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20/09/2022 | FRANCE | N°21/00003

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 20 septembre 2022, 21/00003


SB/IC















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expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











C

OUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00003 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTAF



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour :jugement du 19 novembre 2020,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon

RG : 1120000273











APPELANTE :



Madame [E] [T]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CA...

SB/IC

[E] [T]

C/

[R] [N]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00003 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTAF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour :jugement du 19 novembre 2020,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon

RG : 1120000273

APPELANTE :

Madame [E] [T]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

Madame [R] [N]

née le 12 Novembre 1986 à [Localité 4]

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 2]

assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel WACHTER, Conseiller, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 2 février 2017, Mme [R] [N] a donné à bail à Mme [E] [T], à compter du 1er avril 2017, une maison d'habitation sise [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 530 euros.

Au cours des années 2017 et 2018, Mme [T] a informé Mme [N] de difficultés en lien avec le bien loué, notamment au sujet de son système de chauffage au gaz.

Par acte du 30 juillet 2019, Mme [T] a assigné Mme [N] devant le tribunal d'instance de MÂCON aux fins de condamnation à indemnisation pour préjudice de jouissance.

Par jugement du 26 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de MÂCON s'est déclaré incompétent et a désigné le Juge des contentieux de la protection des personnes près le Tribunal Judiciaire de MACON comme étant la juridiction compétente pour connaître de ce litige.

Par jugement du 19 novembre 2020, le juge du contentieux de la protection de MACON a :

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamné Mme [T] à verser à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [T] a régulièrement interjeté appel dudit jugement, par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de :

« Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,

- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de MACON,

- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 15 300 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- Débouter Mme [N] de ses demandes,

- Condamner Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,

- Condamner Madame [N] en tous les dépens de première instance et d'appel. »

L'appelante fait valoir que :

- Ce qui est reproché à Mme [N] ce n'est pas l'état du portail lors de l'entrée dans les lieux mais le fait qu'elle devait le réparer ce qu'elle n'a pas fait. Il a fallu attendre un an et demi pour que les travaux demandés par l'ARS soient achevés. Cette demande a été affichée en Mairie et les travaux ont été réalisés par un menuisier qualifié mandaté par la Mairie dans la mesure où Madame [N] ne s'était pas exécutée.

- Le DPE existant au moment de la signature du bail le 2 février 2017datait de 2015. Il était donc bien obsolète ainsi que cela résulte de la date elle-même.

- Au 26 septembre 2018, seuls les travaux concernant l'aération de la porte du garage et le détecteur de fumée étaient réalisés. Il a fallu attendre le 28 janvier 2020 pour que les travaux les plus importants concernant les aérations aux fenêtres des deux chambres, de la salle à manger, du salon et de la cuisine soient terminés.

- Il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée.

- Ce taux bien qu'inférieur à une intoxication sévère n'en demeure pas moins anormal et justifie d'un risque pour la santé de Mme [T].

- En tout état de cause, la défectuosité de la chaudière a été mise en avant par l'ARS de même que l'intoxication au CO.

- Le Dr [P] atteste que Mme [T] ne fume pas et n'est pas suivie pour tabagisme.

- La défectuosité de la chaudière a été mise en avant par l'ARS de même que l'intoxication au CO.

- Compte tenu de la présence d'oxyde de carbone dans le sang, Mme [T] est obligée de se faire suivre régulièrement afin de constater si ce taux baisse ou non.

- Mme [T] est entrée dans les lieux le 1er avril 2017. Elle a entrepris maintes démarches amiables auprès de Mme [N] pour qu'elle fasse des travaux.

- Devant l'absence de réponse de sa bailleresse, elle a dû faire appel à l'ARS et ce n'est finalement pas la bailleresse qui a fait réaliser les travaux mais bien la Mairie et ce en janvier 2020 soit presque 3 ans après l'emménagement de Mme [T].

- Compte tenu de ces éléments, la cour devra réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déboutée Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.

- Mme [T] devra être indemnisée de son préjudice de jouissance pour la période s'étendant du 1er avril 2017, date d'entrée dans les lieux, au 28 janvier 2020, date de réalisation des travaux, sur la base de 450 euros par mois, soit : 450 euros x 34 mois = 15 300 euros

Par ses conclusions notifiées le 19 avril 2021, Mme [N] [R] demande à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection des Personnes près le Tribunal Judiciaire de MACON le 19 novembre 2020,

Débouter Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de [O] [R] [N],

En tout état de cause,

Condamner Mme [E] [T] à payer à Mme [R] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir que :

- Mme [T] a prétenud le 3 septembre 2018 ne pouvoir sortir de chez elle, prétextant un mauvais drainage de sol qui serait situé au niveau de son portail.

- Sur la base d'une lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2018 émanant

de l'Agence Régionale de Santé et de résultats de biochimie, Mme [T] a imputé la présence d'un léger taux de monoxyde de carbone relevé dans son flux sanguin à une défaillance du système de chauffage de son logement.

- tout laisse donc à penser que Mme [T] présenterait en réalité une pathologie liée à un tabagisme médicalement suivi dont elle se servirait dans le cas présent à des fins indemnitaires, ce qui serait dans une telle hypothèse parfaitement inacceptable.

- il sera relevé en tout état de cause que la concluante a fait réaliser le 11 septembre 2018 un nouveau diagnostic de performance énergétique confiée à la société DECAP CONTROL.

- le 20 septembre 2018, soit consécutivement à l'intervention de l'ARS, Mme [N] a pris soin de faire intervenir la société ELECTRO TECH pour faire procéder à différents contrôles constatant que la VMC du logement fonctionnait correctement en première et deuxième vitesse,

- Mme [N] a également fait procéder à la fourniture et à la pose de grille d'aération et d'un nouveau détecteur de fumée, répondant ainsi immédiatement aux préconisations de l'ARS.

- la concluante a également démontré avoir fait procéder à l'entretien de la chaudière à gaz au mois d'octobre 2018, en ce compris la vérification des sécurités, de l'étanchéité gaz, du nettoyage du corps de chauffe et des rampes brûleurs.

- il ressort très clairement des trois relevés que le taux de CO2 présent dans le logement de Mme [T] était de 3,00 %, ne dépassant aucunement le maximum autorisé de 11,80 %.

Mme [T] est donc d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'elle affirme que ses résultats sanguins seraient le résultat d'une défaillance de chauffage et d'une mauvaise ventilation de son habitation.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

SUR CE,

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [T] :

Pour critiquer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses prétentions tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lié à l'état de l'habitation prise à bail auprès de Mme [N], l'appelante fait essentiellement valoir, reprenant ses moyens développés devant le premier juge, d'une part, que les travaux pour remédier aux désordres affectant le portail n'ont pas été réalisés à l'initiative de la bailleresse mais par la mairie et d'autre part, que le DPE remis lors de l'entrée dans les lieux, soit le 2 février 2017 se trouvait obsolète comme datant de 2015, sans omettre enfin que l'état de la chaudière et de la VMC, défectueux, avait mis en danger sa santé par la présence d'un taux excessif dans le sang d'oxyde de carbone.

Cependant, s'agissant du portail présentant un défaut de fermeture et dont l'état se trouve qualifié de « mauvais » selon l'état des lieux du 1er avril 2017 communiqué aux débats, il n'est rapporté par Mme [T] aucune preuve de ce que cet état de fait ait pu lui causer un quelconque préjudice direct, étant rappelé que toutes les autres mentions portant sur les éléments de l'habitation font l'objet majoritairement d'une évaluation « Très bon » ou « Bon ». En d'autres termes, il n'est aucunement rapporté la preuve par Mme [T] que l'état qualifié de « mauvais » du portail, le « manque de drainage autour du portail » soit à l'origine d'émanations nauséabondes dont elle se plaint, en dépit de deux courriers adressés par elle à la bailleresse, soit le 30 août 2017 et le 3 septembre 2018, ne comportant que ses allégations et n'apportant aucune démonstration d'un préjudice et d'un lien direct entre le désordre du portail et les prétendues odeurs pestilentielles.

S'agissant du DPE, dont Mme [T] estime qu'il se trouvait obsolète à la date de la signature du bail, il convient, à l'instar du premier juge, dont la cour approuve les motifs et se les approprie, d'observer qu'il a bien été remis à la preneuse à bail, laquelle ne rapporte pas la preuve de son obsolescence.

Pour ce qui concerne les griefs tenant à l'état de la chaudière et de la VMC, qui auraient eu, selon l'appelante, pour conséquence de lui causer une intoxication, même légère, à l'oxyde de carbone, il convient, là encore, de relever qu'il n'est en aucune manière démontré que ces équipements soient à l'origine de la présence d'un taux d'oxyde de carbone trop élevé dans le sang de Mme [T]. La cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents du premier juge, qui ne sont aucunement invalidés par l'argumentaire développé par Mme [T] à hauteur d'appel. C'est ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, retenir que les analyses sanguines produites par Mme [T] révélaient un taux de CO certes supérieur à la norme, mais ne correspondant pas à celui caractérisant une intoxication, même bénigne, et qu'en tout état de cause il n'était pas démontré de lien de causalité entre la non conformite' de l'installation de chauffage et le taux de CO pre'sent dans le sang.

En conséquence, le jugement entrepris mérite pleine confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.

Sur les mesures accessoires :

Il est équitable de condamner Mme [E] [T] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [R] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [T], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [T] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [R] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00003
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.00003 ?
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