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15/09/2022 | FRANCE | N°20/00290

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 20/00290


SB/LL















[K] [L]



C/



SCI RESIDENCE DU GOLF II

















































































































Expéditi

on et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00290 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN7T



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Mâcon - RG : 11-19/705









APPELANT :



Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (08)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aid...

SB/LL

[K] [L]

C/

SCI RESIDENCE DU GOLF II

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00290 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN7T

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Mâcon - RG : 11-19/705

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (08)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020000642 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

INTIMÉE :

SCI RESIDENCE DU GOLF II, agissant par son représentant légal domicilié de droit au siège :

ALTIPORT 1700

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI RESIDENCE HOTEL DU GOLF II (la SCI) a été constituée dans les années 1980 sous une autre dénomination, avant que, par décision du 7 mars 1989, l'assemblée générale

extraordinaire de ses associés ne décide de lui conférer son nom actuel et pour objet social l'acquisition d'un ensemble de lots faisant partie d'un bâtiment sis à [Localité 6], ainsi que la répartition des parts sociales en groupes indivisibles. Il a été attribué à chaque groupe de parts un droit de jouissance sur l'un des lots.

M. [K] [L] est devenu associé de la SCI en acquérant 450 parts sociales, numérotées 74 991 à 75 440, par donation reçue le 7 novembre 2008 par Me [E] [P], notaire.

La SCI a demandé à ses associés de contribuer, proportionnellement à leur nombre de parts, aux appels de fonds nécessaires à la réalisation de son objet social.

Considérant que M. [L] serait redevable d'une somme de 2 465 euros au titre

de ses charges d'associé, la SCI l'a mis en demeure, le 20 mars 2019, d'avoir à lui régler cette somme.

Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de MACON a fait injonction à M. [L] de payer la somme de 2 465 euros à la SCI.

Par déclaration au greffe du 14 août 2019, M. [L] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

A l'audience du tribunal d'instance de MACON, la SCI, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

- se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;

- dire et juger que M. [K] [L] est redevable de charges d'associé à hauteur de 2 465 euros, selon décompte arrêté au 20 mars 2019 ;

- condamner M. [K] [L] à lui payer ses charges d'associé pour une somme de 2 465 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019 ;

- condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] [L] aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [L], comparant en personne, a, au principal, demandé au tribunal d'instance de se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Paris et, subsidiairement, sollicité l'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de MACON a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [L] à l'ordonnance

d'injonction de payer n°21-19-000533 rendue le 1er juillet 2019 par le juge du tribunal d'instance de MACON ;

- substitué le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000533 rendue le 1er juillet 2019 par le juge du tribunal d'instance de MACON ;

- condamné M. [K] [L] à payer à la SCI RESIDENCE HOTEL DU GOLF II la somme de 2 465 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 ;

- rejeté la demande de la SCI RESIDENCE HOTEL DU GOLF II en dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de M. [K] [L] en délai de paiement ;

- condamné M. [K] [L] à payer à la SCI RESIDENCE HOTEL DU GOLF II la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [L] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal d'instance de MACON, après avoir retenu sa compétence territoriale pour connaître du litige, a relevé que les procès-verbaux des diverses assemblées générales de la SCI témoignaient des décisions prises relativement aux budgets de fonctionnement, de travaux et de remboursement d'emprunt. Il a pris acte que M. [L] ne contestait pas davantage le décompte édité le 20 mars 2019 par la SCI faisant ressortir une somme globale restant due de 2 465 euros au titre de ses charges d'associé, pour les années 2017, 2018 et 2019.

En revanche, le premier juge a considéré que la SCI n'apportait pas la démonstration d'un préjudice distinct, indépendant du retard dans le paiement des sommes dues et a, par voie de conséquence, débouté la SCI de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Considérant que M. [L], titulaire de l'allocation de solidarité spécifique d'un

montant mensuel de 518, 94 euros, ne pourrait utilement, au vu de la modestie de sa situation

financière, apurer sa dette même en bénéficiant d'un échéancier avec report des sommes dues, le tribunal a rejeté sa demande en délais de paiement.

Le conseil de M. [L] a relevé appel général de cette décision le 19 février 2020.

Par conclusions signifiées le 19 mai 2020, M. [K] [L] demande à la cour de :

'Vu l'article 1244-1 du code civil et suivants,

Vu les pièces,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal

d'instance de MACON,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- Constater que la créance de la société civile immobilière HOTEL DU GOLF II n'est pas déterminée,

- Débouter la SCI HOTEL DU GOLF II de toutes ses demandes.

En tout état de cause :

- Prononcer et autoriser le droit de retrait de M. [L] de la SCI HOTEL DU GOLF II,

- Condamner la SCI HOTEL DU GOLF II à rembourser à M. [L] la valeur de ses 450 parts.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la compensation judiciaire entre la créance de M. [L], correspondant à ses 450 parts et la créance de la SCI HOTEL DU GOLF II d'un montant de 2 465 euros, à charge pour la SCI de rembourser le reliquat à M. [L] dans le cas où la valeur des parts serait supérieure à la somme due par ce dernier.

A titre infiniment subsidiaire :

- Ordonner un report de paiement à 24 mois concernant la somme de 2 465 euros due par M. [L]'.

La SCI, ès qualité, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par actes d'huissier de justice du 29 mai 2020, délivrés à étude. L'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE

- Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant le tribunal d'instance de MACON

L'article 954 du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle

invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

La cour observe qu'en dépit d'un appel tendant à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, l'appelant ne forme aucune demande au dispositif de ses dernières conclusions ni ne développe aucun moyen relativement à la compétence territoriale du tribunal d'instance de MACON ayant rendu le jugement attaqué.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale pour connaître du litige.

- Sur la réalité et le montant de la créance de la SCI

L'article 3 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé prescrit :

'Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.

Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.

L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance ».

L'article 9 de la loi précitée prévoit :

'A moins qu'elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation.

Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance.

Toutefois, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu'ils détiennent dans le capital social.

Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance.

A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite'.

Pour critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à s'acquitter de ses charges d'associé, l'appelant fait principalement valoir que le décompte des charges du 20 mars 2019 de la SCI, n'opérant aucune distinction entre celles de la première et de la seconde catégorie, serait insuffisant pour fonder la créance globale revendiquée par la SCI.

Cependant, il reste que M. [L] ne conteste pas devoir être tenu à participer aux charges relatives au fonctionnement de la SCI, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu'il détient.

Or, comme le relève avec pertinence le premier juge, par des motifs que la cour adopte expressément et que l'appelant ne critique pas, il est constant que plusieurs procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire de la SCI, soit du 30 mars 2016, du 29 mars 2017 et du 29 mars 2018 font état de décisions approuvées portant sur le budget de fonctionnement, de travaux de copropriété, de convention d'honoraires du gérant, de travaux de toiture, d'emprunt bancaire.

Ces charges sont indépendantes de celles visées à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 précitée permettant, par exception, à l'associé de ne pas régler les charges de la seconde catégorie lorsque le local sur lequel il exerce son droit de jouissance n'est pas occupé.

Outre le fait que M. [L] ne démontre pas que le local sur lequel il exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, il s'avère que le décompte du 20 mars 2019 émanant de la SCI récapitule les sommes dues par lui depuis les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 pour un montant global de 2 465 euros.

C'est donc sans erreur de droit que le premier juge a pu condamner M. [L] à payer cet arriéré de charges à la SCI, au titre de ses obligations de participation au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion de son nombre de parts.

Le jugement querellé mérite confirmation sur ce point.

- Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] tendant à l'exercice de son droit de retrait de la SCI et en compensation de créances

Les dispositions légales pertinentes relativement à la demande d'exercice de M. [L] de son droit de retrait de la SCI sont les suivantes :

- article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 précitée :

'Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.

Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code'.

- article 70 du code de procédure civile :

'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.

- article 564 du code de procédure civile :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

- article 567 du code de procédure civile :

'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.

A titre principal, la cour ne peut que constater que M. [L] forme pour la première fois à hauteur d'appel une demande de retrait de la SCI.

S'il est de principe que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, il n'en reste pas moins que ces dernières doivent se rattacher par un lien de connexité suffisant aux

prétentions originaires du litige. Or, il est constant que, dans le cadre de la présente espèce, l'objet du différend concerne le paiement des charges de M. [L] pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 ainsi que 2018/2019 pour un montant global de 2 465 euros, en sa qualité d'associé de la SCI.

La demande reconventionnelle de M. [L] tendant à obtenir le prononcé judiciaire de son retrait de ladite SCI, eu égard à sa perception actuelle des minima sociaux, se distingue ainsi totalement du litige initial relatif à une demande de paiement de somme.

Ces prétentions visant au retrait de la SCI constituent dès lors, une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, sans lien de connexité suffisant avec les prétentions originaires du litige et partant, ne peuvent ainsi qu'être déclarées irrecevables.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la demande de M. [L] en compensation de créances, laquelle devient sans objet du fait de l'irrecevabilité de ses prétentions visant au retrait de la SCI présentées pour la première fois en cause d'appel.

- Sur la demande en délais de paiement

Pour solliciter l'octroi de délais de paiement, M. [L] expose avoir fait l'objet d'un licenciement économique et être actuellement à la recherche d'un emploi.

Pour autant, comme le constatait le premier juge, les perspectives de rétablissement de la situation financière de M. [L] restent aléatoires, l'appelant évoquant lui-même être à la recherche d'un emploi mais sans préciser être seulement en perspective d'en obtenir un, à court ou moyen terme.

Dès lors, au vu des ressources limitées de M. [L], l'octroi de délais de paiement n'apparaît pas opportun, pour les motifs déjà énoncés par le premier juge et que la cour adopte entièrement.

Le jugement mérite confirmation sur ce point.

- Sur les mesures accessoires

M. [L] sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K] [L] tendant à obtenir le prononcé judiciaire de son retrait de la société civile immobilière RESIDENCE HOTEL DU GOLF II et la compensation de créances ;

Déboute M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00290
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00290 ?
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