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20/09/2022 | FRANCE | N°21/00233

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 septembre 2022, 21/00233


FV/SR



























S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social



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Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 22/



N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHW





APPELANTE :



S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406, prise en la perso...

FV/SR

S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social

C/

[D] [W]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 22/

N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHW

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12

INTIMEE :

Madame [D] [W]

de nationalité Suisse

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (SUISSE) (99)

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

*****

Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 15 janvier 2021

Vu l'appel formé par la SA Franfinance par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 février 2021

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022

Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture déposées par Madame [D] [W] le 14 septembre 2022,

Vu les conclusions de la SA Franfinance en réplique déposées le 19 septembre 2022,

Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que le litige dont la cour est saisie ne porte plus que sur la créance de restitution du capital prêté par la SA Franfinance à Madame [D] [W] pour l'acquisition d'une installation de panneaux photovoltaïques, l'annulation du contrat principal et celle subséquente du contrat de prêt n'étant plus contestées par la société de crédit ; que la SA Franfinance appelante entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et condamnée à restituer l'intégralité des sommes qu'elle avait perçues ;

Attendu qu'il ressort également du dossier que la question du fonctionnement effectif des panneaux photovoltaïques est dans le débat depuis la première instance, la société Franfinance relevant que Madame [W] se contente d'affirmer que l'installation n'a jamais été raccordée au réseau ERDF sans aucune pièce au soutien de cette allégation ; que cette question, importante dans l'appréciation du préjudice résultant directement pour cette dame des fautes qui pourraient être retenues à l'encontre de la société Franfinance, fait l'objet des mêmes observations dans les conclusions déposées par l'appelante à hauteur d'appel ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022, le conseil de Madame [W] expose qu'après cette date ' la concluante s'apercevait qu'un constat d'huissier d'une importance capitale pour les débats, avait été joint, à tort, à son autre affaire, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. En effet, pour la parfaite information de la cour, il convient de préciser que Madame [W] dispose d'une seconde installation photovoltaïque, acquise auprès d'une autre société, qui présente également des dysfonctionnements. Néanmoins, le constat d'huissier dont s'agit permettait d'établir que l'installation de la société U.N.A.H n'avait jamais été raccordée au réseau ERDF.' (...) 'Or, pour des raisons procédurales propres à l'autre affaire de Madame [W], pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, il n'a été possible de se rendre compte de cette méprise que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture. L'absence de communication du-dit constat aurait des conséquences dramatiques pour Madame [W], puisqu'il permet d'étayer son argumentation principale.'.

Attendu que l'examen de la procédure d'instruction du dossier montre que la SA Franfinance a conclu au soutien de son appel les 22 mai et 7 juin 2021 en soulignant toujours l'absence de toute preuve du non-raccordement de l'installation au réseau ERDF ; que l'intimée a conclu le 20 juillet 2021 et réitérant son affirmation sans viser la moindre pièce justificative ; que l'appelante a répliqué le 20 octobre 2021 en relevant une nouvelle fois le même point ; que les parties ont été avisées le 5 août 2022 de la date de l'audience de plaidoiries et de celle à laquelle la clôture serait prononcée ; qu'aucune observation n'a été formulée sur ces dates ;

Attendu qu'il est ainsi établi que depuis maintenant plusieurs années de procédure, le conseil de Madame [W] se contente de réitérer une affirmation régulièrement critiquée par la SA Franfinance, affirmation au soutien de laquelle il fait subitement état de l'existence d'un procès-verbal de constat qu'un huissier aurait dressé à une date qu'il ne précise pas, mais dont tout porte à croire qu'il a été établi bien antérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 puisqu'il se serait trouvé mis par erreur dans un autre dossier devant une autre juridiction ; qu'aucune explication n'est donnée quant à l'absence de recherche de cette pièce dont l'importance est soulignée en coordination entre le conseil et sa cliente ;

Attendu que le conseil de Madame [W] n'établit pas l'existence d'une cause grave se révélant postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture qui justifierait la rabat de cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la requête en révocation de l'ordonnance de clôture.

Le Greffier,Le Président chargé de la mise en état,

Sylvie RANGEARDFrançoise VAUTRAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00233
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.00233 ?
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