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15/09/2022 | FRANCE | N°20/01173

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 20/01173


SD/LL













[M] [S]



C/



[N] [C]



SA LYONNAISE DE BANQUE



SAS LDS AUDIT







































































































Expédit

ion et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/01173 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 août 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2016/6856











APPELANT :





Monsieur [M] [S]

domicilié :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]



Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01202 (...

SD/LL

[M] [S]

C/

[N] [C]

SA LYONNAISE DE BANQUE

SAS LDS AUDIT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01173 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 août 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2016/6856

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

domicilié :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01202 (Fond)

représenté par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

assisté de Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 2] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/01202 (Fond)

représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98

SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01202 (Fond)

SAS LDS AUDIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01202 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 24 juillet 2012, la Lyonnaise de banque a consenti à la société Wanbes un prêt de 200 000 euros garanti par le cautionnement de la société Clef Energies, qui n'a été débloqué qu'à concurrence de 150 000 euros à la demande du gérant de la société emprunteur.

Par acte du 13 septembre 2014, la société Clef Energies a cédé les parts qu'elle détenait dans la société Wanbes à messieurs [M] [S] et [N] [C], nommés co gérants de la société, et à Mme [D] [U].

Par acte du 24 septembre 2014, les co-gérants de la société Wanbes se sont portés cautions solidaires de celle-ci en garanti du prêt souscrit auprès de la Lyonnaise de banque, chacun dans une limite de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, la société Clef Energies ayant été libérée de son engagement de caution selon un avenant en date du 25/09/2014.

Par acte du 24 septembre 2014, la Lyonnaise de banque a consenti à la société Wanbes un prêt de 115 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de vente et installation de poêles, cheminées, chaudières à pellets et cuisinières, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 3,09 % l'an, garanti par le cautionnement solidaire de messieurs [M] [S] et [N] [C], chacun dans la limite de 34 500 euros.

La société Wanbes a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire le 10 mai 2016.

La banque a déclaré ses créances le 28 juillet 2015, admises par le juge commissaire le 24 mai 2016 pour un montant de 119,45 euros à titre privilégié définitif et pour un montant de 119 399,54 euros à titre privilégié à échoir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, elle a mis les cautions en demeure de satisfaire à leurs engagements en leur réclamant le paiement de la somme de 52 537,68 euros.

Par actes des 1er et 5 août 2016, la Lyonnaise de banque a fait assigner M. [M] [S] et M. [N] [C] devant le Tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 22 657,94 euros au titre du prêt en date du 24 juillet 2012,

- la somme de 29 879,74 euros, soit 25 % de la somme de 119 518,99 euros due par la société Wanbes, en raison de la garantie de la BPI, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 17 mai 2016.

Par acte du 4 octobre 2017, M. [N] [C] a assigné la SAS LDS Audit en intervention forcée, aux fins de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui en principal, intérêts et frais au profit de la Lyonnaise de banque.

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce a ordonné la jonction de cet appel en garantie avec l'instance principale.

Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la Lyonnaise de banque a demandé à la juridiction de :

Vu l'article L 721-5 du code de commerce, la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990,

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LDS Audit et se déclarer en conséquence compétent pour connaître du présent litige,

Vu les articles 1134, 1153, 1154, 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

- déclarer son action recevable et bien fondée,

- débouter M. [M] [S] et M. [N] [C] de leurs fins et prétentions comme étant mal fondées,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C], en leur qualité de cautions de la SARL Wanbes, à lui payer :

' au titre du prêt cautionné en date du 24/07/2012, la somme de 22 657,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016 conformément à l'article 1153 du code civil,

' au titre du prêt cautionné en date du 24/09/2014, la somme de 29 879,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, laquelle prendra effet pour la première fois le 17/05/2017, conformément à l'article 1154 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

La banque a fait valoir que la société LDS Audit, société par action simplifiée, ne relève pas des dispositions dérogatoires de l'article L 721-5 du code de commerce pour conclure au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière.

Elle a prétendu que les cautions étaient averties, ce qui excluait tout devoir de mise en garde, affirmant avoir respecté son devoir d'information des cautions en se prévalant d'une clause des actes de cautionnement intitulée 'connaissance par la caution de la situation du cautionné-information' et en relevant que les cautions étaient assistées lors de l'opération d'un comptable et d'un avocat.

Elle a également fait valoir que les gérants de la société Wanbes lui avait remis un prévisionnel auquel était annexée une attestation du commissaire aux comptes concernant le chiffre d'affaires de la société des années 2008 à 2014 et qu'elle s'était assurée de la viabilité du projet, estimant qu'aucun élément ne laissait supposer que le crédit consenti était de nature à provoquer la défaillance de la société.

M. [C] a demandé au Tribunal de commerce de :

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1990,

- se déclarer compétent pour connaître de la mise en cause de la SAS LDS Audit,

- condamner la Lyonnaise de banque à la somme de 22 657 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance pour s'être porté caution solidaire du prêt du 24 juillet 2012 (200 000 euros) et 29 879 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance pour s'étre porté caution solidaire du prêt du 24 septembre 2014 (115 000 euros),

- ordonner la compensation entre les sommes qui seront mises à sa charge et celles pour lesquelles la Lyonnaise de banque sera condamnée,

- déclarer son action recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société LDS Audit,

- condamner la société LDS Audit à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées contre lui sur la demande principale de la société CIC Lyonnaise de banque,

- condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens.

Il a fait valoir que la société LDS Audit est une société commerciale qui ne peut entrer dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1990.

Il a reproché à cette société, expert comptable de la société Wanbes, d'avoir commis une faute en s'abstenant de fournir des commentaires circonstanciés, étant informée de la situation des sociétés.

Il a fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde compte tenu du caractère anormal de l'endettement de la débitrice principale et de l'absence de vérification de sa capacité financière, en se considérant comme inexpérimenté dans le domaine juridique, comptable, économique et de gestion, sa seule qualité de gérant ne lui conférant pas la qualité de caution avertie.

M. [S] a demandé au tribunal de :

Vu le code civil, notamment ses articles 1108 et s. 1591 et s. et 2313 et s. et les anciens articles 1147 et 1134 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil (ancienne nomenclature) devenu 1240,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L 141-1 et s.,

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 700,

- se déclarer compétent pour connaître de la mise en cause de la SAS LDS Audit,

- condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 22 657 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s'être porté caution du prêt du 24 juillet 2012 (200 000 euros) et la somme de 29 879 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s'être porté caution solidaire du prêt du 24 septembre 2014 (115 000 euros ),

- ordonner la compensation entre les sommes qui seront mises à sa charge et celles pour lesquelles la Lyonnaise de banque sera condamnée,

- condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens,

- condamner la SAS LDS Audit à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre lui à la demande de la Lyonnaise de banque.

M. [S] s'est opposé à sa mise en cause en qualité de caution au motif que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur sa capacité financière et sur les risques d'endettement né de l'octroi du crédit au débiteur principal.

Il a exposé qu'il ne disposait d'aucune connaissance comptable, financière ou juridique et s'être remis aux compétences et conseils de la banque et de la société LDS Audit, en reprochant au prêteur d'avoir accordé la main levée de l'engagement de caution et le prêt de 115 000 euros sans avoir pris soin d'analyser la situation de l'emprunteur, la viabilité économique des opérations de cession et les capacités de remboursement de celui-ci.

Il a fait valoir que la société LDS Audit était parfaitement informée de la situation comptable des sociétés et qu'elle a engagé sa responsabilité.

La SAS LDS Audit a demandé au tribunal de :

Vu l'article 1240 et l'article 1241 du code civil, l'article 1245-8 du code civil,

Vu l'article L 721-3 et l'article L 721-5 du code de commerce,

Vu les articles 75 et 700 du code de procédure civile,

A titre liminaire,

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Dijon,

A titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre en les disant mal fondées,

A titre subsidiaire,

- rejeter l'ensemble des demandes fonnulées à son encontre en tant que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile délictuelle ne sont pas réunies,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le préjudice subi par M. [N] [C] et M. [M] [S] résultant des agissements de M. [Z] s'analyse nécessairement en une perte de chance limitant ainsi la condamnation de la SAS LDS Audit à une indemnisation uniquement au titre de la seule chance perdue,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [N] [C] et M. [M] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Elle a excipé de l'incompétence du Tribunal de commerce de Dijon au profit du tribunal de grande instance de Dijon au visa de l'article L 721-3 et 5 du code de commerce, étant une société constituée pour l'exercice d'une profession libérale et réglementée.

Elle a soutenu que seule sa responsabilité contractuelle était susceptible d'être engagée, à l'exclusion de sa responsabilité délictuelle, et que l'action des cautions devait être limitée au préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat.

A titre subsidiaire, elle a conclu à l'absence de préjudice des cautions qui ont volontairement signé les actes de cautionnement et à l'absence de lien de causalité entre la faute prétendument commise par M. [Z] et le dommage subi, en l'absence de preuve que le contenu du document établi par ce dernier a conduit la banque à accorder le prêt.

Elle a enfin prétendu que la faute commise par la banque est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Par jugement du 13 août 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :

- dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société LDS Audit,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société LDS Audit,

- s'est déclaré compétent pour trancher le litige,

- débouté Messieurs [S] et [C] de leurs fins et prétentions,

- condamné in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C], en leur qualité de cautions de la SARL Wanbes, à payer à la Lyonnaise de banque :

' au titre du prêt cautionné en date du 24/07/2012, la somme de 22 657,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016 conformément à l'article 1153 du code civil,

' au titre du prêt cautionné en date du 24/09/2014, la somme de 29 879,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil,

- dit que la capitalisation prendra effet pour la première fois le 17/05/2017,

- dit n'avoir pas lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société LDS Audit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C] en tous les dépens de l'instance,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

M. [M] [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2020, limité aux chefs de dispositif ayant débouté les cautions de leurs fins et prétentions et les ayant condamnées in solidum à payer à la Lyonnaise de banque, au titre du prêt cautionné en date du 24/07/2012, la somme de 22 657,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016 conformément à l'article 1153 du code civil, au titre du prêt cautionné en date du 24/09/2014, la somme de 29 879,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016, et ayant ordonné la capitalisation des intérêts, dit que la capitalisation prendra effet pour la première fois le 17/05/2017 et les ayant condamnés in solidum à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [N] [C] a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2020, limité aux mêmes chefs de dispositif.

Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 avril 2021.

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 août 2020 sous le n° RG 2016 00685 en toutes ces dispositions,

Et statuant à nouveau,

Sur le manquement au devoir de mise en garde

- dire et juger que la Lyonnaise de banque a manqué a son devoir de conseil,

Par conséquent,

- condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 22 657 euros au titre du préjudice subi fondé sur la perte de chance de ne pas contracter le prêt du 24 juillet 2012 (200 000 euros) en qualité de caution,

- condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 29 879 euros au titre du préjudice subi fondé sur la perte de chance de ne pas contracter le prêt du 24 septembre 2014 (115 000 euros) en qualité de caution,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [S] et les condamnations prononcées à l'encontre de la Lyonnaise de banque,

A titre subsidiaire,

Sur la responsabilié de la SAS LDS Audit

- dire que la SAS LDS Audit a commis une faute et créé un préjudice à son encontre,

Par conséquent,

- condamner la SAS LDS Audit à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

Sur l'engagement disproportionné de caution

- dire et juger son engagement manifestement disproportionné en considération de ses revenus,

Par conséquent,

- dire et juger que la société CIC Lyonnaise de banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu'il a régularisé en le considérant inopposable,

- prononcer la décharge de sa qualité de caution,

Sur l'article 700

- condamner la SA Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 11 janvier 2021, M. [C] demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1990,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 13/08/2020 en ce qu'il a :

' débouté Messieurs [S] et [C] de leurs fins et prétentions,

' condamné in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C], en leur qualité de cautions de la SARL Wanbes, à payer à la Lyonnaise de Banque :

* au titre du prêt cautionné en date du 24/07/2012, la somme de 22 657,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016,

* au titre du prêt cautionné en date du 24/09/2014, la somme de 29 879,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016,

' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil,

' dit que la capitalisation prendra effet pour la première fois le 17 mai 2017,

' condamné in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. [M] [S] et M. [N] [C] en tous les dépens de l'instance,

En conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit,

- condamner la Lyonnaise de banque à la somme de 22 657 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour s'être porté caution solidaire du prêt du 24 juillet 2012 (200 000 euros) et 29 879 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour s'être porté caution solidaire du prêt du 24 septembre 2014 (115 000 euros),

- ordonner la compensation entre les sommes qui seront mises à sa charge et celles pour lesquelles la Lyonnaise de banque sera condamnée,

- condamner la société LDS Audit à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées contre lui sur la demande principale de la société CIC Lyonnaise de banque,

- condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2021, la Lyonnaise de banque demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1153, 1154, 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel de M. [M] [S] mal fondé et l'en débouter,

- déclarer l'appel de M. [N] [C] mal fondé et l'en débouter,

- déclarer la demande de M. [C], appelant, au titre de la disproportion de la caution irrecevable comme constituant une demande nouvelle,

- confirmer les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 13 août 2020,

Y ajoutant,

- condamner Messieurs [M] [S] et [N] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [M] [S] et [N] [C] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2021, la SAS LDS Audit demande à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1240 du code civil,

Vu l'article 1245-8 du code de civil

- constater mal fondés les appels diligentés par Messieurs [M] [S] et [N] [C],

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 13 août 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter Messieurs [M] [S] et [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le préjudice subi par M. [N] [C] et M. [M] [S] résultant des agissements de M. [Z] s'analyse nécessairement en une perte de chance limitant ainsi la condamnation de la SAS LDS Audit à une indemnisation uniquement au titre de la seule chance perdue,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [N] [C] et M. [M] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2022.

Il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, aux écritures évoquées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Les conclusions récapitulatives figurant dans le dossier de M. [S], datées du 27 avril 2021, qui n'ont pas été notifiées par le RPVA, seront déclarées irrecevables.

A titre principal, M. [S] ne conclut pas au rejet de la demande en paiement formée par la Lyonnaise de banque puisque ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'il invoque la disproportion de son engagement de caution.

Aucune des cautions ne conteste être redevable des sommes réclamées par la Lyonnaise de banque et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer les sommes de 22 657,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016, au titre du prêt cautionné en date du 24/07/2012, et de 29 879,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016, au titre du prêt cautionné en date du 24/09/2014.

- Sur la responsabilité de la banque

M. [S] maintient que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde en approuvant le tribunal d'avoir considéré qu'il était une caution profane et en lui faisant grief de s'être fondé sur des documents fournis par la banque.

Il fait valoir que sa qualité de gérant de la société Wanbes ne lui conférait pas celle de caution avertie, étant inexpérimenté, et que son expérience d'agent général d'assurance ne lui donnait aucune compétence particulière pour comprendre le fonctionnement du cautionnement.

Il soutient que le prêteur ne démontre pas qu'il avait bien mesuré le risque d'endettement et le risque de non remboursement du prêt par l'emprunteur, ni qu'il mesurait le risque d'une poursuite sur son propre patrimoine, considérant que le fait que l'acte de caution comporte des explications sur les obligations des cautions est sans emport.

Il ajoute que la comptabilité présentée par l'expert comptable ne constitue pas une comptabilité analytique et qu'il s'agissait simplement des comptes de charges et de produits qui ne permettaient pas d'évaluer la situation financière de l'emprunteur.

Il prétend que la banque a accordé un prêt à une société dont l'endettement correspondait à 96 % de ses revenus et qu'il existait ainsi un risque d'endettement excessif sur lequel il n'a pas été mis en garde.

M. [C] rappelle qu'il appartient à la banque de prouver que la caution est avertie, la seule qualité de dirigeant d'entreprise ne suffisant pas à le démontrer et prétend qu'il était une caution profane lors de l'acquisition de la SARL Wanbes et du fonds de commerce, s'agissant de sa première acquisition de titres de société et sa première expérience de gérant, en précisant que, jusqu'à ce rachat, il était salarié de la société Clef Energies dans laquelle il exerçait les fonctions de commercial et qu'il n'avait aucune compétence juridique, comptable ou de gestion.

Il reproche à la Lyonnaise de banque, qui avait l'obligation de se renseigner sur la capacité financière de l'emprunteur et d'alerter la caution sur le risque de non remboursement du prêt, de ne pas l'avoir mis en garde sur les risques afférents au cautionnement, alors qu'il se portait caution à deux reprises pour un montant supérieur à 70 000 euros.

Il ajoute que le compte de résultat analytique qui a été fourni à la banque par l'emprunteur ne constitue pas une comptabilité analytique mais une simple comptabilité générale qui ne comporte aucune date d'exercice et qui ne peut donc pas rendre compte de la situation comptable de la branche cédée.

Il en déduit que la banque ne peut pas prétendre avoir analysé la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal ni la viabilité du projet.

Il souligne que, quelques mois avant l'attribution du prêt du 24 septembre 2014, la société Wanbes était endettée à hauteur de plus de 97 000 euros auprès de la Lyonnaise de banque, que son résultat 2013 avant impôt était négatif et que la banque a ainsi accordé un prêt de 115 000 euros à une société réalisant des pertes et endettée à hauteur de 96,38 % de son produit d'exploitation, ce qui démontre que le projet financé n'était pas viable.

La SA Lyonnaise de banque objecte en premier lieu que les cautions étaient averties, le dirigeant de société étant toujours considéré comme caution avertie, car elles disposaient des connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les risques de l'opération et les compétences techniques pour comprendre la portée des actes conclus, l'une étant agent général d'assurance et l'autre directeur commercial.

Elle fait valoir que toutes les explications nécessaires à la compréhension de l'opération de cautionnement étaient reprises de manière claire et explicite dans les actes de cautionnement.

Elle en déduit qu'elle n'était tenue à un devoir de mise en garde qu'à la condition que les cautions démontrent qu'elle disposait d'informations qu'elles-mêmes ignoraient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Lorsque la caution est avertie, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à son égard que si cette dernière établit que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.

Ainsi que l'a, à bon droit, rappelé le tribunal, il incombe au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de la caution et, en l'espèce, il a exactement retenu que la Lyonnaise de banque ne démontrait pas les compétences comptables et financières de M. [S] et de M. [C], qui leur auraient permis d'apprécier les capacités de remboursement de la société cautionnée, leur qualité de dirigeant de la société étant insuffisante à rapporter cette preuve, tout comme leur expérience professionnelle antérieure.

A l'égard d'une caution non avertie, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde lorsqu'au jour de son engagement celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce ni M. [S] ni M. [C] ne prétendent, à titre principal, que leurs engagements de caution n'étaient pas adaptés à leurs propres capacités financières.

S'agissant de l'adaptation des prêts cautionnés aux capacités financières de la société emprunteur, les premiers juges ont pu relever à juste titre que le prévisionnel remis à la banque par les cautions, établi par leur expert comptable, faisait état d'une capacité d'autofinancement de la société Wanbes à hauteur de 112 309 euros en 2014 et 199 552 euros en 2016, suffisante pour assurer la viabilité du projet, et que, par ailleurs, les échéances des prêts cautionnés ont été respectées jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire le 7 juillet 2015.

Les appelants ne démontrant pas le risque d'endettement excessif pour l'emprunteur né de l'octroi du prêt, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la banque n'était pas tenue de mettre en garde les cautions lors de leur engagement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et M. [C] de leurs demandes de dommages-intérêts.

- Sur la responsabilité de la société LDS Audit

A titre subsidiaire, les appelants engagent la responsabilité de leur expert comptable auquel ils reprochent d'avoir commis une faute en fournissant à la banque un document comptable qui ne correspondait pas à celui qu'elle lui avait demandé, puisqu'il ne s'agissait pas d'un compte de résultat analytique mais d'un extrait de compte de charges et de produits, en faisant valoir que la présentation de ce document est à l'origine de l'octroi du prêt du 24 septembre 2014 qu'ils ont cautionné.

Or, comme le relève à juste titre la société appelée en garantie, la banque a accepté le document comptable qui lui a été remis, dont l'exactitude n'est par ailleurs pas remise en cause.

Ce document a été jugé suffisant par le prêteur et rien ne démontre qu'un document prétendument plus complet l'aurait conduit à refuser le prêt.

La faute de la société LDS Audit n'étant pas suffisamment caractérisée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leurs demandes formées à son encontre.

- Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [S]

A titre infiniment subsidiaire, M. [S], se prévalant des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, soutient que les engagements de caution que lui a fait souscrire la Lyonnaise de banque les 13 et 24 septembre 2014 pour un montant total de 70 500 euros, étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et biens, en faisant valoir que la fiche patrimoniale qu'il a complétée mentionne qu'il percevait un revenu annuel de 43 000 euros bruts, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 230 000 euros acquis en indivision avec sa partenaire de PACS, ce qui ramenait ses droits dans l'immeuble à 115 000 euros, et qu'il disposait de 22 000 euros sur son compte bancaire.

Il affirme, qu'ayant acquis les parts de la société Wanbes pour un prix de 17 460 euros, ses économies personnelles ne s'élevaient plus qu'à 4 000 euros, qu'il était redevable d'un prêt immobilier de 67 000 euros, et que son revenu net, charges déduites, ne s'élevait qu'à 28 380 euros par an.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle et, subsidiairement, à son rejet, en arguant de la fiche patrimoniale renseignée par la caution le 21 juillet 2014 qui révèle que M. [S] a déclaré des revenus annuels de 43 000 euros sans faire état de ses charges ni des revenus de sa compagne, mais également être propriétaire d'un bien immobilier valorisé 370 000 euros, sans mentionner qu'il s'agissait d'un bien acquis en indivision, et souligne que l'appelant n'a fait état que d'un prêt immobilier représentant une charge annuelle de 5 250 euros, en rappelant qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par la caution, en l'absence d'anomalie apparente.

Elle considère que les revenus et biens déclarés dans cette fiche patrimoniale n'étaient en aucun cas insuffisants au regard de la valeur des engagements de caution.

Comme l'affirme à bon droit l'appelant, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution peut être invoqué pour la première fois en appel, s'agissant d'un moyen de défense au fond qui est donc recevable.

Selon l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'il fait remplir à la caution une fiche de renseignements, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations données par la caution, sauf en cas d'anomalie apparente.

A l'époque de la souscription des deux engagements de caution litigieux, à onze jours d'intervalle, M. [S] a déclaré, sur une fiche patrimoniale signée moins de deux mois auparavant, percevoir des bénéfices non commerciaux s'élevant à 43 000 euros par an, pour faire face à une charge d'emprunt annuelle de 5 250 euros. Il a également déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 370 000 euros, financé à l'aide d'un prêt immobilier dont le solde restant dû s'élevait à 67 000 euros, soit une valeur nette de 300 000 euros, et disposer de valeurs mobilières dont le montant estimé s'élevait à 22 000 euros.

Il prétend, sans toutefois en justifier, que l'immeuble déclaré a été acquis en indivision avec sa compagne.

Au vu du montant de ses revenus annuels et de la valeur de son patrimoine immobilier à l'époque des cautionnements, M. [S] échoue à apporter la preuve que ses engagements de caution, limité à 70 500 euros, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et, ajoutant au jugement entrepris, il sera débouté de ce moyen de défense.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes de 22 657,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016, au titre du prêt cautionné en date du 24/07/2012, et de 29 879,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2016, au titre du prêt cautionné en date du 24/09/2014.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum des cautions, aucun lien de solidarité n'existant entre elles, et les condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières seront conjointes.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens de la procédure d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimées et non compris dans les dépens.

Ils seront ainsi chacun condamnés à verser à chacune des intimées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives datées du 27 avril 2021 de M. [M] [S],

Déclare recevable le moyen de défense opposé par M. [S] tiré du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,

Déboute M. [S] de ce moyen de défense,

Confirme le jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à l'encontre de M. [M] [S] et de M. [N] [C],

L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,

Dit que les condamnations sont prononcées conjointement contre M. [M] [S] et de M. [N] [C],

Y ajoutant,

Condamne M. [S] à payer à la SA Lyonnaise de banque et à la SAS LDS Audit chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] à payer à la SA Lyonnaise de banque et à la SAS LDS Audit chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01173
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.01173 ?
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