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06/09/2022 | FRANCE | N°21/00516

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 septembre 2022, 21/00516


MB/IC















S.A. CREATIS



C/



[U] [T]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJ

ON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVT3



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de

Chalon sur Saône - RG : 20/000171











APPELANTE :



S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité a...

MB/IC

S.A. CREATIS

C/

[U] [T]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVT3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de

Chalon sur Saône - RG : 20/000171

APPELANTE :

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (52)

domicilié :

Chez Mme [O] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2013, la SA CREATIS a consenti à Madame [D] et Monsieur [T] un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 60 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 682,50 euros incluant un taux d'intérêt de 8,79 %, sans assurance.

Madame [D] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel

Prétendant que Monsieur [T] ne payait plus ses mensualités depuis le mois de mars 2018, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme le 17 septembre 2019 et lui a réclamé la somme de 52 671,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel.

En dépit d'une mise en demeure adressée le 31 mai 2019, Monsieur [T] ne s'est pas acquitté de la somme réclamée de sorte que la société Creatis l'a fait citer par acte d'huissier du 21 février 2020 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins suivantes avec exécution provisoire :

Vu l'article L 312-39 du coe de la consommation, les articles 1217 et 1224 du code civil :

A titre principal

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

A titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

en tout état de cause,

-condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 52 671,75 euros avec intérêt au taux contractuel de 8,9 % à compter du 31 mai 2019, 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner monsieur [T] aux dépens.

Par un jugement avant-dire droit rendu le 24 août 2020, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Creatis de justifier de la conformité du contrat litigieux aux prescriptions résultant des dispositions des articles R 314-19 et R 314-20 du code de la consommation, et dit qu'à défaut de respecter les dites obligations à sa charge, elle devra conclure sur la déchéance du droit à intérêts qu'elle encourt.

Par un jugement rendu le 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 24 août 2013,

-condamné Monsieur [T] à payer la somme de 11 275 euros à la société Creatis, et ce au titre du prêt souscrit le 28 avril 2013, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2019,

-dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L 313-3 du code monétaire et financier et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12,

-ordonné en fait que l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne recouvre aucune application sur la somme de 11 275 euros,

-débouté la société Creatis de toutes ses autres prétentions,

-condamné Monsieur [T] aux dépens,

-rappellé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 14 avril 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022 la société Creatis demande à la cour :

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation, les articles 1217 et 1224 du code civil

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

A titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

en tout état de cause,

-condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 52 671,75 euros avec intérêt au taux contractuel de 8,79% à compter du 31 mai 2019, ainsi que 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner monsieur [T] aux dépens de l'appel.

Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.

La société Creatis lui a fait signifier sa déclaration d'appel le 18 mai 2021 et ses conclusions le 2 août 2021

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

SUR CE

Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces,

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande en paiement, a principalement retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, ni consulté le FICP valablement, ni fourni à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles ou le document d'information propre au regroupement de crédits. Il a estimé que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles ne suffisait pas à en établir la remise ou sa conformité aux dispositions du code de la consommation.

Il en a déduit que ces manquements justifiaient que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts correspondant à la somme de 37 679,82 euros, y inclus la somme de 4 484,40 euros de frais de crédit

A hauteur d'appel,la société Créatis produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable de crédit acceptée le 24 août 2013

- la fiche dialogue,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le document d'information propre aux regroupements de crédits,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- la notice d'information sur l'assurance,

- l'attestation signée le 24 août 2013 par laquelle Monsieur [T] reconnaît avoir été parfaitement informé des conséquences d'une absence d'adhésion à un contrat d'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance actualisé au 18 novembre 2019

- la mise en demeure avant déchéance du terme du 31 mai 2019,

- la lettre de notification de la déchéance du terme du 17 septembre 2019.

L'historique de compte fait apparaître que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au premier trimestre 2019,

L'ancien article L 311-9 du code de la consommation, disposition applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat de crédit à la consommation litigieux, dispose :

«Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.»

La sanction du non respect de cette exigence légale est en application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la consultation du FICP

L'offre de crédit a été signée par Madame [D] et Monsieur [T] le 24 août 2013 et rappelle au paragraphe conclusion du contrat de prêt : 'si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit, votre contrat devient définitif 14 jours calendaires après-votre acceptation. L'agrément du prêteur est réputé refusé si à l'expiration du délai d'agrément de 7 jours, sa décision n'a pas été portée à votre connaissance. Au cas où Créatis vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration du délai d'agrément de 7 jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez. La mise à disposition des fonds au delà du délai de 7 jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Il apparait donc que le contrat est conclu par l'acceptation du prêteur.

La société Creatis produit la fiche établissant que le FICP a été consulté le 1er août 2013, de manière inopérante puisque l'offre de crédit a été conclue postérieurement et une seconde fois le 3 septembre 2013 à 16 H 14. La libération des fonds est intervenue le 3 septembre 2013 avant l'acceptation du prêteur de sorte que la consultation du FICP n'est pas tardive.

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

La société Creatis produit à hauteur d'appel la fiche de dialogue accompagnée des documents fournis par Monsieur [T] sur sa situation financière à savoir, livret de famille, justificatifs de charges courantes, avis d'imposition, bulletin, de salaire, attestations de droits de la CAF.

Elle verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document d'information propre au regroupement de crédits ainsi que l'offre de prêt signée par Monsieur [T] le 24 août 2013 comportant une clause par laquelle il approuve la mention suivante : « après avoir pris connaissance de la fiche d'information pré contractuelle européenne normalisée des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation »

La fiche d'informations précontractuelles mentionne le montant du crédit accordé, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, les modalités de remboursement du prêt, le taux débiteur et le taux annuel effectif global, ainsi que les conséquences en cas de défaillance dans l'exécution du contrat

Le document d'information propre au regroupement de créances reprend la liste des crédits objets du rachat, et comporte les informations relatives aux modalités de mise en oeuvre du rachat de crédits, ainsi que le bilan de la situation économique de Monsieur [T] avant et après le rachat.

Il s'ensuit que la société Creatis a collecté suffisamment d'informations pour s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur qui a exécuté son contrat pendant près de 6 ans. Il s'en déduit que la société Creatis a satisfait aux obligations prévues à l'article L 311-9 du code de la consommation . Dès lors la déchéance du droit aux intérêts n'a pas lieu d'être prononcée.

Le jugement est donc infirmé de ce chef

Sur le montant de la créance de la société Creatis

Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes restant dues, la créance de la SA Cofidis est fondée à hauteur des sommes suivantes :

Capital dû au 17 septembre 2019 : 46 472,27 euros

intérêts au 18 novembre 2019 : 2 481,70 euros

clause pénale : compte tenu de l'exécution partielle du contrat, correspondant à presque la moitié de la durée du prêt, le montant de la clause pénale correspondant à 8 % du capital restant dû soit 3717,78 euros n'est pas excessif

Réformant le jugement déféré, Monsieur [T] est condamné à payer la somme de 48 953,97 euros avec intérêt au taux de 8,79 % à compter du 19 novembre 2019, sur 46 472,27 euros, ainsi que 3717,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [T] à payer à la société Creatis la somme de 48 953,97 euros avec intérêt au taux de 8,79 % à compter du 19 novembre 2019, sur 46 472,27 euros, ainsi que 3 717,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [T] aux dépens de la procédure d'appel

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00516
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.00516 ?
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