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15/09/2022 | FRANCE | N°20/00275

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 20/00275


SB/LL













[C] [I]



[H]

[F]



C/



SAS ACTION AUTO MOTO 09







































































































Expédition et copie exécuto

ire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN6J



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000137









APPELANTS :



Monsieur [C] [I]

né le 01 Janvier 1977 à [Localité 3] (71)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [H] [F]

domiciliée ...

SB/LL

[C] [I]

[H]

[F]

C/

SAS ACTION AUTO MOTO 09

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN6J

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000137

APPELANTS :

Monsieur [C] [I]

né le 01 Janvier 1977 à [Localité 3] (71)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [H] [F]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SAS ACTION AUTO MOTO 09, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège :

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Laurent SABOUNJI, membre de la SCP DEDIEU - SABOUNJI - PEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, M. [C] [I] et Mme [H] [F] ont acquis auprès de la SAS ACTION AUTO MOTO 09 un véhicule de marque Lada, modèle Niva 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], au kilométrage affiché de 59500 kilomètres, moyennant le paiement de la somme de 6 200 euros, outre 398,40 euros pour leremplacement des quatre pneumatiques et 800 euros au titre de la livraison à domicile.

Constatant des dysfonctionnements, Mme [F] a fait appel à son assurance en

protection juridique, laquelle a engagé une expertise amiable.

Le litige n'a pu se régler amiablement.

Par acte du 5 mars 2019, M. [I] et Mme [F] ont fait assigner la SAS ACTION AUTO MOTO 09 devant le tribunal d'instance du Creusot, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la résolution de la vente intervenue entre eux et la SAS ACTION AUTO MOTO 09 relativement au véhicule de marque Lada, modèle Niva 4x4, immatriculé [Immatriculation 5] ;

- la condamnation de la SAS ACTION AUTO MOTO 09 à leur restituer la somme de 6 200 euros ;

- la condamnation de la SAS ACTION AUTO MOTO 09 à leur payer les sommes de 1 198,40 euros au titre des dépenses exposées en pure perte sur le véhicule litigieux, 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs faisaient valoir qu'ils n'avaient parcouru que

cinq cents kilomètres depuis l'acquisition de l'automobile litigieuse et qu'une expertise amiable

avait été diligentée, à laquelle la SAS ACTION AUTO MOTO 09 n'avait pas participé. Ils rappelaient que l'expert avait constaté des désordres qui auraient dû être relevés lors du contrôle technique et qui présentaient une telle dangerosité qu'ils justifiaient la résolution de la vente.

En réplique, la SAS ACTION AUTO MOTO 09 sollicitait, au principal, le débouté de l'ensemble des demandes de ses contradicteurs et subsidiairement, que le tribunal constate que la résolution apparaissait être une mesure excessive, eu égard au coût des travaux estimés.

Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal a :

- débouté M. [C] [I] et Mme [H] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [H] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;

- condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [H] [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il apparaissait à la lecture du rapport d'expertise amiable et contradictoire produit par les

demandeurs, que l'expert avait pu mettre en évidence un nombre important de dysfonctionnements, dont certains de nature à entraîner une dangerosité pour les occupants, telles qu'une perte de contrôle soudaine du véhicule ou encore une probabilité d'incendie de

l'automobile en cas de court-circuit ;

- que certains désordres constatés présentaient un caractère caché pour les acquéreurs ;

- que l'expert précisait que le véhicule se trouvait, à raison des dysfonctionnements, impropre

à son usage ;

- mais, qu'en dépit des éléments d'information fournis par l'expertise amiable,

contradictoirement discutés, cette seule expertise amiable ne pouvait suffire à emporter la conviction, à défaut d'autres éléments probatoires, alors qu'aucune demande d'expertise judiciaire n'avait été, de surcroît, formulée.

Par déclaration du 14 février 2020, enregistrée le 20 février 2020, le conseil de M. [I]

et de Mme [F] a relevé appel du jugement du 29 novembre 2019 en ce qu'il

a débouté M. [I] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, les appelants demandent à la cour d'appel de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de le Creusot le 29 novembre 2019 et,

statuant à nouveau,

A titre principal :

- Ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [I] et Mme [F] d'une part, la SAS AUTO MOTO 09 d'autre part relative au véhicule de marque Lada Modèle Niva 4x4, immatriculé AZ - 425 - MT,

- Condamner en conséquence la SAS ACTION MOTO 09 à payer à Monsieur [I] et à Mme [F] la somme de 6 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- Dire que passé un délai de trois mois après que la décision à intervenir ait acquis force de chose jugée, Monsieur [I] et Mme [F] pourront disposer du véhicule à leur convenance, sans recours de leur vendeur,

- Condamner en outre la SAS ACTION AUTO MOTO 09 à payer à Monsieur [I] et Mme [F] les sommes de :

- 1 198,40 euros au titre des dépenses exposées en pure perte relativement au véhicule litigieux,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 146 du Code de procédure civile,

- Ordonner une nouvelle expertise et désigner tout expert qu'il plaira à la cour,

Dire que l'expert recevra pour mission de :

- Procéder à l'examen du véhicule de marque Lada modèle Niva, 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], acquis par Monsieur [I] et Madame [F] auprès de la société ACTION AUTO MOTO 09, le 15 juin 2018,

- Procéder à l'audition des parties et de toute personne dont la déposition apparaîtrait nécessaire,

- Décrire l'état du véhicule,

- Dire s'il était, au jour de l'acquisition, savoir le 15 juin 2018, affecté de vices cachés, et notamment les défauts relevés par Monsieur [Y] au terme de son rapport établi le 24 août 2018,

- Donner son avis sur l'imputabilité des désordres,

- Chiffrer le coût de la remise en état,

- Donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [I] et Madame

[F].

Dire que le rapport devra être déposé par l'expert au Greffe de la Cour dans les trois mois de la consignation.

En toutes hypothèses :

- Condamner la SAS ACTION AUTO MOTO 09 à payer à Monsieur [I] et Madame [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS ACTION AUTO MOTO 09 aux dépens d'instance et d'appel et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, la SAS ACTION AUTO MOTO 09 demande à la

cour d'appel de :

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les pièces produites,

Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal-fondées,

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;

A titre subsidiaire,

- Dire et Juger que Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] ne

rapportent pas la preuve de défauts d'une gravité telle qu'ils justifient la résolution de la vente,

le véhicule étant réparable moyennant un coût très inférieur à sa valeur vénale ;

- Réduire le prix de vente d'un montant de 1.500 euros tel que retenu par l'expert amiable pour évaluer les réparations ;

- Débouter Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] de leurs demandes indemnitaires ;

A titre très subsidiaire,

- Dire et juger que Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] ne

rapportent pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certain imputable à la société ACTION

AUTO MOTO 09 ;

- Débouter en conséquence Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] de leurs demandes indemnitaires ;

- Débouter Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] de leur demande d'expertise judiciaire ;

En toute hypothèse,

- Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [H] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700

du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE

- Sur la question de la résolution de la vente pour vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En l'espèce, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, par des motifs que la cour adopte expressément, l'expert amiable M. [Y] de la SAS GLOBAL EXPERTISE a pu, au terme de ses investigations, relever un certain nombre de désordres sur le véhicule acquis par M. [I] et Mme [F], certains dysfonctionnements étant susceptibles de présenter un danger et rendant, au total, le véhicule impropre à son usage.

Il n'est pas contesté, par l'une ou l'autre des parties, que les conclusions de cette expertise

amiable, à laquelle n'avait pas participé la SAS ACTION AUTO MOTO 09, ont pu être discutées contradictoirement lors des débats.

Cependant, ainsi que le jugement querellé le précise, M. [I] et Mme [F]

fondent leurs prétentions exclusivement sur les conclusions de cette expertise amiable, sans

communiquer d'autres éléments probatoires. A hauteur d'appel, de semblables constats peuvent être opérés, puisque les appelants ne produisent aucune autre pièce à l'appui des constatations de l'expertise amiable. Ils échouent ainsi à prouver le bien-fondé de leurs demandes.

En conséquence, c'est sans erreur de droit que le premier juge a pu débouter M. [I] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, devant l'insuffisance de ces derniers dans l'administration de la preuve.

- Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire

L'article 146 du code de procédure civile dispose :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne

dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Au présent cas d'espèce, il est constant que l'acquisition du véhicule litigieux a été réalisée le 15 juin 2018 par M. [I] et Mme [F], qu'une expertise amiable s'est

déroulée le 22 août de la même année concluant, pour l'essentiel, au caractère inutilisable de l'automobile. Depuis lors, outre le fait que les appelants affirment avoir réalisé des travaux sur le véhicule litigieux, dont ils demandent le remboursement, il s'avère qu'une expertise judiciaire ordonnée, à hauteur d'appel, en 2022, ne peut utilement permettre d'obtenir de manière fiable des constatations expertales sur l'état d'un véhicule acquis en 2018, ni sur d'éventuels vices cachés. Il sera enfin rappelé les dispositions de l'article 146 précité du code de procédure civile, prescrivant qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

De telle sorte qu'il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par M. [I] et Mme [F].

Le jugement querellé mérite pleine confirmation. Partant, les diverses demandes indemnitaires formées par M. [I] et Mme [F] doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

- Sur les mesures accessoires

M. [I] et Mme [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux

dépens d'appel.

L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties à paiement de somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal

d'instance du Creusot, sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles ;

Y ajoutant

Rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [C] [I] et Mme [H] [F] ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne in solidum M. [C] [I] et Mme [H] [F] aux dépens

d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00275
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00275 ?
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