La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°20/00308

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 20/00308


SB/IC















[O] [D]



C/



[M] [X]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON>


2ème chambre civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00308 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOCB



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 02 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000482







APPELANT :



Monsieur [O] [D]

né le 19 Mai 1968 à [Localité 6] (69)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-...

SB/IC

[O] [D]

C/

[M] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00308 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOCB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000482

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

né le 19 Mai 1968 à [Localité 6] (69)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [X]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte du 23 août 2019, M. [O] [D] a fait assigner devant le tribunal d'instance du Creusot, M. [M] [X] exploitant sous le nom commercial AM71 AUTO, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, en paiement des sommes de 3 494,32 euros à titre principal, 1500 euros au titre des dommages et intérêts, 1500 euros sur le fondement des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. M. [D] sollicitait également que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] a exposé qu'il a fait l'acquisition auprès de M. [X], le 7 juin 2018, d'un véhicule d'occasion de marque ALFA ROMEO et de modèle MITO, immatriculé [Immatriculation 5] et mis pour la première fois en circulation le 6 août 2009, moyennant le prix de 5 400 euros. Il a indiqué que ce véhicule avait rapidement présenté de nombreux dysfonctionnements et avait été expertisé par le cabinet Villefranche Expertises Automobiles, lequel avait conclu dans son rapport du 9 octobre 2018 que ce véhicule présentait divers vices cachés le rendant impropre à son utilisation. M. [D] a précisé qu'il avait en vain tenté de contacter M. [X] aux fins de lui restituer l'automobile contre remboursement du prix versé. Il indiquait avoir finalement revendu le véhicule entre les mains d'un professionnel, pour la somme de 1 200 euros.

A l'audience du tribunal d'instance du Creusot, M. [X], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance du Creusot a :

- Débouté M. [O] [D] de ses demandes,

- Condamné M. [O] [D] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé en substance que M. [O] [D] ne communiquait aucun certificat de cession, ni contrat de vente, ni facture propre à justifier de la vente du véhicule ALFA ROMEO qui serait intervenue le 7 juin 2018 entre lui-même et M. [X]. Le tribunal en déduisait qu'il ne pouvait ainsi être établi avec suffisamment de certitude que cette vente avait bien eu lieu.

Appel a été interjeté le 24 février 2020 enregistré le 24 février 2020 par le conseil de M. [O] [D].

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [O] [D] demande à la cour d'appel :

« Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance du CREUSOT le 2 décembre 2019,

Le déclarer recevable.
Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
En conséquence,

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

Condamner Monsieur [X] [M], exploitant sous l'enseigne AM71 AUTO, à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3 494,32 euros correspondant à la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule.

Condamner Monsieur [X] [M], exploitant sous l'enseigne AM71 AUTO, à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Condamner Monsieur [X] [M], exploitant sous l'enseigne AM71 AUTO, à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [X] [M], exploitant sous l'enseigne AM71 AUTO, aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER-BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »

La déclaration d'appel et les premières conclusions identiques à celles transmises par RPVA le 3 janvier 2022 ont été signifiés à M. [M] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses établi par acte d'huissier du 15 avril 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

SUR CE,

- Sur la question des vices cachés affectant l'automobile acquise par M. [D] :

Les dispositions légales pertinentes à la résolution du présent litige apparaissent être les suivantes :

- l'article 16 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

- l'article 472 du code de procédure civile, qui prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

- l'article 1641 du code civil, qui prescrit : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

En l'espèce, pour critiquer le jugement entrepris l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de première instance, M. [O] [D] fait essentiellement valoir que le premier juge s'est mépris en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'achat du véhicule automobile litigieux auprès de M. [X], exploitant sous le nom commercial AM71 AUTO, immatriculé au RCS de Chalon-sur-Saône, alors que le rapport d'expertise amiable du cabinet Villefranche expertises automobiles SARL daté du 9 octobre 2018 visait expressément en ses pièces jointes la vente intervenue entre les parties par la mention « Facture d'achat du véhicule n°3 du 07/06/18 ».

La cour observe qu'il est exact que le premier juge, tout en visant expressément le rapport d'expertise amiable du cabinet Villefranche expertises automobiles SARL daté du 9 octobre 2018, a retenu à tort que M. [D] n'établissait pas la preuve de la vente du véhicule litigieux entre lui-même et M. [X], exploitant sous le nom commercial AM 71 AUTO. En effet, la lecture de ce rapport d'expertise permet de se convaincre que la vente du véhicule ALFA ROMEO de type MITO a effectivement eu lieu le 7 juin 2018 entre les parties, dès lors que l'expert note (page 4 de son rapport) , à la rubrique « Historique connu du véhicule » : « 07/06/2018 Vente du véhicule par AM71 selon facture n°3 pour la somme de 5 400 euros TTC avec une garantie, kilométrage non précisé donc selon dernier contrôle environ 114500 km ». En outre, en dernière page de son rapport, intitulée « Pièces jointes », figure la mention « Facture achat du véhicule n°3 du 07/06/18 ».

Ces divers constats dressés par l'expert amiable, qui a eu accès à l'historique du véhicule, démontrent ainsi que la vente de l'automobile litigieuse a bien été réalisée le 7 juin 2018 par AM71 AUTO, ainsi que l'affirme M. [D], et ce quand bien même M. [X] ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise susvisées.

Sur ce point, la motivation du premier juge est insuffisante et erronée en ce qu'il a retenu que la preuve de la vente du véhicule, dans les conditions ci-dessus précisées, n'était pas rapportée par M. [D].

Toutefois, la cour ne peut que constater que M. [D] n'offre, au soutien de ses prétentions, que l'avis technique du seul rapport d'expertise amiable dressé par le cabinet Villefranche expertises automobiles SARL, sur mandat de son assurance en protection juridique. Ce rapport précise, en ses conclusions (page 8) que « (') le véhicule vendu par AM71 AUTO présentait bien des dysfonctionnent importants et des anomalies le rendant impropre à son utilisation. Par ailleurs, le contrôle technique ne fait pas état de certains défauts qui auraient pu peut-être faire changer la décision d'achat ('). A ce jour, la demande de résolution de la vente par Monsieur [D] est entièrement justifiée d'autant plus qu'il ne peut pas utiliser le véhicule et en plus ne peut faire effectuer la mutation du certificat d'immatriculation. En l'absence du vendeur, nous n'avons pu accéder à la demande de 'M. [D]', il y a donc bien lieu de poursuivre le vendeur par voie judiciaire, en mettant également en cause le centre de contrôle technique (') ».

Or, il convient de relever que, d'une part, ces opérations d'expertise ne sont pas contradictoires, d'autant que M. [X] n'y a pas assisté et ne s'y est pas fait représenter et que, d'autre part, M. [D] ne produit devant la cour que des factures diverses de réparations ou d'achats de pièces automobiles, insuffisantes pour démontrer la réalité de l'existence du vice caché antérieur à la vente. De jurisprudence constante, la cour ne peut régulièrement fonder sa décision sur la seule foi d'un rapport d'expertise amiable, y compris lorsque ledit rapport a fait l'objet d'une discussion contradictoire, ce qui n'est, en outre - ainsi qu'il a déjà été dit - pas le cas dans le cadre du présent litige. Dès lors, à défaut de toutes autres pièces permettant de corroborer les conclusions expertales amiables, l'ensemble des prétentions de M. [D] ne peut qu'être rejeté et le jugement attaqué confirmé, par substitution de ses motifs par ceux développés par la cour.

- Sur les mesures accessoires :

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [D] sera tenu aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,

- Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

- Déboute M. [O] [D] de toutes demandes formées à hauteur d'appel ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00308
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award