La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°22/00008

France | France, Cour d'appel de Dijon, Référés, 20 septembre 2022, 22/00008


[G] [U] [J]



C/



[S] [M]































































Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Septembre 2022

COUR D'APPEL DE DIJON



RÉFÉRÉ



ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 22-36



N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4MO





DEMANDERESSE :<

br>


Madame [G] [U] [J]

née le 25 Octobre 1932 à [Localité 4] PORTUGAL

[Adresse 5] - PORTUGAL -



Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47



DÉFENDEUR :



Monsieur [S] [M]

né le 01 Janvier 1959 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au...

[G] [U] [J]

C/

[S] [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Septembre 2022

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 22-36

N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4MO

DEMANDERESSE :

Madame [G] [U] [J]

née le 25 Octobre 1932 à [Localité 4] PORTUGAL

[Adresse 5] - PORTUGAL -

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [M]

né le 01 Janvier 1959 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 59

Représenté par Me Ladice DE MAGNEVAL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 41, avocat postulant

COMPOSITION :

Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente

Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : audience publique du 13 Juillet 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022 ; délibéré prorogé au 20 septembre 2022.

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment:

- Dit que Madame [G] [U] [J] Veuve [M] a commis un recel de communauté et doit être privée de tout droit sur la somme de 82.050 € ainsi que sur la somme de 44.667.78 €,

- Condamné en conséquence Madame [G] [U] [J] Veuve [M] à verser la somme de 126.717.78 € à Monsieur [S] [M] outre intérêts à compter du 13/11/2009,

- Dit que Madame [G] [U] [J] Veuve [M] a commis un abus de jouissance d'usufruit sur les avoirs bancaires de la succession et qu'à ce titre, il convient de prononcer l'extinction de son usufruit sur les avoirs bancaires,

- Condamne Madame [G] [U] [J] Veuve [M] à verser la somme de 167.540 € au titre de la restitution des sommes sur lesquelles elle bénéficiait de l'usufruit,

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Condamné Madame [G] [U] [J] Veuve [M] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [S] [M] en réparation de son préjudice et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Cette décision a été assortie du prononcé de l'exécution provisoire.

Appelante de ce jugement, Mme [G] [U] [J] Veuve [M] a assigné devant le premier président de la cour d'appel, son beau fils, M [S] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction, et des articles 778 et 1315 du code civil pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement.

Au soutien de sa demandes et aux termes de ses conclusions N°2, elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que le versement de la somme de 394.257,78 € revient à la priver de tout droit sur la succession de son époux et la placerait dans une situation financière équivalente à une faillite personnelle. Elle expose être très malade, n'avoir comme ressources qu'une retraite.

Elle invoque en outre l'existence de moyens sérieux de réformation.

En réponse au moyen de nullité soulevé par Mr [S] [M] s'agissant de l'assignation, elle expose avoir respecté l'injonction faite par le conseiller de la mise en état et avoir justifié de son domicile. Elle soutient également ne pas avoir de patrimoine ce qui s'oppose à ce qu'elle puisse constituer une garantie réelle.

Mr [S] [M] soulève en premier lieu la nullité de l'assignation, qui fait mention d'une adresse erronée, l'appelante n'étant pas domiciliée en France mais au Portugal depuis mai 2011.

Sur le fond, Mr [S] [M] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les moyens sérieux de réformation invoqués par Mme [G] [U] [J] Veuve [M] étant inopérants. Il soutient que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas établie Mme [G] [U] [J] Veuve [M] ayant détourné près de 300.000 € des actifs de la succession et que lui-même est privé depuis 10 ans du patrimoine de son père.

A tire subsidiaire, il demande que Mme [G] [U] [J] Veuve [M] constitue une garantie suffisante pour couvrir les condamnations prononcées.

En tout état de cause, M [S] [M] demande que soit ordonné à Mme [G] [U] [J] Veuve [M] de justifier de son domicile réel et il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

- sur la nullité de l'assignation,

Aux termes des dispositions des articles 56 et 54 du code de procédure civile, l'assignation doit mentionner à peine de nullité, pour les personnes phasiques leur adresse.

En l'espèce, l'assignation précise que Mme [G] [U] [J] Veuve [M] est domiciliée chez son fils [L] [E] [Adresse 2], alors qu'il est établi et non contesté que la demanderesse demeure depuis 2011 au Portugal.

Mme [G] [U] [J] Veuve [M] a déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022 et a communiqué son adresse au Portugal, par lettre officielle du 16 juin 2022 et a fait figurer cette adresse dans ses dernières conclusions dans le cadre de la présente instance.

Il en résulte que l'adresse de Mme [G] [U] [J] Veuve [M] étant connue, M [S] [M] ne peut justifier d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation dont il sera débouté.

- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que

1° si elle est interdite par la loi,

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Il appartient à la partie qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire d'établir l'existence des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire est susceptible d'entraîner compte tenu de ses facultés de payement ou des facultés de remboursement du créancier.

L'évocation de moyens sérieux de réformation de la décision, ne constitue pas un motif pouvant être invoqué à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 sus-visé.

Le fait que Mme [G] [U] [J] Veuve [M] soit âgée et d'un état de santé précaire ne permet pas de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Bien que les revenus de Mme [G] [U] [J] Veuve [M] soient modestes et constitués actuellement de retraites et de la perception d'un loyer, il convient de relever que Mme [G] [U] [J] Veuve [M] demeure depuis 10 ans au Portugal et elle ne s'explique pas sur sa situation matérielle, alors que le jugement fait état de transfert de sommes sur des comptes ouverts au Portugal et de l'achat d'un bien immobilier.

Mme [G] [U] [J] Veuve [M], qui demeure chez sa fille; ne justifie d'aucune charge particulière. En outre son compte bancaire ouvert auprès de la banque LCL présente un solde créditeur supérieur à 13.000€.

Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'exécution provisoire aurait, si elle était maintenue, des conséquences manifestement excessives. Mme [G] [U] [J] Veuve [M] sera déboutée de sa demande.

-les demandes accessoires,

La demande de justificatif de domicile présentée par Mr [M], n'a plus d'objet, Mme [G] [U] [J] Veuve [M] ayant par courrier officiel de son avocat du 16 juin 2022 fait connaître son adresse officielle à son adversaire.

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [S] [M] à concurrence de la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.

DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Mme [G] [U] [J] Veuve [M] le 9 février 2022,

DÉBOUTE Mme [G] [U] [J] Veuve [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 8 novembre 2021,

DÉCLARE sans objet la demande formée par M [S] [M] aux fins que Mme [G] [U] [J] Veuve [M] justifie de son domicile,

CONDAMNE Mme [G] [U] [J] Veuve [M] à verser à M [S] [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [G] [U] [J] Veuve [M] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente

Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 22/00008
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;22.00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award