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20/09/2022 | FRANCE | N°21/01417

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 20 septembre 2022, 21/01417


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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7C



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal juidiciare de Dijon - RG : 21/00509









APPELANT :



Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (51)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me...

SB/IC

[C] [J]

C/

[L] [V] épouse [J]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7C

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal juidiciare de Dijon - RG : 21/00509

APPELANT :

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (51)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1

INTIMEE :

Madame [L] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (97)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 6]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007023 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon

représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel WACHTER, Conseiller, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la séparation de corps de M. et Mme [J] pour altération définitive du lien conjugal, a fixé la résidence habituelle de [I],[S] et [R] au domicile de leur mère et a fixé le montant mensuel de la pension alimentaire à la somme de 150 euros, soit 50 euros par enfant, avec une revalorisation le 1er janvier de chaque année.

Ce jugement a été signifié à M. [C] [J] le 17 juin 2015.

A compter de janvier 2016, ce dernier n'ayant plus d'emploi salarié, la procédure de paiement direct a cessé.

Mme [L] [J] a mandaté la SCP ESTIVAL BUREAU pour poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues. Un premier commandement de payer a été signifé au débiteur le 20 décembre 2016.

L'huissier instrumentaire a effectué différents actes de saisies afin de contraindre M. [C] [J] à verser les sommes dues par lui au titre de la pension alimentaire.

A compter du 1er décembre 2016, la résidence de l'enfant [S] a été transférée au domicile du père et une pension alimentaire de 50 euros par mois a été mise à la charge de Mme [L] [J].

M. [C] [J] a fait l'objet d'une procédure de surendettement en 2020.

La commission de surendettement a conclu au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dettes alimentaires ont été exclues du champ de la procédure et fixées à la somme de 3 346, 25 euros au 10/11/2020.

Par lettre du 8 décembre 2020, Mme [L] [J] a adressé une proposition de compensation entre la somme de 3 346, 25 euros due par M. [J] au titre de la pension alimentaire et la somme de 530 euros due par elle même en application d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 4 mars 2019.

Parallèlement, M. [C] [J] a mandaté la SCP FRADIN MARIGLIANO ALIBNET, Huissier de justice, pour réaliser une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [L] [J], saisie effectuée le 29 janvier 2021.

Mme [L] [J] n'a pas contesté cette saisie.

Le 28 janvier 2021, une saisie attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE a été pratiquée pour les pensions alimentaires impayées de janvier à novembre 2016 et dénoncée à M. [C] [J] le 2 février 2021.

Le 2 mars 2021, une saisie attribution a été à nouveau pratiquée pour les pensions alimentaires impayées au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et dénoncée le 9 mars 2021 à M. [C] [J].

Suivant exploits du 2 mars 2021, puis du 8 avril 2021, M. [C] [J] a saisi le juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée de chacune des saisies effectuées sur son compte bancaire.

M. [C] [J] demandait notamment de :

- juger recevable la contestation comme signifiée dans le mois de la dénonciation,

- ordonner, à titre principal, la nullité de la procédure de saisie-attribution en date du 28 Janvier 2021 et celle du 2 mars 2021, et, en conséquence,

- ordonner la main levée de chaque saisie-attribution,

A titre subsidiaire :

- lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- dire et juger qu'il pourra s'acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités,

- dire et juger que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt,

- condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] arguait de la disproportion des procédures d'exécution manifestement abusives au regard de la cause de la créance et des versements déjà effectués.

Il ajoutait que le descriptif des sommes dues ne répondait pas aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, faute de décompte détaillé des intérêts et en l'absence de prise en compte des sommes prélevées sur ses revenus Pôle Emploi.

Mme [L] [J] née [V] demandait, en réplique, au juge de l'exécution au visa des articles L.117-1, R.211-1 et R.211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, de :

A titre principal,

- Dire et juger que M. [C] [J] ne justifie pas de la dénonciation des assignations des 2 mars 2021 et 8 avril 2021 à l'Huissier instrumentaire des saisies-attributions pratiquées les 28 janvier 2021 et 2 mars 2021 ainsi qu'aux tiers saisis selon les modalités de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence,

- Le déclarer irrecevable et le débouter de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- Débouter M. [C] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [C] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [C] [J] aux entiers dépens.

Mme [J] mentionnait avoir été contrainte de faire pratiquer une saisie sur rémunérations en 2012 ; qu'au cours des quatre dernières années, seuls 3 versements volontaires avaient été effectués par M. [J] et qu'il demeurait redevable d'un solde de 5 965,26 euros pour les pensions alimentaires de janvier 2016 à septembre 2020, frais de procédure et intérêts échus, selon décompte arrêté par la SCP ESTIVAL BUREAU au 5 mai 2021 ; que les actes de saisies pratiquées étaient consécutifs à la mauvaise foi de l'intéressé.

Elle ajoutait que les dispositions de l'article R.211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution n'exigent pas que chacun des postes soit détaillé et qu'un décompte imprécis des intérêts échus et à échoir ne pouvait entraîner la nullité de la saisie pour vice de forme mais seulement en réduire la portée ; qu'en tout état de cause le décompte détaillé des intérêts était produit aux débats.

Elle précisait que la pension alimentaire fxée pour l'entretien et l'éducation des enfants constituait une dette d'aliment exclue du champ d'application de l'article 1343-5 du code civil de sorte que la demande de délais de paiement formulée par M. [J] devait être rejetée.

Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

'Vu les articles L211-1 et suivants du CPCE,

Vu les procès verbaux de saisie attribution des 28 janvier 2021 et 2 mars 2021,

- déclaré recevables les contestations et les assignations non atteintes par la caducité,

- dit que les actes de saisie ne portent pas atteinte au principe de proportionnalité,

- rejeté les moyens de nullité des actes de saisie attribution,

- débouté M. [C] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 janvier 2021 à l'initiative de Mme [L] [J] entre les mains de la Banque Populaire et dénoncée le 2 février 2021 et de celle pratiquée le 2 mars 2021 à l'initiative de Mme [L] [J] entre les mains de la SCP FRADIN-MARIGLIANO et dénoncée le 9 mars 2021,

- débouté M. [C] [J] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [C] [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle,

- condamné M. [C] [J] à payer à Mme [L] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

M. [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2022, M. [C] [J] demande à la cour de :

'Vu les articles L122-1, L121-2, L211-1, L512-1, R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Vu le jugement en date du 19 octobre 2021,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'appel interjeté,

Réformer le jugement entrepris,

- ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 28 Janvier 2021.

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution.

- ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 2 mars 2021.

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution.

- condamner Mme [L] [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'

Par conclusions notifiées le 19 avril 2021, Mme [L] [V] demande à la cour d'appel de :

« Vu les articles L117-1, R211-1 et R211-11 du CPCE,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu le jugement en date du 19 octobre 2021,

Vu les pièces versées au débat,

Confirmer le jugement entrepris.

Condamner M. [C] [J] aux entiers dépens d'appel. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des assignations du 2 mars 2021 et 8 avril 2021 n'est plus repris en cause d'appel.

Il est discuté la proportionnalité des mesures d'exécution et le non respect des exigences formelles de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'appelant expose que les procédures d'exécution menées sont manifestement disproportionnées et abusives au regard du montant de la créance de 2 160, 21 euros, des versements d'ores et déjà effectués, et des frais d'exécution de 3 156,71 euros supérieurs au principal dû, qu'alors que la saisie attribution du 28 janvier 2021 fait état de versements antérieurs pour 450 euros et 225 euros, ces montants ne se retrouvant pas dans le décompte du 2 mars 2021.

L'intimée fait valoir que seuls 3 versements volontaires ont été effectués par M. [C] [J] au cours des quatre dernières années comme en attestent les décomptes transmis par la SCP ESTIVAL BUREAU, établissant que celui-ci demeurait redevable d'un solde de 5 965,26 euros pour les pensions alimentaires de janvier 2016 à septembre 2020, frais de procédure et intérêts échus, selon décompte arrêté par la SCP ESTIVAL BUREAU au 5 mai 2021.

Le juge de l'exécution a rappelé les dispositions de l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution relatif au caractère proportionné de l'acte d'exécution pour obtenir le paiement de l'obligation et l'article L.121-2 du même code relatif à l'abus de saisie.

C'est à bon droit que le juge de l'exécution a constaté que, préalablement à la saisie-attribution du 28 janvier 2021, le créancier saisissant avait mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations, quatre saisies attribution ainsi qu'une saisie de véhicule terrestre à moteur.

Il est, en outre, justifié à la lecture du décompte de règlements antérieurs pour un montant total de 1577,44 euros, et que M. [J] avait déclaré dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée le 10 novembre 2020, une dette alimentaire de 3 346, 25 euros.

M. [J] ne justifie pas avoir fait l'objet de retenues en 2021 sur ses revenus.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que Mme [J] ne disposait pas d'autres moyens que de procéder aux saisies attributions pour le paiement de pensions alimentaires dues de janvier 2016 à septembre 2020, dont M. [J] refusait le règlement volontaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la disproportion.

S'agissant des incohérences soulevées par l'appelant relativement au décompte d'intérêts,il sera constaté que l'huissier instrumentaire a bien fourni un compte détaillé de la somme due en principal et des intérêts.

Si les intérêts échus avaient été fixés à la somme de 743,56 euros dans l'acte de saisie du 28 janvier 2021 et à la somme de 545,38 euros dans l'acte de saisie du 2 mars 2021, il est à constater que le calcul des intérêts dans l'acte de saisie du 28 janvier 2021 n'avait pas pris en compte les pensions alimentaires de 2017 à 2020.

Mme [J] produit un décompte d'intérêts actualisé au 5 mai 2021 établi par l'huissier de justice duquel il résulte que M. [J] est redevable de la somme de 1454,84 euros au titre des intérêts de retard pour le paiement de pensions alimentaires de janvier 2016 à septembre 2020, montant non contesté par M.[J] dans ses écritures.

Par confirmation du jugement déféré, la demande de nullité des actes de saisie attribution fondée sur le non-respect des exigences formelles de l'article R.211-1 du code civil des procédures d'exécution sera rejetée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, le rejet de la demande de délais de paiement n'étant pas un chef critiqué par l'appelant.

M. [C] [J] qui succombe principalement en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros.

Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d'appel et de condamner M. [C] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne M. [C] [J]aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01417
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.01417 ?
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