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15/09/2022 | FRANCE | N°20/00294

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 20/00294


SB/LL













[S] [X] [O] épouse [L]



[V] [Z] [L]



C/



SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE



SA BPCE PREVOYANCE



SA BPCE VIE















































































Expédition et copie exécutoir

e délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00294 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN75



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 janvier 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 15/01232







APPELANTS :



Madame [S] [X] [O] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (21)

do...

SB/LL

[S] [X] [O] épouse [L]

[V] [Z] [L]

C/

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

SA BPCE PREVOYANCE

SA BPCE VIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00294 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN75

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 janvier 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 15/01232

APPELANTS :

Madame [S] [X] [O] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/00299 (Fond)

Monsieur [V] [Z] [L]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/00299 (Fond)

représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉES :

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/00299 (Fond)

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON

SA BPCE PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SA BPCE VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistées de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, membre de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

[V] WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [L] a souscrit quatre prêts auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (la SA BPBFC), aux dates suivantes :

- le 12 août 2008, un crédit « Fructi facilité pro » de 39 736,46 euros,

- le 12 août 2009, un prêt « Express agri » de 20 500 euros,

- le 17 novembre 2010, un prêt « Agrilismat » de 22 000 euros,

- le 16 le juillet 2012, un prêt « Tout habitat » de 34 290 euros.

Le crédit « Fructi facilité pro » était garanti contre les risques décès ou invalidité absolue et définitive auprès des sociétés Fructivie et Fructi Prévoyance, devenues respectivement BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.

Le prêt « Express agri » était garanti contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité de travail auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance, devenues BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.

Le prêt « Agrilismat » était garanti contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie auprès de la société BPCE VIE.

Le prêt « Tout habitat » était garanti contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance, devenues BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.

M. [V] [L] a été placé en arrêt de travail le 3 juin 2013, puis en invalidité totale et définitive à l'exercice de sa profession au 10 décembre 2013.

Après expertise médicale, les assureurs refusaient leur prise en charge au titre des contrats « Tout habitat » et « Agrilismat ».

Par actes des 25 septembre et 23 octobre 2015, M. [V] [L] a fait attraire la SA BPBFC et les Assurances Banque Populaire Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'expertise judiciaire.

Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné a déposé son rapport le 29 juin 2017.

Par acte du 30 janvier 2018, la SA BPBFC a saisi le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de paiement par les époux [L] des soldes dus au titre de deux comptes courants débiteurs, d'un crédit « Agri », du prêt « Agrilismat » et du prêt « Tout habitat ».

Par acte du 4 mai 2018, les époux [L] ont fait attraire la société Assurances Banque Populaire Vie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de la voir tenue à les garantir de toute condamnation.

Après jonction des procédures, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mâcon.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L] demandaient au tribunal de :

- constater que la BPCE VIE a remboursé le prêt n°00950331 « Express agri » dès connaissance du rapport d'expertise médicale du Dr [Y],

- débouter la BPCE VIE de ses prétentions de nullité de contrats au motif que le rapport d'expertise médicale du Dr [Y] est extrêmement précis et que celui-ci précise sans ambiguïté que les trois affections en cause avec l'état pathologique de M. [L], à savoir lombarthrose invalidante, pathologie thyroïdienne et syndrôme myéloprolifératif, n'étaient pas constatées avant les dates de souscription du premier au troisième contrat,

- constater que ni l'hypertension, ni la surcharge pondérale de M. [L] ne sont à l'origine de son incapacité définitive et totale d'exercer sa profession d'exploitant agricole,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du Dr [F] [Y] en date du 27 juin 2017,

- dire et juger que la BPCE VIE, en sa qualité d'assureur des contrats d'assurance groupe souscrits par M. [V] [L], devra rembourser les trois prêts souscrits auprès de la SA BPBFC en lieu et place de M. [L],

- constater que la garantie est acquise à M. [L] compte-tenu de sa perte totale et irréversible d'autonomie comme l'a relevé le Dr [Y],

- s'entendre condamner la SA BPBFC et la société BPCE VIE conjointement et solidairement à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise du Dr [Y] d'un montant de 700 euros,

- entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution et ce, par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Les époux [L] fondaient leurs demandes sur les dispositions du code des assurances ainsi que celles des articles 1103 et 1231-6 du code civil.

Par ses dernières conclusions, la SA BPBFC demandait au tribunal de :

- débouter les époux [L] de leurs demandes formées à son endroit,

- débouter la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE de l'intégralité de leurs prétentions,

- dire et juger recevable et bien fondée l'action de la SA BPBFC contre les époux [L],

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 930,87 euros au titre du solde débiteur en compte-courant outre intérêts au taux légal à compter du 01/02/2018 jusqu'à parfait paiement,

* 29 865,25 euros au titre du prêt « Tout habitat » outre intérêts au taux de 3,9 % à compter du 01/02/2018 jusqu'à parfait paiement,

* 7 000,97 euros au titre du solde débiteur en compte-courant outre intérêts au taux légal à compter du 01/02/2018 jusqu'à parfait paiement,

* 39 736,46 euros au titre du crédit de trésorerie accessoire,

* 11 012,59 euros au titre du prêt « Agrilismat » outre intérêts au taux de 2,9 % à compter du 01/02/2018 jusqu'à parfait paiement,

- condamner les époux [L] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [L] ou qui mieux le devra aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SA BPBFC fondait ses prétentions sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE demandaient au tribunal de :

* Sur le prêt « Tout habitat »

A titre principal,

- dire et juger que M. [V] [L] a commis des réticences et fausses déclarations intentionnelles en ne révélant pas, en réponse aux questions n°3, 4 et 9, l'hypertension artérielle diagnostiquée chez lui depuis au moins 2009 et pour laquelle il suivait un traitement médicamenteux,

- dire et juger qu'il s'agissait d'éléments essentiels pour l'appréciation du risque par les assureurs,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à garantie,

- débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes,

Statuant sur la demande reconventionnelle des SA BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE,

- prononcer la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance souscrit par M. [V] [L] le 12 février 2013,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- dire et juger que, de ce fait, l'état de santé de M. [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d'autonomie, la mise en 'uvre de cette garantie,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à garantie,

- débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes.

* Sur le prêt « Agrilismat »

- dire et juger que M. [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- dire et juger que, de ce fait, l'état de santé de M. [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d'autonomie, la mise en 'uvre de cette garantie,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à garantie,

- débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes.

* Sur le prêt « Fructi facilité pro »

- dire et juger que M. [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- dire et juger que, de ce fait, l'état de santé de M. [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d'autonomie, la mise en 'uvre de cette garantie,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à garantie,

- débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes.

* Sur le prêt « Express agri »

- donner acte aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE qu'elles ont d'ores et déjà indemnisé le sinistre dès réception du rapport d'expertise judiciaire et ce jusqu'au terme du prêt,

- dire et juger M. [L] intégralement rempli de ses droits au titre de ce prêt,

- le débouter de toutes ses demandes à ce titre.

* Sur les prêts n°92219347728 et n°82287685794 soumis à l'examen du tribunal depuis la jonction des deux procédures

Constatant que les deux compagnies n'ont nullement la qualité d'assureur,

- débouter les parties de toutes leurs demandes à ce titre.

En tout état de cause,

- débouter les époux [L] et la SA BPBFC de toutes demandes contraires,

- débouter les époux [L] et la SA BPBFC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [L] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [L] aux entiers dépens.

Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné Monsieur [L] à payer à la BPBFC la somme de 39 736,46 euros au titre du crédit de trésorerie AGRI n°82287685794 du 11 janvier 2013,

- débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande à l'encontre des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE du chef de ce contrat du 11 janvier 2013,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPBFC la somme de 29 865,25 euros, outre intérêts au taux de 3,9 % l'an à compter du 01.02.2018 au titre d'un prêt « Tout Habitat » n°8655313 du 15 mars 2013,

- prononcé la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [L] le 13 février 2013,

- débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande à l'encontre des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE du chef de ce contrat du 15 mars 2013,

- condamné Monsieur [L] à payer à la BPBFC la somme de 11 012,59 euros outre intérêts au taux de 2,9 % l'an à compter du 01 février 2018 au titre du prêt « Agrilismat » n°07119396 du 17 novembre 2010,

- débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande à l'encontre des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE du chef de ce contrat du 17 novembre 2010,

- condamné Monsieur [L] à payer à la BPBFC la somme de 7 000,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPBFC la somme de 930,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPBFC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, tout d'abord, relevé qu'il n'était formulé aucune demande par la SA BPBFC au titre du contrat « Express agri » N°950331.

En revanche, il a considéré que la banque précitée justifiait de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [L], seul :

- en premier lieu, de 39 736,46 euros au titre de l'ouverture de crédit de trésorerie « Agri » du 11 janvier 2013,

- en deuxième lieu, de 11 012,59 euros au titre du prêt « Agrilismat » du 17 novembre 2010, outre intérêt au taux légal à compter du 1er février 2018, lendemain de l'assignation,

- en troisième lieu, de 7 000,97 euros au titre d'une ouverture de compte professionnel n°32221339305, outre intérêt au taux légal à compter du 1er février 2018, lendemain de l'assignation.

De la même façon, le tribunal a retenu que les époux [L] se trouvaient engagés, d'une part, au titre du prêt « Tout habitat » du 15 mars 2013 et devaient ainsi s'acquitter de la somme de 29 865,25 euros et d'autre part, au titre d'une ouverture de compte aux époux n°92219347728, de la somme de 930, 87 euros, outre intérêts au taux légal pour l'ensemble des sommes dues à compter du 1er février 2018, lendemain de l'assignation.

Sur l'appel en garantie de l'assureur, les premiers juges ont retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve de son adhésion aux garanties de BPCE pour le contrat « Fructi facilité pro » d'un montant de 39 736,46 euros. Par conséquent, M. [L] a été débouté de ses demandes formées à l'encontre des sociétés BPCE VIE et PREVOYANCE du chef de ce contrat.

Le tribunal, après avoir rappelé qu'en application de l'article L.113-8 du code des assurances, lequel dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des prescriptions de l'article L.132-26 du code précité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, a retenu que :

- s'agissant du prêt « Tout habitat », garanti par BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, un questionnaire de santé avait été signé par M. [V] [L] le 13 février 2013. Or, ce dernier avait répondu « Non » aux questions : « Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à une surveillance médicale ' », « Etes-vous atteint d'une maladie chronique ' » et « Au cours des dix dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours (') pour hypertension artérielle ' »,

- l'expertise médicale indique que les antécédents à la date du prêt le plus ancien étaient constitués par de l'hypertension artérielle ainsi que de l'obésité et que M. [L] bénéficiait d'un traitement contre l'hypertension ; cette même expertise révèle que les premiers symptômes et soins de la pathologie lombaire de M. [L] sont survenus à la fin de l'année 2012,

- la preuve du traitement de M. [L] pour hypertension artérielle à la date de signature du questionnaire médical est rapportée, contrairement au raisonnement que ce dernier conduit en affirmant que le terme « traité » signifie « guéri »,

- la formulation des questions, telle que « Vous a-t-on prescrit un traitement (') ' », ne pouvait susciter aucun doute, démontrant ainsi que M. [L] avait nécessairement conscience que le questionnaire, renseigné par lui, avait pour objet de déterminer le risque pour l'assureur, ainsi que le coût de l'assurance,

- les sanctions éventuelles pour réticence ou fausse déclaration se trouvaient rappelées sur le formulaire mis à disposition de M. [L] ;

- la réponse négative de M. [L] aux questions posées quant à une maladie chronique, une surveillance médicale et l'existence d'un traitement médical, n'a pu qu'être délibérée alors qu'il prenait déjà un traitement quotidien,

- l'annulation du contrat d'assurance doit être prononcée et M. [L] débouté de ses demandes de prise en charge du remboursement du prêt « Tout habitat »,

- s'agissant du prêt « Agrilismat » accordé le 17 novembre 2010, garanti par les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, M. [L] se voit reconnaître un taux d'incapacité de 25 % par l'expert médical, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il se trouve, comme stipulé par le contrat, en incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation et qu'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante,

- les conditions de garantie stipulées au contrat d'assurance du prêt « Agilismat » n'étant pas remplies, les époux [L] seront déboutés de leur demande de prise en charge par l'assureur.

Un premier acte d'appel a été déposé le 20 février 2020 mentionnant par erreur la BPBFC comme appelante au lieu d'intimée (RG : 20/00294).

Pour corriger cette erreur, l'avocat de la BPBFC s'est constitué aux lieu et place de l'auteur de la déclaration d'appel dans les intérêts de la BPBFC et les époux [L] ont inscrit un deuxième appel le 21 février 2020 (RG : 20/00299) mentionnant bien, cette fois, que la BPBFC était intimée.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 23 avril 2020 du juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juin 2020, les époux [L] demandent à la cour d'appel de :

' Vu le Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise du 27 juin 2017 du Docteur [Y],

Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code Civil,

- Recevoir les époux [L] en leur appel et les déclarer bien fondés.

- Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de MÂCON le 20 janvier 2020.

Et, statuant à nouveau,

- Constater que la BPCE VIE a remboursé le prêt n°00950331 dès connaissance du rapport d'expertise médicale du Docteur [Y].

- Débouter la BPCE VIE de ses prétentions de nullité de contrats au motif que le rapport d'expertise médicale du Docteur [Y] est extrêmement précis et que celui-ci précise sans ambiguïté que les trois affections en cause avec l'état pathologique de Monsieur [L], à savoir lombarthrose invalidante, pathologie thyroïdienne et syndrôme myéloprolifératif, n'était pas constaté (sic) avant les dates de souscription du premier au troisième contrat.

- Constater que ni l'hypertension, ni la surcharge pondérale de Monsieur [L] sont à l'origine de son incapacité définitive et totale d'exercer sa profession d'exploitant agricole.

- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [F] [Y] en date du 27 juin 2017.

- Dire et juger que la BPCE VIE, en sa qualité d'assureur des contrats d'assurance groupe souscrits par Monsieur [V] [L], devra rembourser les trois prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux lieu et place de Monsieur [L].

- Constater que la garantie est acquise à Monsieur [L] compte tenu de sa perte totale et irréversible d'autonomie comme l'a relevé le Docteur [Y].

- S'entendre condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la société BPCE VIE conjointement et solidairement à payer à Monsieur [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens du référé, de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise du Docteur [Y] d'un montant de 700 euros'.

Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, la SA BPBFC demande à la cour d'appel de :

' Vu l'article 1103, 1104 et 1240 du Code Civil,

Vu les articles 100, 378, 700 et 696 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les conclusions déposées par les appelants,

Constater que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre de la BPBFC et le juger en toute hypothèse infondé.

Par conséquent :

Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon des chefs de jugement ayant :

- condamné Monsieur [L] à payer à la BPBFC la somme de 39 736,46 euros au titre du crédit de trésorerie AGRI du 11 janvier 2013,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPBFC la somme de 29 865,25 euros, outre intérêts au taux de 3,9 % l'an à compter du 01.02.2018 au titre d'un prêt Tout Habitat du 15.03.2013,

- condamné Monsieur [L] à payer à la BPBFC la somme de 11 012,59 euros outre intérêts au taux de 2,9 % l'an à compter du 01.02.2018 au titre du prêt Agrilismat du 17.11.2010,

- condamné Monsieur [L] à payer à la BPBFC la somme de 7 000,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 01.02.2018,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPBFC la somme de 930,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 01.02.2018,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPBFC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 CPC et des dépens à l'encontre de la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,

Statuer ce que de droit sur les demandes formées par les époux [L] à l'égard de la Société BPCE VIE et la Société BPCE PREVOYANCE.

Ajoutant,

Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la Société Banque Populaire Bourgogne Franche Comte la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, la SA BPCE VIE et la SA BPCE PREVOYANCE demandent à la cour d'appel de :

' SUR LE PRET « TOUT HABITAT »

A titre principal

Vu les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances,

Vu la demande d'adhésion et le questionnaire de santé en date du 12 février 2013,

Vu les questions n°3, 4 et 9 de ce questionnaire de santé,

Vu la notice d'information du contrat d'assurance collective n°1001,

Vu le rapport d'expertise du Docteur [Y] en date du 27 juin 2017,

- Constatant que Monsieur [V] [L]a commis des réticences et fausses déclarations intentionnelles en ne révélant pas, en réponse aux questions n°3, n°4 et n°9 l'hypertension artérielle diagnostiquée chez lui depuis au moins 2009 et pour laquelle il suivait un traitement médicamenteux,

- Constatant qu'il s'agissait d'éléments essentiels pour l'appréciation du risque par les assureurs,

- Constatant qu'il est inopérant que les affections à l'origine de l'arrêt de travail pour lequel Monsieur [L] sollicite la garantie soient sans lien avec les affections dissimulées lors de l'adhésion à l'assurance, l'article L. 113-8 du Code des assurances recevant application quand bien même le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre,

- Constatant la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] [L] le 12 février 2013,

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE

A titre subsidiaire,

Vu le rapport d'expertise du Docteur [F] [Y] en date du 12 mai 2017,

Vu la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,

- Constatant que Monsieur [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- Constatant que, de ce fait, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, la mise en oeuvre de cette garantie.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE

SUR LE PRET « AGRILISMAT »

Vu le rapport d'expertise du Docteur [F] [Y] en date du 12 mai 2017,

Vu la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,

- Constatant que Monsieur [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- Constatant que, de ce fait, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, la mise en oeuvre de cette garantie.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE

SUR LE PRET « FRUCTI FACILITE PRO EURO EI »

Vu le rapport d'expertise du Docteur [F] [Y] en date du 12 mai 2017,

Vu la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,

- Constatant que Monsieur [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- Constatant que, de ce fait, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, la mise en oeuvre de cette garantie.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE

SUR LE PRET « EXPRESS AGRI »

Vu le rapport d'expertise du Docteur [F] [Y] en date du 12 mai 2017,

Vu les définitions contractuelles de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie spécifique à ce contrat et de l'incapacité de travail,

- Donner acte aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE qu'elles ont d'ores et déjà indemnisé le sinistre dès réception du rapport d'expertise judiciaire et ce jusqu'au terme du prêt.

- Constatant Monsieur [L] intégralement rempli de ses droits au titre de ce prêt.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE

SUR LES PRETS N°92219347728 ET N°82287685794

Constatant que les Compagnies n'ont nullement la qualité d'assureur s'agissant de :

- « la convention de compte particulier n°92219347728 suivant acte en date du 12 décembre 2008 »

- « l'ouverture de crédit de trésorerie AGRI n°82287685794 d'un montant maximum de 40.000,00 euros suivant convention en date du 11 janvier 2013, valable jusqu'au 31 décembre 2013 »

- Constatant que Monsieur [V] [L] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'ensemble des actes ordinaires de la vie,

- Constatant que, de ce fait, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne justifie pas, au regard de la définition contractuelle de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, la mise en oeuvre de cette garantie.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE

En tout état de cause

- Débouter Monsieur et Madame [L] et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE,

- Débouter notamment Monsieur et Madame [L] et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de toutes demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE,

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE

- Sur l'absence de prétentions formées à hauteur d'appel par les époux [L] à l'encontre de la SA BPBFC

Si les époux [L] ont formé appel du jugement critiqué en ce qu'il les a condamnés à paiement de diverses sommes au profit de la SA BPBFC, il apparaît que le dispositif de leurs dernières conclusions ne contient aucune prétention relativement à ces condamnations à l'exception de celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel ne pourra, en conséquence, que confirmer le jugement sur les condamnations relatives aux différents prêts et crédit de trésorerie qu'il prononce au bénéfice de la SA BPBFC.

- Sur l'absence de prétentions formées à hauteur d'appel par les époux [L] à l'encontre des sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE relativement aux prêts N°92219347728 et N°82287685794

Les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE font valoir qu'elles ne sont pas assureurs des époux [L], s'agissant des prêts N°92219347728 et N°82287685794. Il convient de relever, en outre, que les époux [L] ne forment aucune prétention au titre de ces prêts à l'encontre desdites sociétés, selon dispositif de leurs dernières conclusions. La cour d'appel n'est donc saisie d'aucune prétention de ces chefs.

- Sur la nullité de l'adhésion de M. [L] au contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle dans le cadre du prêt « Tout habitat »

Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

De surcroît, l'article L.113-2 2° du code précité fait obligation à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

En l'espèce, M. [L] conteste les fausses déclarations intentionnelles qui lui sont reprochées et prétend qu'il n'a pas fait de fausses déclarations dans le questionnaire de santé qu'il a rempli et que ses omissions n'ont eu aucun impact sur l'appréciation du risque par l'assureur.

M. [L] fait notamment valoir que le rapport médical du Docteur [Y] ne précise à aucun moment que son incapacité totale de travail est due à l'hypertension artérielle ou à l'obésité, mais bien exclusivement à ses problèmes de lombarthrose invalidante, pathologie thyroïdienne et syndrome myéloprolifératif, affections n'ayant jamais été constatées avant les dates de souscription du premier au troisième contrat. Il en conclut que cela démontre parfaitement que cet état pathologique n'était pas préexistant à la date de signature des contrats et que ce n'est ni l'hypertension, ni son obésité qui l'ont mené à cet état. M. [L] ajoute qu'il avait commencé à prendre un traitement pour l'hypertension seulement deux mois avant la réponse au questionnaire. Il affirme que, n'étant pas docteur en médecine, il ne pouvait prévoir que ce traitement serait de plus longue durée et, qu'en conséquence, sa mauvaise foi ne saurait être retenue.

Cependant, comme l'a relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte au besoin, il apparaît que le questionnaire médical renseigné par Monsieur [L] contenait des questions précises, non ambiguës, auxquelles l'assuré se devait de répondre conformément aux dispositions légales précitées, en l'occurrence sans réticence ou fausse déclaration intentionnelle, de manière à permettre à l'assureur de se forger une opinion sur le risque.

Il est établi, y compris par le rapport d'expertise du 27 juin 2017 du docteur [F] [Y], que M. [L] présentait un état antérieur et des antécédents médicaux décrits ainsi (page 5 du rapport du Dr [Y]) : « (') Hypertension artérielle, Obésité, Arthrose lombaire invalidante apparue en décembre 2012, Thyroïdectomie le 20 novembre 2013 ('), Maladie de Vaquez diagnostiquée le 2 novembre 2015 ('). Son traitement habituel est le suivant : Aspegic, Hydrea, Levothyrox, Tenormine, Ixprim, Lyrica, Voltarene, Inipomp, Laroxyl ('). L'état antérieur à la date de souscription du prêt le plus ancien, à savoir 12 août 2009, était donc constitué par une hypertension artérielle traitée et une surcharge pondérale ('). »

S'il n'est effectivement pas exigé de M. [L] de connaître l'évolution possible de ses pathologies, ainsi qu'il le fait soutenir à hauteur d'appel, il est en revanche établi qu'il a, en connaissance de cause, répondu « NON » au questionnaire de santé renseigné de sa main le 13 février 2013, alors qu'il lui était clairement demandé, au moyen de ce document, de répondre aux questions précises : «  Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à une surveillance médicale ' », « Etes-vous atteint d'une maladie chronique ' » et « Au cours des dix dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours (') pour hypertension artérielle ' ».

Il ne peut être sérieusement soutenu par M. [L] qu'il ignorait, au moment où il renseignait ledit formulaire de santé, être atteint d'hypertension artérielle et d'obésité, ou encore qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux depuis plus de 21 jours pour hypertension.

Il est ainsi suffisamment établi que M. [L] n'a pas déclaré à l'assureur non seulement l'hypertension artérielle dont il souffrait et le suivi médical consécutif à cette pathologie, mais également le risque lié à la surcharge pondérale.

Toutefois, les déclarations inexactes de M. [L] ne peuvent être sanctionnées par la nullité de son adhésion au contrat que dans la mesure où elles sont intentionnelles et où elles ont influencé l'opinion de l'assureur sur le risque qu'il avait à assurer.

En outre, la réticence dans la déclaration du risque consiste en une dissimulation volontaire d'une circonstance susceptible d'intéresser l'assureur pour l'appréciation du risque, quand cette circonstance omise était telle que le postulant ne pouvait pas en avoir perdu le souvenir.

Au présent cas d'espèce, en remplissant le questionnaire de santé, M. [L] a certifié exact et sincères les renseignements donnés qui serviront de base à l'appréciation du risque par l'assureur et a reconnu avoir été averti que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de son adhésion conformément à l'article L.113-8 du code des assurances ;

Compte-tenu des pathologies dont souffrait M. [L] depuis moins de dix ans au moment de son adhésion au contrat d'assurance, de la régularité du suivi médical dont il bénéficiait, que du risque d'évolution de l'hypertension artérielle dont il était atteint, il ne pouvait, de bonne foi, en réponse aux questions très précises qui lui étaient posées et qui ne laissaient aucune marge d'interprétation ou d'appréciation subjective, certifier qu'il n'était pas soumis à une surveillance médicale, ni à un traitement médicamenteux.

Dès lors, les fausses déclarations intentionnelles de M. [L] ont nécessairement diminué pour l'assureur l'opinion qu'il pouvait avoir du risque à assurer, l'état de santé du souscripteur au moment de l'adhésion étant un élément essentiel dès lors que l'assurance portait sur les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'adhésion au contrat d'assurance de M. [L] était nulle et qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions.

- Sur les garanties de l'assureur au titre du prêt « Agrilismat » et du prêt « Fructi facilité pro »

Le prêt « Agrilismat » du 17 novembre 2010 se trouvait garanti par l'adhésion au contrat d'assurance groupe des sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE. Les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE ne contestent pas, à hauteur d'appel, qu'elles garantissaient également le prêt « Fructi facilité pro » consenti le 12 août 2008 par la SA BPBFC, mais font valoir que les conditions contractuelles d'ouverture de leurs garanties ne sont pas réunies, pour l'un comme pour l'autre prêt.

Comme le rappelle avec pertinence le premier juge, les garanties de l'assureur n'étaient acquises que lorsque plusieurs conditions se vérifiaient chez l'assuré, à savoir : incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation, ou encore être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Or, il est constant que l'expertise médicale du Dr [Y] relève certes la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour l'habillage et la toilette du bas du corps, mais constate également que M. [L] est en capacité de se mouvoir à l'aide d'une canne, lentement et sans boiterie. L'expert ne conclut pas à une impossibilité absolue d'exécuter l'ensemble des actes de la vie courante et fixe le taux d'incapacité à 25 %.

Dès lors, le premier juge n'a pas dénaturé les clauses contractuelles du contrat d'assurance en considérant que les conditions fixées ne sont pas réunies en la personne de M. [L].

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé les époux [L] devaient être déboutés de leurs demandes, faute pour eux de remplir les conditions ouvrant droit aux garanties de l'assureur, que ce soit au titre du prêt « Agrilismat » ou encore du prêt « Fructi facilité pro ».

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point, la cour substituant ses motifs à ceux du premier juge en ce qui concerne la garantie du prêt « Fructi facilité pro ».

- Sur les mesures accessoires

Les époux [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties à paiement de sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.

Les demandes respectives des parties de ce chef seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Mâcon, sauf à préciser que les époux [L] sont également déboutés de leur demande de garantie au titre de leur prêt « Fructi facilité pro »,

Y ajoutant,

Condamne les époux [L] in solidum aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00294
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00294 ?
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