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20/09/2022 | FRANCE | N°21/01611

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 20 septembre 2022, 21/01611


SB/LL















[B] [Y]



C/



[L] [X]

















































































































expédition et copie exécu

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délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01611 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-0962











APPELANT :



Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (54)

[Adresse 7]

[Localité 2]



représenté par...

SB/LL

[B] [Y]

C/

[L] [X]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01611 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-0962

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (54)

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (54)

[Adresse 4]

[Localité 5]

assistée de Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 57

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 février 2008, M. [B] [Y] a été condamné à payer à Mme [L] [X] une prestation compensatoire de 75 000 euros.

Par arrêt rendu le 17 décembre 2019, la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'appel du jugement rendu le 5 mars 2019 par le juge de l'exécution de Dijon saisi par M. [Y] aux fins d'ordonner la mainlevée d'une saisie-vente mise en oeuvre le 6 juin 2018, a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] tendant à ce que soit ordonné à Me [H], notaire à [Localité 6] (55), de libérer en sa faveur le produit de la vente d'un bien en indivision vendu en date du 19 septembre 2019, et à ce qu'à cette fin, le présent arrêt soit signifié à Me [H],

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 25 juillet 2008,

- annulé l'acte de signification du 25 juillet 2008,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que les intérêts de retard produits par la prestation compensatoire ont commencé à courir à compter du 17 mai 2018,

- y ajoutant,

- condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens d'appel.

La cour a considéré que les deux significations de l'arrêt du 15 février 2008 étaient irrégulières et que l'arrêt avait été valablement signifié le 16 mars 2018 et qu'il était devenu définitif à l'expiration du délai de pourvoi en cassation, le 15 mai 2018, date à laquelle la prestation compensation allouée à Mme [X] a produit ses effets.

Le 18 mars 2019, Mme [X] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Y] pour le recouvrement d'une créance en principal de 134 238,05 euros, incluant 56 445,17 euros au titre des intérêts, outre les frais et intérêts échus du 6 mars 2019 au 18 mars 2019 (207,12 euros).

A la suite du procès-verbal de conciliation établi le 9 septembre 2019 par le juge d'instance de Dijon, un acte de saisie a été émis le 9 septembre 2019, notifié au service des pensions de la DRFIP Haute-Vienne, le 16 septembre 2019, pour un montant de 78 000 euros en principal incluant les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros, 1045,61 euros de frais et 56 445,17 euros au titre des intérêts échus entre le 6 mars 2019 et le 18 mars 2019 (sic).

Le décompte d'intérêts produit au soutien de la requête présentée par Mme [X] portait sur les intérêts échus du 25 septembre 2008 au 5 mars 2019.

La saisie des rémunérations sur la pension de retraite militaire de M. [Y] a été mise en place le 4 novembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. [Y] a saisi le tribunal d'instance de Dijon d'une requête en contestation de saisie des rémunérations, soutenant que le principal devait être fixé à 75 000 euros et les intérêts moratoires du 17 mai 2018 au 31 décembre 2019 à 9 640 euros, soit un total de 84 640 euros.

Il a également contesté le calcul de la fraction saisissable, prétendant que devait être déduit le montant de la pension alimentaire de 520 euros versée pour ses quatre filles.

Mme [X] a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que seule une somme de 900 euros lui avait été reversée et que la créance de M. [Y] à son encontre au titre d'un trop versé de pension alimentaire avait été réglée dans le cadre d'une saisie attribution mise en oeuvre le 6 mars 2020.

Elle a prétendu, qu'au 20 septembre 2021, les sommes dont M. [Y] lui était redevable au titre des arrêts rendus les 15 février 2008 et 17 décembre 2019 se décomposaient comme suit :

Principal : 75 000 euros,

Intérêts : 21 173,94 euros,

Article 700 tribunal de grande instance : 3 000 euros,

Article 700 appel : 1 500 euros,

Timbre fiscal : 225 euros,

Droits de plaidoieries : 26 euros,

Frais de signification de l'arrêt : 56,88 euros,

dont à déduire :

Compensations (pension alimentaire [Z]) : 3 913,88 euros,

Somme versée dans le cadre de la saisie des rémunérations : 900 euros,

TOTAL : 96 167,94 euros.

Elle précisait que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts ont été majorés de 5 points à compter du 17 mai 2018, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 février 2008 ayant été signifié le 16 mars 2018.

Elle ajoutait que les frais de procédure étaient justifiés à hauteur de 1 045,61 euros.

M. [Y] a demandé au tribunal de :

A titre principal,

- constater l'extinction de la dette,

En conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations actuellement opérée sur ses pensions de retraite militaire,

- condamner Mme [X] à lui régler une somme de 16 510,04 euros au titre des préjudices subis, outre intérêt légal à compter de la décision à intervenir,

- la condamner en outre à lui rembourser l'intégralité des sommes qui auront été saisies sur ses pensions de retraite militaire à compter du 05/10/2021 et ce jusqu'à ce que la notification de la mainlevée soit faite au service concerné,

- débouter Mme [L] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

- rappeler que pour l'application du barême du montant maximal saisissable, sont considérés comme étant à charge les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée par le débiteur,

En conséquence,

- dire et juger que doivent être considérés comme étant à charge [N], [G], [V] et [J] [Y],

En conséquence,

- dire et juger que le montant saisissable s'élève à la somme de 273,69 euros par mois,

- dire et juger qu'à défaut de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu effectué directement sur ses retraites, ce montant sera ramené à la somme de 200 euros par mois,

En conséquence,

- fixer le montant saisissable sur les pensions de retraite militaire de M.[B] [Y] à la somme de 200 euros par mois et modifier l'acte de saisie en conséquence,

- débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] à lui régler à M. [B] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

M. [Y] contestait le montant en principal de la dette dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, s'élevant à 75 000 euros et non à 78 000 euros, le montant des frais d'huissier chiffrés à 1 045,61 euros et non justifiés, et demandait qu'il soit tenu compte de la pension mise à sa charge au titre de l'entretien et l'éducation de ses trois filles nées d'un second mariage, d'un montant mensuel de 375 euros, mais également de la pension alimentaire due à son fils [N], de 133,12 euros par mois.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré recevables les demandes de M. [B] [Y],

- constaté la permanence de la dette de M. [Y] à l'égard de Mme [X],

En conséquence,

- rejeté la demande tendant à constater l'extinction de la dette de M. [Y] à l'égard de Mme [X],

- rejeté la demande de mainlevée des saisiess des rémunérations actuellement opérées sur les pensions de retraite militaire de M. [Y],

- rejeté la demande dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [X] à rembourser l'intégralité des sommes saisies à compter du 5 octobre 2021,

- rejeté la demande tendant à la fixation du montant saisissable à 200 euros,

- confirmé la saisie des rémunérations de M. [Y] entre les mains du tiers saisi de Mme [X], pour la somme de 96 167,94 euros, soit :

principal : 78 000 euros

intérêts du 15/02/2008 (sic) au 20/09/2021 : 21 173,94 euros

frais engagés pour les tentatives d'exécution de la décision du 17 mai 2018 : 1 045,61euros

autres frais : 762,27 euros

acompte : 4 813,88 euros

Total : 96 167,94 euros

- condamné M. [Y] à verser la somme de 800 euros à Mme [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, à laquelle était jointe une annexe dans laquelle l'ensemble des chefs du dispositif de la décision entreprise était expressément critiqué, à l'exception de celui déclarant recevables les demandes de M. [Y].

Au terme de ses dernière conclusions notifiées le 31 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :

Vu la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017,

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

Vu l'article 117 du code de procédure civile

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1079 du code de procédure civile,

Vu l'article L 1343-1 du code monétaire et financier,

Vu les articles L 3252-1 et suivants du code du travail,

Vu les articles R 3252-1 et suivants du code du travail,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article L 213-6 du code de procédure civile d'exécution,

Vu l'article L 121-2 du code de procédure civile d'exécution,

- le déclarer recevable en son appel interjeté le 17 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon,

- débouter Mme [L] [X] de toute demande contraire,

En tout état de cause,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la saisie des rémunérations litigieuse pour un montant de 96 167,94 euros,

- condamné M. [Y] à verser à Mme [X] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations actuellement opérée sur ses pensions de retraite militaire, laquelle sera notifiée par le greffe au Centre de Gestion des Retraites de la Direction Générale des Finances Publiques dont il dépend,

- condamner Mme [X] à lui réglerles sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

' 14 223,77 euros au titre de son préjudice économique actuel,

' 2 500 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner Mme [L] [X] à rembourser l'intégralité des sommes qui auront été saisies sur ses pensions de retraite militaire à compter du 01/07/2022, et ce jusqu'à ce que la notification de la mainlevée soit adressée au service concerné,

- débouter Mme [L] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

- confirmer la saisie de ses rémunérations entre les mains du tiers saisi, au profit de Mme [X], mais pour la seule somme de 22 306,24 euros compte tenu des montants d'ores et déjà saisis et des frais non justifiés,

- fixer le montant saisissable sur ses pensions de retraite militaire à la somme maximale de 273,69 euros /mois, compte tenu de la prise en compte des pensions alimentaires qu'il verse toujours à ses quatre enfants,

- ordonner la modification de l'acte de saisie en conséquence,

- débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence, y faisant droit,

Vu l'acte d'appel du 17 décembre 2021

Vu les articles 562 et 900 s. du code de procédure civile,

- constater que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués, sans qu'il soit justifié d'un empêchement technique,

- constater que la déclaration d'appel du 17 décembre 2021 n'a pas emporté dévolution des chefs du jugement critiqués au profit de la cour d'appel ;

- constater que la cour d'appel n'a pas été valablement saisie par M. [B] [Y],

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait valablement saisie,

Vu les articles L 3252-1 et s. et R 3252-1 et s. du code du travail,

Vu l'article 1343-1 du code civil,

Vu l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- confirmer le jugement du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sous réserve d'ajuster les montants dus à date conformément au point 9 ci-dessus,

Ce faisant,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée le 14 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE

- Sur la régularité de l'acte d'appel

Mme [X] prétend que la cour n'est pas régulièrement saisie au motif que l'acte d'appel formalisé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement expressément critiqués ne figurant pas sur la déclaration d'appel mais sur une annexe à cette déclaration, sans que soit justifiée, ni même alléguée, une impossibilité technique d'utiliser le formulaire prévu par le réseau privé virtuel de la justice.

Le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901 4° du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible, en ajoutant après les mots faite par un acte, 'comportant le cas échéant une annexe', l'article 6 du décret précisant que cette disposition est applicable aux instances en cours.

L'arrêté du 25 février 2022 a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. L'article 3 de ce texte prévoit qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.

Selon avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré, et la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

L'effet dévolutif a donc opéré et la Cour statuera sur les prétentions de M. [Y].

- Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [Y]

Il est constant, au vu des pièces communiquées, que la somme due par M. [Y] à Mme [X], au principal, s'élève effectivement à 78 000 euros, soit 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire, outre l'indemnité de 3 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles.

Si M. [Y] affirme avoir désintéressé totalement Mme [X], à la suite de la vente de deux biens immobiliers pour une somme globale de 120 000 euros, aucune des pièces du dossier ne confirme que le produit de la vente des biens indivis a été intégralement versé à Mme [X], laquelle affirme qu'il est encore détenu par l'étude de notaire qui a authentifié les ventes immobilières.

Dans l'hypothèse où l'intégralité du produit de ces ventes viendrait à être versée à Mme [X], M. [Y] se trouverait encore débiteur à son égard puisque seule sa part de 60 000 euros pourrait venir en déduction de sa dette.

Mme [X] soutient que sa créance s'établit de la manière suivante, au 31 mai 2022 :

Principal : 75 000 euros

Intérêts majorés de cinq points : 25 465,07 euros

Art. 700 TGI : 3 000 euros

Art. 700 appel : 1 500 euros

Timbre fiscal : 225 euros

Droits de plaidoierie : 26 euros

Frais de signification d'arrêt : 56,88 euros

Compensation saisie-attribution (pension alimentaire [Z]) : - 3 913,88 euros

Versements reçus de l'huissier dans le cadre de la saisie des rémunérations : - 16 697,03 euros

Total : 84 662,04 euros.

La prétendue créance d'indemnité d'occupation invoquée par M. [Y], et qui n'est établie par aucun titre exécutoire, n'est pas de nature à se compenser avec la créance de prestation compensatoire de l'intimée.

M. [Y] conteste le mode de calcul des intérêts moratoires opéré par le tribunal au motif que, l'arrêt du 15 février 2008 de la cour d'appel de Nancy n'étant devenu exécutoire concernant la prestation compensatoire qu'à compter du 17 mai 2018, le taux d'intérêt majoré ne pouvait s'appliquer qu'à compter du 17 juillet 2018.

L'article L.313-3 du code monétaire et financier prescrit :

« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

L'article 1231-7 du code civil applicable à la cause, correspondant à l'ancien article 1153-1 du code civil repris par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (..) ».

Il est de principe que l'article précité relatif aux intérêts dûs par le débiteur en plus du principal de la dette est applicable aux sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 février 2008 est devenu exécutoire à compter de sa signification, le 16 mars 2018, et il a pu exactement en déduire, en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier susvisé, que le taux majoré devait s'appliquer à compter du 17 mai 2018 et valider le décompte d'intérêts présenté par Mme [X].

L'appelant se prévaut également d'une créance envers son ex épouse, d'un montant de 6,68 euros produisant intérêts, correspondant à un trop-versé de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [Z].

Or il résulte des pièces produites la somme de 3 913,88 euros correspondant au trop perçu de pension alimentaire a été déduite de la dette de M. [Y], ce qui résulte du procès-verbal de saisie-attribution établi le 6 mars 2020 dressé par la SELAS Angle droit Vosges, huissiers de justice.

La créance éteinte par compensation ne saurait donc produire intérêts comme le réclame l'appelant et sa demande formée à ce titre sera dès lors rejetée, le jugement méritant confirmation sur ce point.

M. [Y] entend faire valoir que Mme [X] omet de tenir compte des sommes saisies mensuellement sur sa retraite militaire depuis le mois d'octobre 2019.

Il indique que ses bulletins de pension démontrent qu'une somme totale de 18 925,07 euros a d'ores et déjà été saisie pour la période comprise entre le mois d'octobre 2019 et le mois de juin 2022 inclus.

Cependant, il résulte des pièces communiquées à hauteur d'appel que Mme [X] admet que des répartitions ont eu lieu, du fait de la reprise d'activité de la régie du tribunal judiciaire de Dijon et qu'elle a pu percevoir une somme de 16 697,03 euros, somme déduite de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

M. [Y] conteste enfin le coût de la demande de consultation FICOBA (51,48 euros) et celui de la prestation de recouvrement A444-31 au titre de la requête en saisie des rémunérations (231,07 euros) au motif qu'ils ne sont pas justifiés.

Il ajoute qu'il ne conteste pas devoir les sommes sollicitées au titre du timbre fiscal et des droits de plaidoiries, mais conteste la somme réclamée au titre des « frais de signification d'arrêt », laquelle n'est pas produite aux débats.

Il en déduit que la somme réclamée par l'intimée au titre des frais et dépens doit être limitée à 1 014,06 euros.

Cependant, force est de constater qu'à hauteur de cour, Mme [X] produit l'ensemble des justificatifs (pièce n°2, avec lettres de A à G) des frais qu'elle a exposés, y compris ceux contestés par M. [Y] repris ci-dessous :

- 16/03/2018 : signification d'une décision de justice 85,87 Pièce [A],

- 14/05/2018 : réquisition de renseignements (administration-facturée) 53,08 Pièce [B]

- 15/05/2018 : réquisition immatriculations VTM 42,78 Pièce [C]

- 15/05/2018 : demande de consultation Ficoba EDI (titre exécutoire) 51,48 Pièce [D]

- 22/05/2018 : commandement aux fins de saisie-vente 395,07 Pièce [E]

- 06/06/2018 : PV de saisie-vente 114,19 Pièce [F]

- 18/03/2019 : requête saisie rem 72,07 Pièce [G]

- 18/03/2019 : prestation de recouvrement A444-31 (requ. saisie rem.) 231,07 Pièce [G]

(montant calculé selon les tranches du tarif de l'article A. 444-31 du code de commerce),

Soit un total de : 1 045,61 euros.

La créance liquide et exigible de Mme [X], établie par un titre exécutoire, s'élève donc à la somme réclamée de 84 662,04 euros et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [Y], sauf à actualiser le montant de la créance de l'intimée.

- Sur les demandes de dommages-intérêts

M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [X] à l'indemniser de ses préjudices économique et financier, d'une part, et moral, d'autre part.

Il ne démontre toutefois pas la faute qu'aurait commise Mme [X] dans la mise en oeuvre de procédures d'exécution destinées à recouvrer les sommes dont il lui est redevable.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef.

- Sur la quotité saisissable

A hauteur de cour, l'appelant demande que la quotité saisissable soit limitée à 273,69 euros pour tenir compte des pensions alimentaires qu'il verse à ses enfants et qui n'ont pas été prises en considération dans le calcul du montant saisissable, alors, qu'en première instance, il souhaitait voir limiter ce montant à 200 euros.

Il affirme verser une somme de 133,12 euros par mois au titre de la pension alimentaire de son fils [N] et une somme de 375 euros par mois en faveur de ses trois filles [G], [V] et [J].

Cependant, il convient d'observer que M. [Y] ne fournit pas d'éléments probants sur ces charges alimentaires qu'il invoque. S'agissant de son fils [N], dont il ne conteste pas qu'il est majeur, il ne communique aucun bulletin de scolarité et se borne à joindre au débat un acte de naissance au nom de « [N] [C] ».

Il ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande aux fins de voir limiter à 273,69 euros le montant de la quotité saisissable, ajoutant au jugement entrepris.

- Sur les demandes accessoires

M. [Y] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée.

Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que la déclaration d'appel de M. [B] [Y] a opéré l'effet dévolutif et que la cour est saisie des demandes de l'appelant,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance liquide et exigible de Mme [L] [X] envers M. [B] [Y] à la somme de 84 662,04 euros arrêtée au 31 mai 2022, se décomposant comme suit :

Principal : 75 000 euros,

Intérêts : 25 465,07 euros,

Article 700 TGI : 3 000 euros,

Article 700 appel : 1 500 euros,

Timbre fiscal : 225 euros,

Droits de plaidoirie : 26 euros,

Frais de signification de l'arrêt : 56,88 euros,

Compensation saisie-attribution (pension alimentaire de [Z]) : - 3 913,88 euros,

Versements de l'huissier sur saisie des rémunérations de M. [Y] : - 16 697,03 euros,

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [Y] de sa demande tendant à voir limiter la quotité saisissable à 273,69 euros par mois,

Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Conseiller,

P/le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01611
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.01611 ?
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