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15/09/2022 | FRANCE | N°19/00032

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, 19/00032


MW/IC















[D] [V]



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[K] [Z] [O]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJO

N



2ème chambre civile



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FFHZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2018,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 15/02872









APPELANT :



Monsieur [D] [V]

né le 12 Avril 1973 à [Localité 3] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la...

MW/IC

[D] [V]

C/

[K] [Z] [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FFHZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2018,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 15/02872

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

né le 12 Avril 1973 à [Localité 3] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [K] [Z] [O]

né le 29 Juin 1987 à [Localité 6] (13)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément fait référence à l'arrêt du 11 mars 2021 par lequel la cour a infirmé le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande d'expertise et a ordonné une expertise technique du véhicule litigieux, dont elle a confiée l'exécution à M. [W] [B].

L'expert a déposé le rapport écrit de ses opérations le 7 octobre 2021.

Par conclusions n°4 après expertise, M. [V] demande à la cour :

Rejetant toutes conclusions contraires,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Vauxhall, immatriculé [Immatriculation 5], rejeté la demande de condamnation de M. [O] à reprendre le véhicule et au paiement de la somme de 19 500 euros, rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, condamné M. [O] aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic), rejeté la demande de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Vu les articles 1184, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil,

- de débouter M. [O] de toutes ses contestations et réclamations ;

- de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d'occasion de marque Vauxhall, immatriculé [Immatriculation 5], en date du 13 septembre 2014 entre M. [K] [O] et M. [D] [V] ;

- de condamner, en conséquence, M. [K] [O] à payer à M. [V] la somme de 19 500 euros au titre du remboursement du prix de vente ;

- de dire que M. [K] [O] ne pourra reprendre possession du véhicule qu'une fois l'intégralité du prix de vente restitué ;

- de condamner M. [O] à payer à M. [D] [V] les sommes de :

* au titre des frais exposés sur le véhicule : 8 366,89 euros ;

* au titre des frais de l'expertise Voiron : 600 euros ;

* au titre du préjudice de jouissance : 5 000 euros ;

- de condamner M. [O] à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter M. [O] de l'intégralité de ses contestations et réclamations ;

- de condamner M. [K] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [B] et taxés à la somme de 1 662 euros et d'autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé n°2 après expertise, M. [O] demande à la cour :

En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par M. [V] : la demande en résolution de vente du véhicule

- de juger que le rapport d'expertise du cabinet Voiran Expertises n'est pas contradictoire et est inopposable à M. [K] [O] ;

- de juger que le véhicule vendu à M. [V] n'est pas atteint de vices cachés ;

- de juger également que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une obligation de délivrance non-conforme (sic) ;

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

- de débouter M. [V] de sa demande en résolution de vente du véhicule ;

En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué par M. [V] : la demande indemnitaire

- de juger la demande indemnitaire tendant à obtenir une somme totale 8 366,89 euros irrecevable ;

- de juger que les demandes indemnitaires de M. [D] [V] ne sont fondées ni en fait ni en droit ;

- en conséquence, de débouter M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- de condamner [D] [V] à régler à M. [K] [O] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner [D] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui

devront comprendre le coût de l'expertise judiciaire, en jugeant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

M. [V] poursuit la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'appelant fait en premier lieu état de dysfonctyionnements du moteur. Toutefois, l'expert judiciaire a indiqué ne pouvoir faire aucune constatation à ce sujet, en exposant qu'il était, pour ce faire, indispensable de procéder à un essai du véhicule, ce qui ne lui était pas possible en l'état, dès lors que ce véhicule était exclusivement destiné à un usage sur circuit, et n'était pas autorisé à la circulation routière. Les autres pièces produites par M. [V] manquent quant à elles de force probante, alors surtout que le moteur ne se trouvait plus en configuration d'origine, mais avait été modifié afin de porter sa puissance de 200 à 280 cv, ce dont M. [V] avait une parfaite connaissance lors de la vente, ainsi qu'il l'a expressément confirmé à l'expert judiciaire.

M. [V] fait ensuite valoir que le véhicule avait, antérieurement à la vente, subi un accident, alors qu'il lui avait été présenté comme indemne de tout sinistre. C'est en effet ce que confirme l'expert judiciaire, qui a constaté la présence sur le longeron du faux cadre arrière d'une empreinte laissée par le choc de la jante arrière gauche, ainsi que les traces d'une réparation sommaire de la carrosserie en fibre de résine. Il est constant que cet accident, dont M. [B] précise que les indices n'étaient pas décelables en l'absence de démontage du véhicule, n'a pas été porté à la connaissance de M. [V] lors de l'achat, peu important à cet égard que, comme il le soutient, M. [O] en ait lui-même ignoré l'existence. Toutefois, l'expert judiciaire ajoute que les conséquences de l'accident avaient été réparées, et que les seuls stigmates qui subsistaient n'avaient pas d'incidence sur le fonctionnement du véhicule, et ne constituaient pas une gêne pour la seule utilisation possible du véhicule sur circuit fermé. M. [V] ne produit pas le moindre élément technique de nature à remettre cette conclusion en cause. Il en résulte sans ambiguïté que si le vice invoqué par l'appelant est incontestablement antérieur à la vente, et qu'il peut être qualifié de caché, il ne rend en revanche pas le véhicule impropre à sa destination, ni même ne diminue l'usage que l'acquéreur pouvait en attendre. Dès lors, il ne s'analyse pas en un vice caché ouvrant droit à la résolution de la vente.

Enfin, l'appelant fait état d'informations erronées qui lui auraient été communiquées par M. [O] s'agissant de l'aptitude du véhicule à circuler sur route ou encore sur l'absence de transformations. Toutefois, l'expert judiciaire précise sans ambiguïté, au vu du contenu de l'annonce et des propres déclarations de M. [V], que celui-ci a acheté le véhicule en toute connaissance de cause de l'augmentation de puissance moteur et des différents aménagements internes pour une circulation uniquement sur piste privée, et ajoute qu'en considération de telles modifications, l'acheteur devait être particulièrement diligent et se faire accompagner par un professionnel de la compétition automobile.

Ainsi, l'appelant ne caractérise en définitive l'existence d'aucun vice caché de nature à justifier la résolution de la vente litigieuse.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande, ainsi que les demandes indemnitaires qui en sont l'accessoire.

Il le sera également s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 11 mars 2021,

Confirme toutes les dispositions du jugement déféré sur lesquelles il n'a pas été statué par l'arrêt du 11 mars 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [V] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00032
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.00032 ?
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