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15/09/2022 | FRANCE | N°20/00610

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 20/00610


MW/IC















S.A. DOMOFINANCE



C/



[C] [R]



[T] [V] épouse [R]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées au

x avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00610 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPGV



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000354











APPELANTE :



S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

...

MW/IC

S.A. DOMOFINANCE

C/

[C] [R]

[T] [V] épouse [R]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00610 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPGV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000354

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [T] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (71)

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 5]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendue par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, la SA Domofinance a consenti à M. [C] [R] ainsi qu'à son épouse, née [T] [V], un prêt de 15 000 euros remboursable en 149 mensualités au taux de 3,40 % l'an, destiné à financer l'achat d'une pompe à chaleur.

Par exploits du 17 juin 2019, faisant valoir que les emprunteurs avaient failli à leurs obligations en ne s'acquittant plus régulièrement des échéances du prêt, la société Domofinance a fait assigner les époux [R] devant le tribunal d'instance du Creusot en condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 491,28 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 2 mars 2018.

Le tribunal a soulevé d'office les moyens tenant à la forclusion, à la justification de la consultation du FICP, à la justification de la remise d'une notice d'assurance, à la justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, à l'absence de déchéance du terme et à l'absence de décompte de la créance.

La société Domofinance a maintenu ses demandes.

Par jugement rendu le 16 décembre 2019 en l'absence de comparution des époux [R], le tribunal a débouté la société Domofinance de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le prêteur ne fournissait aucun document émanant de l'emprunteur susceptible de prouver la réalité de la livraison du bien financé, de sorte qu'il n'était pas justifié de la naissance de l'obligation de restitution des fonds.

La société Domofinance a relevé appel de cette décision le 8 juin 2020.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [R] par acte du 23 juillet 2020 remis par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, et à M. [R] par acte du 27 juillet 2020 remis à domicile.

Par conclusions signifiées à M. [R] par acte du 3 septembre 2020 remis par dépôt à l'étude de l'huissier de justice et à Mme [R] par acte du 7 septembre 2020 remis par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, l'appelante demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Domofinance à l'encontre de M. et Mme [R] ;

- de condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [U] ([S]) [R] née [V] à payer à la société Domofinance la somme de 14 492,53 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,4 % sur la somme de 13 473,70 euros et au taux légal sur la somme de 1 017,58 euros à compter du 2 mars 2018 jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [U] ([S]) [R] née [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [U] ([S]) [R]née [V] aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [R] n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'appelante produit aux débats le contrat de prêt souscrit par les époux [R], le tableau d'amortissement, ainsi que le bon de commande relatif à la fourniture et l'installation de la pompe à chaleur financée par ce concours.

Ces documents sont parfaitement complets et réguliers, et n'ont au demeurant jamais fait l'objet d'aucune contestation de la part des emprunteurs.

La société Domofinance verse par ailleurs la fiche de réception des travaux signée le 8 avril 2015 par M. [R], aux termes de laquelle ce dernier atteste que l'installation est terminée et correspond au bon de commande, en conséquence de quoi il prononce la réception des travaux sans réserve.

Au vu de ce document, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande en paiement faute de justification de la réalité de la livraison du bien financé.

La créance de l'appelante est ainsi parfaitement justifiée dans son principe. Elle l'est également dans son montant par la production de l'historique, d'un décompte et d'une mise en demeure, les intimés ne justifiant pas s'être acquittés, même partiellement, des sommes restant dues.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

Les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La demande formée sur le fondement de l'aricle 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance du Creusot ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Condamne solidairement M. [C] [R] et son épouse, née [T] [V], à payer à la société Domofinance la somme de 14 492,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % sur la somme de 13 473,70 euros et au taux légal sur la somme de 1 017,58 euros à compter du 2 mars 2018 ;

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00610
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00610 ?
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