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20/09/2022 | FRANCE | N°20/00525

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 20 septembre 2022, 20/00525


SD/LL















SELARL MJ & ASSOCIES



SELARL MJ & ASSOCIES



C/



SOCIETE NIMBUS INVESTMENTS LXII B.V.



SOCIETE HEEL VEEL CHOCOLADE B.V.



VF HOLDING COOPERATIEF U.A.



L'URSSAF DE BOURGOGNE



LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D'OR



SOCIETE SCHOKINAG VERWAFTUNGS GMBH



UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 14]



SOCIETE CEBFC LT (ci-après

'CAISSE D'EPARGNE')



SOCIETE SCI CDB-CLUJ



SAS RUBIS CAPITAL BOURGOGNE



SARL ACG



Monsieur [T] [P]



LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES



Maître [L] [S]

























expédition et copi...

SD/LL

SELARL MJ & ASSOCIES

SELARL MJ & ASSOCIES

C/

SOCIETE NIMBUS INVESTMENTS LXII B.V.

SOCIETE HEEL VEEL CHOCOLADE B.V.

VF HOLDING COOPERATIEF U.A.

L'URSSAF DE BOURGOGNE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D'OR

SOCIETE SCHOKINAG VERWAFTUNGS GMBH

UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 14]

SOCIETE CEBFC LT (ci-après 'CAISSE D'EPARGNE')

SOCIETE SCI CDB-CLUJ

SAS RUBIS CAPITAL BOURGOGNE

SARL ACG

Monsieur [T] [P]

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Maître [L] [S]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FO3D

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 7 décembre 2021

rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Dijon

APPELANTES :

demanderesses au déféré

SELARL MJ & ASSOCIES, (anciennement SCP [W] [D]), représentée par Me [D], Mandataire Judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la Société CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE domicilié de droit au siège :

[Adresse 12]

[Localité 19]

SELARL MJ & ASSOCIES, (anciennement SCP [W] [D]), représentée par Me [D], Mandataire Judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la Société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE domicilié de droit au siège :

[Adresse 12]

[Localité 19]

assistées de Me Marianne SAUVAIGO, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2

INTIMES :

SOCIETE NIMBUS INVESTMENTS LXII B.V. (ci-après 'NIMBUS'), société de droit Néerlandais, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège :

Driebergseweg 17

[Adresse 10] (PAYS BAS)

SOCIETE HEEL VEEL CHOCOLADE B.V. (ci-après 'HVC'), société de droit Néerlandais, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège :

Driebergseweg 17

[Adresse 10] (PAYS BAS)

VF HOLDING COOPERATIEF U.A., société de droit Néerlandais, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège :

Leidsegracht 3

[Localité 3] (PAYS BAS)

assistées du Cabinet UGGC, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

L'URSSAF DE BOURGOGNE, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 15]

[Localité 19]

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D'OR, prise en la personne de sa directrice en exercice domiciliée de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

SOCIETE SCHOKINAG VERWAFTUNGS GMBH, société de droit Allemand, venant aux droits de la SOCIETE SCHOKOLADE GRUNDSTOCKS GMBH, prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice domiciliés de droit au siège :

Neckarvorlandstrasse 21-25

D68-159 MANNHEIM (ALLEMAGNE)

assistée de Me Isabelle AUZEAU-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 14], association déclarée, représenté par son Directeur Monsieur [N] [U], pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE dont le siège social est situé :

Centre de Gestion et d'Etude AGS CGEA de [Localité 14]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 14]

représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51

SOCIETE CEBFC LT (ci-après 'CAISSE D'EPARGNE'), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Adresse 18]

[Localité 19]

SOCIETE SCI CDB-CLUJ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 16]

[Localité 19]

assistées de Mes Laïd LAURENT et Bertrand BIETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidants, et représentées par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant

SAS RUBIS CAPITAL BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 7]

[Localité 19]

SARL ACG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 8]

[Localité 19]

Monsieur [T] [P]

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 17]

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d'Or

[Adresse 9]

[Localité 19]

Maître [L] [S], pris es qualité de conciliateur de la SAS CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE

[Adresse 5]

[Localité 19]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Philippe CHASSAIGNE, avocat général

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 octobre 2014, la SAS Chocolaterie de Bourgogne, qui emploie 295 salariés, a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Dijon.

Par jugement du 13 février 2015, ce Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce, des actifs immobiliers et des stocks de la société Chocolaterie de Bourgogne à la société NC FUND II HOLDING COOPERATIEF UA, société de droit néerlandais, avec faculté de se substituer une société à constituer devant être majoritairement détenue par des holdings intermédiaires désignées.

La SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, filiale de HEEL VELL CHOCOLADE BV, elle-même détenue par les fonds néerlandais NIMBUS et VAROVA, a usé de cette faculté de substitution.

Le jugement prévoyait que les fonds à provenir de cette vente devraient exclusivement être affectés au financement de l'exploitation et, qu'à titre de garantie des objectifs du plan, le fonds de commerce serait inaliénable pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en jouissance, toute cession étant, pendant cette période, subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Rencontrant des difficultés économiques dès 2016, la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Dijon du 17 mars 2017 désignant Maître [S] en qualité de conciliateur.

Par ordonnance du 4 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Dijon, constatant que l'état de cessation des paiements est consommé depuis plus de 45 jours selon le rapport sollicité du conciliateur, a mis fin à la procédure de conciliation.

Sur appel nullité, la cour de [Localité 19], par arrêt du 13 juillet 2017, a annulé cette ordonnance.

Dans l'intervalle, et sur saisine de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne qui sollicitait le renvoi de la procédure de conciliation devant une juridiction limitrophe au visa de l'article L 662-2 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel de Dijon a dépaysé le dossier et désigné le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour connaître de la suite de la procédure de conciliation.

Dans le cadre de cette procédure, un accord a été conclu et homologué par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 23 juin 2017 prévoyant notamment :

' par les créanciers publics sociaux et fiscaux :

- un échelonnement via un accord CCSF pour un montant de 6,5 M euros (dont 3,2 M euros déjà échus au 30.03.2017) remboursable sur 6,5 ans à compter d'octobre 2017,

- garanti par la cession par la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne de 3 lignes de production laissées à disposition, au titre d'une fiducie-sûreté constituée le 26 juin 2017,

' par la CEBFC LT (groupe Caisse d'épargne) et la SCI CDB CLUJ :

- la souscription d'un emprunt obligataire de 3,42 M euros, à raison de 2,4 M euros pour la CEBFC en numéraire et de 0,52 K euros pour la SCI CDB CLUJ par compensation avec une dette de loyer échue à cette date,

- garanti par la cession par la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne de 2 lignes de production de barres céréales ' Lion' laissées à disposition, au titre d'une fiducie-sûreté constituée le 26 juillet 2017.

Selon les expertises annexées aux contrats, la valeur totale de ces 5 lignes de production s'établissait à 15,7 M euros et constituait l'essentiel des actifs d'exploitation et du patrimoine de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne.

' par la société allemande Schokinag Grundstucks Holding :

- l'acquisition d'une autre ligne de production dite « Compound » au prix de 1,18 K euros laissée à disposition de CB Chocolaterie de Bourgogne.

Auparavant, par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, saisi par requête de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne exposant que l'accord de conciliation était subordonné à l'autorisation du transfert de propriété de lignes de production dépendant du fonds de commerce exploité, qui étaient frappées d'inaliénabilité,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur cette requête en considérant que la levée de la clause d'inaliénabilité constituait une suite de la procédure de conciliation,

- a autorisé le transfert sous fiducie-sûreté avec mise à disposition gratuite des lignes de production 'L1" et 'L2" au profit de la société CEBFC LT et de la SCI CDB CLUJ à titre de garantie de l'emprunt obligataire consenti à la requérante,

- a autorisé le transfert sous fiducie-sûreté avec mise à disposition gratuite des lignes de production '600", '650" et 'Sundy' au profit de la CCSF à titre de garantie du plan d'apurement accordé à la requérante le 5 avril 2017,

- a autorisé la vente de la ligne de production 'Compound' à la société Schokinag Grundstucks Holding GMBH.

Cette décision a été rendue en la seule présence de la société CB, de la société Schokinag Grundstucks Holding, de Maître [S] ès-qualités de conciliateur, de Mme [C] [M] ès-qualités de commissaire au redressement productif et du ministère public.

En dépit de l'accord de conciliation homologué par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 23 juin 2017, la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne a été dans l'incapacité de respecter la première échéance du moratoire CCSF d'octobre 2017 et de couvrir les salaires du mois.

Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire, en désignant la SCP [H] [V] représentée par Maîtres [G] [H] et [R] [V] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 14 novembre 2017, l'AGS a été désignée en qualité de contrôleur.

Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société espagnole IBERCACAO, seule candidate à la reprise.

Le 8 février 2018, le Tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne.

* * *

Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017 a été obtenu par la société CB Chocolaterie de Bourgogne en violation des limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal et également au préjudice et en fraude des droits des créanciers de la procédure collective, la SCP [W] [D], ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de liquidateur de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, a formé tierces oppositions à la décision, par deux déclarations au greffe du 16 février 2018.

L'AGS-CGEA, es qualités de contrôleur dans ces deux procédures collectives, a également inscrit deux tierces oppositions contre ce même jugement le 22 février 2018.

Les quatre procédures ont été jointes.

Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité pour absence de qualité à agir de Me [D] ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité à agir de [D] ès qualités de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,

- déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de la SCP [W] [D] ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne,

- déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de la SCP [W] [D] ès qualités de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,

- déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 14], ès qualités de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne,

- déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition de de 1'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 14], ès qualités de contrôleur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,

- condamné solidairement Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V., VF Holding Coopératief U.A., Schokinag Verwaftungs GMBH, CEBFC LT, CDB CLUJ SCI, au CCSF, à l' URSSAF de Bourgogne et au comptable de la DGFIP du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d'Or la somme de 2 000 euros chacune (soit 9 fois 2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement l'AGS CGEA, ès qualité de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne et l'AGS CGEA, ès qualité de contrôleur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V., VF Holding Coopératief U.A., Schokinag Verwaftungs GMBH, CEBFC LT, CDB CLUJ SCI, au CCSF, à l'URSSAF de Bourgogne et au comptable de la DGFIP du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d'Or la somme de 2 000 euros chacune (soit 9 fois 2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, l'AGS CGEA, ès qualité de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne et l'AGS CGEA, ès qualité de contrôleur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, aux entiers dépens de l'instance.

La Selarl MJ & Associés représentée par Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne, la Selarl MJ & Associés représentée par Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA ès qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA ès qualités de contrôleur à la procédure collective de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne ont inscrit un premier appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2019.

Saisi d'un incident par la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et Département de Côte d'Or et l'URSSAF de Bourgogne, les sociétés Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V., VF Holding Coopératief U.A. et Schokinag Verwaftungs GMBH venant aux droits de la société Schokinag Grundstrocks GMBH, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 20 octobre 2020, déclaré irrecevables les appels réformation formés par l'AGS-CGEA, ès qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et à la liquidation judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et par la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés, déclaré irrecevables les appels-nullité formés par la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, et condamné la Selarl MJ & Associés, ès qualités, et l'AGS-CGEA, ès qualités, aux dépens de l'appel, en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais de procédure.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour de céans.

Un second appel-nullité a été inscrit par la Selarl MJ & Associés représentée par Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et la Selarl MJ & Associés représentée par Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2020.

Saisi de conclusions d'incident par la société Schokolade Grundstocks GMBH, les sociétés Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V. et VF Holding Coopératief U.A, la SAS CEBFC LT et la SCI Chocolaterie de Bourgogne CLUJ, l'URSSAF de Bourgogne et la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et Département de Côte d'Or, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel nullité, en premier lieu au visa de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile compte tenu de l'ordonnance du 20 octobre 2020, en second lieu en l'absence d'excès de pouvoir caractérisé, et en troisième lieu, compte tenu de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 7 décembre 2021 :

- débouté les sociétés CEBFC LT et SCI Chocolaterie de Bourgogne CLUJ, Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V. et VF Holding Coopératief U.A de leurs demandes aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 18 mai 2020 par application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable la déclaration d'appel-nullité de la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, pour autorité de chose jugée,

- condamné la Selarl MJ & Associés, ès qualités, aux dépens de l'appel, en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

La Selarl MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, a formé déféré à l'encontre de cette ordonnance, par requête notifiée le 22 décembre 2021.

Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 2 mai 2022, elle demande à la Cour de :

Vu ses déclarations d'appel enregistrées le 18 mai 2020 à l'encontre du jugement rendu par Tribunal de commerce de Chalon sur Saône 16 mai 2019,

Vu le pourvoi en cassation en cours à l'encontre de l'arrêt de cette Cour du 7 septembre 2021 ayant, sur déféré, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 (RG 19/00847) disant irrecevables les appels initiaux inscrits par les mêmes et l'AGS en mai 2019,

Avant dire droit,

- surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7.09.2021,

Vu encore les tierces oppositions qu'elle a régularisées ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, visant à voir prononcer la nullité du jugement du 21 juin 2017, au motif que celui-ci est entaché d'excès de pouvoir, ou à défaut, sa rétractation,

Vu les dispositions d'ordre public de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, et en particulier des articles R 662-3, L 642-10, L 642-6, L 642-11, R 642-5 du code de commerce,

Vu les excès de pouvoir initiaux affectant le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017,

Vu l'excès de pouvoir consacré par le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 mai 2019, en ce qu'il a dit à tort les tierces opposition nullité irrecevables,

Vu l'article 6§1 de la CEDH,

Vu le principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la justice résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 16 de la loi des 16-24 août 1790,

Vu la fraude aux droits du liquidateur et des créanciers de la société Chocolaterie de Bourgogne,

En toute hypothèse,

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

- juger recevable et fondée la requête en déféré,

- annuler et à défaut réformer l'ordonnance entreprise du 7 décembre 2021 en ce qu'elle a :

' déclaré irrecevable sa déclaration d'appel-nullité, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, pour autorité de chose jugée,

' condamné la Selarl MJ & Associés, ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

Et, vu l'article 914 du code de procédure civile,

Vu l'obligation de soulever simultanément tous les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel,

Vu également la compétence exclusive de la Cour, et non du conseiller de la mise en état, pour statuer sur l'existence d'un excès de pouvoir des premiers juges,

- juger irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, ajoutée par conclusions sur incident n°2 des intimés URSSAF et DGFIP,

- juger irrecevable la fin de non recevoir et l'exception de caducité soulevées pour la première fois par CEBFC et CDB CLUJ, par conclusions dans la procédure de déféré, postérieurement donc à l'ordonnance déférée,

- débouter les intimés de leurs incidents d'irrecevabilité et ou de caducité des appels formés,

- juger recevables les appels nullité qu'elle a formés, ès qualités,

- renvoyer à la Cour l'examen de l'excès de pouvoir du jugement entrepris et de celui initial rendu sur tierce opposition,

Plus subsidiairement, si la Cour sur déféré, retient sa compétence pour trancher l'existence d'un excès de pouvoir et/ou la fraude affectant les jugements du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône,

Vu le jugement entrepris, qui consacre l'excès de pouvoir des premiers juges, ainsi que la fraude commise aux droits du liquidateur et des contrôleurs,

- juger les appels nullité qu'elle a formés, ès qualités, le 18 mai 2020 recevables et fondés,

- annuler le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 mai 2019,

- renvoyer à la Cour l'examen de la nullité pour excès de pouvoir affectant le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017 et, à défaut, l'annuler,

En toute hypothèse,

- débouter les sociétés Nimbus et consorts, Shokinag, l'URSSAF et la DGFIP de Bourgogne et CEBFC-LT et CDB CLUJ et toute autre partie de leurs incidents d'irrecevabilité des appels enregistrés sous le RG 20/00525 et de toutes leurs demandes et défenses,

- condamner les demandeurs à l'incident, à savoir l'URSSAF de Bourgogne, la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et du Département de Côte d'Or, la société CEBFC-LT, la société CDB CLUJ, les sociétés Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V. et VF Holding Coopératief U.A et la société Schokinag Verwaltungs GmbH in solidum à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les demandeurs à l'incident, à savoir l'URSSAF de Bourgogne, la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et du Département de Côte d'Or, la société CEBFC-LT, la société CDB CLUJ, les sociétés Nimbus Investments LXII B.V., Heel Veel chocolade B.V. et VF Holding Coopératief U.A et la société Schokinag Verwaltungs GmbH in solidum aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, l'URSSAF de Bourgogne et la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche Comté et du Département de Côte d'Or demandent à la Cour de :

Vu notamment les articles 911-1 et 914 du code de procédure civile,

- dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer,

- débouter la Selarl MJ & Associés, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 décembre 2021,

En tant que de besoin,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 mai 2020 par :

' la Selarl MJ & Associés, (anciennement SCP [W] [D] ), représentée par Me [D], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 13], agissant ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société,

' la Selarl MJ & Associés, (anciennement SCP [W] [D] ), représentée par Me [D], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 13], agissant ès qualité de liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 631 252, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 8 février 2018 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société, à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum les appelantes à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, la SAS CEBFC LT et la SCI CDB CLUJ demandent à la Cour de :

Vu les articles 901-4°, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- dire et juger que le second appel (RG 20/00525) formalisé par le liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne dans le but de compléter les insuffisances du premier appel (RG 19/00847) est irrecevable, étant donné que la seconde déclaration d'appel est parvenue au greffe après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 16 mai 2019 (RG 20/00525),

Subsidiairement,

- dire et juger que le second appel (RG 20/00525) formalisé par le liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne dans le but de compléter les insuffisances du premier appel (RG 19/00847) est caduc, étant donné que l'appelant a régularisé ses conclusions dans le cadre de ce second appel après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel (RG 19/00847),

En tout état de cause,

- débouter la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne à lui verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl MJ & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB Chocolaterie de Bourgogne aux entiers dépens.

La procédure a été communiquée au Ministère Public le 30 mai 2022, lequel s'en rapporte à justice et s'en tient à son avis du 16 décembre 2020, aux termes duquel il a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.

SUR CE

- Sur la demande de sursis à statuer

Au soutien de cette demande, l'appelante argue du pourvoi en cassation pendant à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 7 septembre 2021, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 et ayant confirmé l'irrecevabilité des premiers appels, en invoquant l'interdépendance des procédures.

Comme l'affirment à juste titre l'URSSAF de Bourgogne et la Direction régionale des finances publiques, le sursis à statuer sollicité par l'appelante n'est pas opportun dès lors que la recevabilité du second appel formé par la Selarl MJ & Associés ès qualités, que celle-ci considère comme totalement autonome du premier, peut être appréciée sans attendre l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre 2021.

- Sur la recevabilité des fins de non recevoir et exceptions de procédure soulevées par les intimés

La Selarl MJ & Associés ès qualités excipe en premier lieu de l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la première ordonnance du 20 octobre 2020 que lui opposent l'URSSAF de Bourgogne et la Direction régionale des finances publiques, au motif qu'elle n'a pas été soulevée dans leurs premières conclusions d'incident, ce qui la rend irrecevable en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, selon lesquelles les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Les intimés objectent que les premières conclusions d'incident d'irrecevabilité du second appel ont été notifiées avant l'ordonnance du 20 octobre 2020 ayant déclaré le premier appel irrecevable et qu'elles ne pouvaient donc pas opposer l'autorité de chose jugée d'une décision qui n'existait pas.

Ils considèrent que l'irrecevabilité prévue par l'article 914 du code de procédure civile trouve sa limite lorsque le litige évolue et que la situation juridique n'est plus la même.

Ils ajoutent, qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance du 20 octobre 2020, ils ont notifié des conclusions d'incident n°2 dans lesquelles ils ont fait état de la décision pour opposer le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, et, qu'en toute hypothèse, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit être relevé d'office.

Si l'article 914 du code de procédure civile prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et que les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, force est de constater, en l'espèce, que les premières conclusions de l'URSSAF de Bourgogne et de la Direction régionale des finances publiques saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, sur le fondement de l'article 911-1 du code de procédure civile mais également en l'absence d'excès de pouvoir, ont été notifiées le 19 octobre 2020, avant que ne soit rendue la décision dont ils invoquent désormais l'autorité de chose jugée au soutien de leur moyen d'irrecevabilité.

La fin de non recevoir opposée dans les conclusions d'incident n°2 des intimés, tirée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise du 20 octobre 2020, est donc recevable, la cause de ce moyen d'irrecevabilité ayant été révélée postérieurement aux conclusions d'incident n°1 et l'appelante n'ayant d'ailleurs pas opposé sa fin de non recevoir devant le conseiller de la mise en état.

En second lieu, la Selarl MJ & Associés ès qualités, après avoir relevé que les sociétés CEBFC LT et CDB CLUJ ont abandonné le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel fondé sur l'article 911-1 du code de procédure civile soulevé devant le conseiller de la mise en état, fait valoir que les intimées concluent désormais à l'irrecevabilité de son appel nullité motif pris de ce que, selon elles, elle aurait dû, au soutien de ce deuxième appel, conclure dans le délai de trois mois de la première déclaration d'appel, et soutient qu'elles sont irrecevables à soulever ce moyen d'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

Elle prétend également que la demande présentée par les intimées aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel est irrecevable, s'agissant d'une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.

Les intimées reprochent à la Selarl MJ & Associés ès qualités d'opérer une confusion entre les notions de prétention et de moyen, faisant valoir qu'elles demandent la même chose devant le conseiller de la mise en état et à l'occasion du déféré, à savoir que le second appel soit jugé irrecevable.

Elles considèrent en conséquence que l'on ne peut leur reprocher de former une nouvelle prétention à l'occasion du déféré, l'article 914 du code de procédure civile ne visant pas les prétentions mais les moyens et confirment que, devant la cour statuant sur déféré, elles avancent de nouvelles « raisons de droit » pour justifier leur prétention.

Comme il a été ci-dessus rappelé, selon l'article 914 du code de procédure civile, les moyens d'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité.

Or, dans leurs conclusions d'incident notifiées le 7 janvier 2021, les sociétés intimées ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la Selarl MJ & Associés ès qualités en invoquant exclusivement les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, tout comme dans leurs conclusions d'incident n°2, notifiées le 6 octobre 2021.

Ce n'est que dans le cadre du déféré qu'elles invoquent le non respect de l'article 908 du code de procédure civile pour conclure à l'irrecevabilité du second appel au motif que le délai de trois mois prévu par ce texte a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel, ce qui constitue un nouveau moyen d'irrecevabilité qui doit, comme tel, être déclaré irrecevable, la cause de ce moyen d'irrecevabilité n'ayant pas été révélée postérieurement aux premières conclusions d'incident.

A titre subsidiaire, les intimées concluent également à la caducité de la seconde déclaration d'appel au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel.

Or, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état et la demande subsidiaire des sociétés CEBFC LT et CDB CLUJ aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sera ainsi déclarée irrecevable.

- Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 20 octobre 2020 confirmée par l'arrêt du 7 septembre 2021

Pour déclarer irrecevable le second appel inscrit le 18 mai 2020 par la Selarl MJ & Associés, ès qualités, le conseiller de la mise en état a relevé que, dans le cadre du premier appel inscrit par cette dernière, l'appelante, dans des conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2019, avait demandé à la cour d'annuler le jugement pour excès de pouvoir et que la recevabilité de cette demande d'annulation avait été contestée par les intimés arguant tant du non respect des délais pour former une telle prétention que de l'absence d'excès de pouvoir du premier juge.

Il a ensuite retenu que les appels nullité avaient été déclarés irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 20 octobre 2020 aux motifs, d'une part, d'un non respect des délais de procédure, et, d'autre part, de l'absence d'excès de pouvoir du premier juge.

Il a enfin relevé que ladite ordonnance avait été confirmée par la cour de céans, le 7 septembre 2021, laquelle était saisie du litige dans les mêmes termes, et que la présente procédure opposait les mêmes parties que celles concernées par la procédure initiée par la déclaration du 24 mai 2019, pour en déduire, en application de l'article 914 du code de procédure civile, que l'ordonnance du 20 octobre 2020 ayant déclaré irrecevables les appels nullité avait autorité de chose jugée.

L'appelante rappelle que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif de la décision et fait valoir que ce sont les appels réformation inscrits le 24 mai 2019, objet de l'instance 19/00847, qui ont été jugés irrecevables, pour des motifs intrinsèques à leur instance et qui ne valent pas pour le second appel.

Elle ajoute que l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 a confirmé l'ordonnance du 20 octobre 2020 mais pour des motifs partiellements différents et qui sont intrinsèques à ces premiers appels, la cour n'ayant pas examiné le moyen surabondant de l'excès de pouvoir.

Elle affirme que les seconds appels n'encourent aucune des irrégularités ou fin de non recevoir des premiers appels et qu'il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée, la contestation relative à l'existence ou non d'un excès de pouvoir n'ayant pas été tranchée par l'arrêt du 7 septembre 2021, ni par le dispositif de l'ordonnance du 20 octobre 2020, de sorte qu'il ne peut être reconnu d'autorité de chose jugée au motif surabondant de l'ordonnance tiré de l'absence d'excès de pouvoir, qui n'a pas été repris par l'arrêt.

L'URSSAF de Bourgogne et la Direction régionale des finances publiques, qui soutiennent à bon droit que le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel nullité, se fondent sur le dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile pour prétendre que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 qui a statué sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des appels nullité a autorité de la chose jugée au principal, ce qui rend irrecevables les seconds appels nullité formés par la Selarl MJ & Associés, ès qualités.

Selon l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statue sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal.

Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance du 20 octobre 2020, confirmée par l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, a également déclaré irrecevables les appels nullité formés par la Selarl MJ & Associés, ès qualités.

C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état, se fondant sur l'article 914 dernier alinéa susvisé, après avoir retenu que l'appel nullité formé le 18 mai 2020 par la Selarl MJ & Associés, ès qualités, opposait les mêmes parties et saisissait la cour du litige dans les mêmes termes, a jugé que ce deuxième appel nullité se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 20 octobre 2020, confirmée, ce qui le rendait irrecevable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des motifs qui ont conduit le conseiller de la mise en état à déclarer irrecevables les appels nullité, les motifs ne pouvant pas être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir.

La Selarl MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, sera ainsi déboutée de son déféré et l'ordonnance critiquée confirmée.

La Selarl MJ & Associés ès qualités qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel tiré de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 20 octobre 2020 opposé par l'URSSAF de Bourgogne et la Direction régionale des finances publiques,

Déclare irrecevable le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel tiré du non respect de l'article 908 du code de procédure civile opposé par les sociétés CEBFC LT et CDB CLUJ,

Déclare irrecevable la demande aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés CEBFC LT et CDB CLUJ,

Déclare la Selarl MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, mal fondée en son déféré et l'en déboute,

Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 décembre 2021,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés,

Condamne la Selarl MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, aux entiers dépens du déféré.

Le Greffier, Le Conseiller,

Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00525
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.00525 ?
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