger qu'il appartiendra à la société CA Consumer Finance de s'expliquer sur le calcul qu'elle a réalisé dans son nouveau décompte.

- Juger que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne serait pas dissuasive si la société CA Consumer Finance réclame des intérêts de retard de 7,628 % à Monsieur [C] [O].

- En conséquence, ordonner à la société CA Consumer Finance de produire un nouveau décompte de sa créance avec des intérêts de retard au taux légal de 0,04 %.

En tout état de cause, sur les délais de paiement

Vu l'article 1343-5 du code civil

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes de délais de paiement.

- Statuant à nouveau, octroyer à Monsieur [O] un échelonnement de paiement sur une période de deux ans.

En tout état de cause,

- Condamner la société CA Consumer Finance à régler à Monsieur [C] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.'.

Monsieur [O] relève que la société CA Consumer Finance a produit lors de l'audience de mise en état du 15 mars 2022 un nouveau décompte sans donner aucune explication à son calcul.

Il rappelle que la cour a retenu la déchéance des intérêts conventionnels ; que le taux de l'intérêt légal en 2013 était de 0,04 %, et qu'il ignore s'il a été tenu compte dans ce nouveau décompte de cet intérêt légal puisqu' il est maintenant réclamé une somme de 10 883,04 euros alors que dans un précédent décompte, avant que la déchéance des intérêts conventionnels ne soit prononcée, la dette s'élevait à 9 835,27 euros.

Il ajoute que la société CA Consumer Finance calcule toujours les intérêts de retard au taux contractuel de 7,628 % depuis le 14 décembre 2017.

Il expose que la CJUE a rappelé dans sa décision n°C-565/12 du 27 mars 2014 que la sanction infligée au préteur devait être dissuasive, et que la sanction ne serait pas dissuasive si la cour d'appel prenait en compte le nouveau décompte produit par la société CA Consumer Finance ; qu'il appartiendra à la société CA Consumer Finance de verser aux débats un nouveau décompte avec des intérêts de retard au taux légal.

Il ajoute que le tribunal a jugé que 'Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande de délai de paiement à défaut de justifier aux débats de sa situation professionnelle et personnelle. Les éléments relatifs à la mise en liquidation en 2016 d'une précédente activité commerciale sont en effet insuffisants pour établir les difficultés actuelles de ce débiteur à faire face à cette condamnation.' ; que toutefois, depuis la liquidation judiciaire de son commerce, il est dans une situation financière extrêmement difficile.

La SA CA Consumer Finance ne dépose aucune conclusion en réplique.

L'ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.

MOTIVATION :

La société CA Consumer Finance, qui produisait avant l'arrêt avant-dire-droit le décompte de créance suivant arrêté au 14 décembre 2017, jour de déchéance du terme :

- capital restant dû 4 785,67 euros

- capital échu impayé 3 634,85 euros

- assurance 238,95 euros

- indemnités légales 673,64 euros

- agios échus impayés 381,42 euros

- frais de dossier 0,00 euro

soit un total de 9 714,53 euros,

produit en pièce 8 un nouveau décompte présenté comme suit:

' - détail du principal au 14 mars 2022 - total capital 8 420,52 euros

- agios dûs 381,42 euros

Total 8 801,42 euros

- détail de la créance au 14 mars 2022

- principal 8 801,42 euros

- indemnité légale de 8 % 673,64 euros

- assurance ( primes impayées) 238,95 euros

- frais 1 118,51 euros

Total 10 833,04 euros

+ sur le principal, intérêts de retard au taux contractuel de 7,628 % depuis le 14 /12 / 2017 ( mémoire)

+ sur l'indemnité légale et l'assurance, intérêts au taux légal (mémoire).

Il sera relevé en premier lieu que si ce nouveau décompte aboutit à une créance d'un montant supérieur à celui demandé au terme des dernières écritures déposées par la société CA Consumer Finance le 27 juillet 2020 (soit 9 714,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,628 % à compter du 15 décembre 2017, date de la mise en demeure), l'intimée n'a pas déposé de nouvelles conclusions actualisant ses prétentions. La cour est tenue par le dispositif des conclusions du 27 juillet 2020.

Par ailleurs, aucune explication n'est fournie concernant les frais à hauteur de 1 118,51 euros qui apparaissent dans le dernier décompte sans aucune précision quant à leur(s) nature(s) et à leur(s) date(s).

Enfin, la déchéance du droit aux intérêts prononcée doit aboutir à imputer sur le capital restant dû les intérêts au taux contractuel payés par Monsieur [O] en exécution du contrat.

Il s'en déduit, au regard des pièces justificatives produites et notamment du tableau d'amortissement et de l'historique comptable, que la créance de la société s'établit comme suit :

- capital restant dû au 14 décembre 2017 4 785,67 euros

- capital échu impayé 3 634,85 euros

- dont à déduire intérêts payés au taux contractuel - 3 726,85 euros

- primes assurance impayées 238,95 euros

- indemnité légale 8 % du capital dû 375,49 euros

Total 5 308,11 euros

Il n'apparaît pas au regard de son montant et des sommes restant dues en principal que l'indemnité de 8 % est manifestement excessive. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a réduite.

Monsieur [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5 308,11 euros outre intérêts au taux légal calculés à compter du 15 décembre 2017.

Aucune pièce n'est produite au soutien de la demande de délais de paiement. Il ne peut pas dans ces conditions être fait droit à cette prétention sur les seules affirmations de l'intéressé sur ses difficultés.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Beaune en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [O] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 8 659,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,62 % à compter du 22 février 2018 et celle de 100 euros au titre de la clause pénale,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Monsieur [C] [O] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 5 308,11 euros outre intérêts au taux légal calculés à compter du 15 décembre 2017.

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de délai de paiement, et l'a condamné aux dépens de première instance comprenant les frais liés à la procédure d'injonction de payer et à verser 750 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,

Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais liés à la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01545
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.01545 ?
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