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06/09/2022 | FRANCE | N°21/00510

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 septembre 2022, 21/00510


FV/IC















S.A. FLOA



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

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2ème chambre civile



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00510 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVSO



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité

du Creusot - RG : 20/000048









APPELANTE :



S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de ses représentants léga...

FV/IC

S.A. FLOA

C/

[P] [V]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00510 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVSO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité

du Creusot - RG : 20/000048

APPELANTE :

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat signé électroniquement le 30 mai 2016, la SA Banque du Groupe Casino accorde à Monsieur [P] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 600 euros.

Suivant avenant signé le 17 septembre 2016, le montant maximum du crédit autorisé est porté à la somme de 1 600 euros.

Faisant valoir que l'emprunteur avait failli à ses obligations en ne s'acquittant plus régulièrement des versements nécessaires au remboursement des sommes empruntées, la SA Banque du Groupe Casino prononce la déchéance du terme, puis, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020, assigne Monsieur [P] [V] devant le tribunal de proximité du Creusot.

La SA Banque du Groupe Casino sollicite, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du

code civil ainsi que de l'article L312 -39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au titre du prêt, la somme de 1 545,06 euros en principal, outre les intérêts au taux

conventionnel de 18,16 % à compter du 27 décembre 2018,

- la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 2 mars 2020 à laquelle Monsieur [V] comparaît, le tribunal soulève d'office notamment le moyen tiré de la forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts concernant les crédits renouvelables.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2020, audience supprimée en raison de l'épidémie de covid 19. Le dossier est renvoyé à l'audience du 7 septembre 2020, ce dont les parties sont avisées par courrier du 15 avril 2020.

Monsieur [V] ne comparaît pas le 7 septembre 2020.

La décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2020.

Par message du 2 octobre 2020, la demanderesse est invitée dans le cadre du délibéré à présenter ses observations sur l'absence de fiabilité du procédé de signature électronique.

Par courriel en date du 9 octobre 2020, la SA Banque du Groupe Casino indique que les conditions de fiabilité du procédé de signature électronique ont été respectées et que le fichier de preuves versé aux débats permet de s'en assurer.

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité du Creusot:

- Déboute la SA Banque du Groupe Casino de l'intégralité de ses demandes,

- La condamne aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- qu'aux termes de l'article 1316 -1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

- que selon l'article 1316- 4 devenu 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

- que le décret n°2001- 272 du 30 mars 2001 tel qu'applicable au présent litige et pris en application de l'article susvisé précise dans son article 1er qu'une signature électronique pour être sécurisée, doit satisfaire aux exigences suivantes :

- être propre au signataire,

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

- que l'article 2 du même décret précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ;

- que selon l'article 3 du décret précité, un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II ;

- qu'en l'occurrence, le document intitulé 'Fichier de preuve Protect Sign' versé aux débats ne contient aucun élément de nature à caractériser l'existence de l'ensemble de ces exigences ;

- que l'article 6 de ce décret prévoit qu'un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II :

- qu'en l'espèce, le fichier de preuve de la transaction par lequel Open Trust, en qualité de tiers de confiance, prestataire de service de certification électronique, atteste du consentement des signataires, mais ne permet en aucun cas d'établir qu'une signature électronique sécurisée a été créée et qu'un certificat électronique qualifié a été utilisé.

- que par conséquent, la demanderesse ne peut se prévaloir de la fiabilité présumée du procédé de signature électronique.

******

La SA FLOA anciennement dénommée SA Banque du Groupe Casino fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2021.

Par conclusions déposées le 8 juillet 2021, elle demande à la cour d'appel de :

' Vu l'article L312-39 du code de la consommation,

Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal du Creusot du 30 novembre 2020,

- Infirmer le jugement du tribunal du Creusot du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :

- débouté la SA Banque du Groupe Casino de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SA Banque du Groupe Casino aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal,

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino au titre du contrat du 30 mai 2016 modifié par avenant du 17 septembre 2016, la somme de 1.545,06 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 18,16 % à compter du 27 décembre 2018,

- Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l'appel.'

Monsieur [P] [V] n'ayant pas été destinataire de la lettre l'avisant de la déclaration d'appel et n'ayant pas constitué avocat, la SA FLOA lui signifie la déclaration d'appel par acte d'huissier du 20 mai 2021 remis à personne, puis ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 22 juillet 2021 transformé en procès-verbal re recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture est rendue le 12 avril 2022.

MOTIVATION :

Pour obtenir l'infirmation du jugement, la SA FLOA expose que la signature électronique des contrats a été introduite dans le code civil par la loi du 13 mars 2020 codifiée sous l'article 1367 du code civil, et que le décret 2001-272 du 30 mars 2001 définit les conditions dans lesquelles une signature électronique pourra être considérée comme sécurisée permettant ainsi de présumer de la fiabilité du procédé de signature employé.

Elle ajoute que le règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) du 23 juillet 2014 entré en vigueur le 17 septembre 2014 s'applique en droit interne depuis le 1er juillet 2016 ; qu'il prévoit trois niveaux de signature électronique ( simple, avancée et qualifiée) ; que si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 1367 du code civil, ses exigences correspondent à la définition de la signature électronique simple, et que la jurisprudence admet largement la possibilité d'une signature électronique simple pour les crédits à la consommation.

Elle relève qu'en l'espèce, les quatre conditions de la signature électronique dite avancée sont respectées :

- l'emprunteur est parfaitement identifié,

- le lien entre la personne signataire et l'acte de signature a été vérifié par l'envoi d'un code secret à durée de vie limitée et à ressaisir pour signer,

- la fiabilité de la signature et de la conservation du contrat dans des conditions garantissant son intégrité est également établie ;

que chaque contrat est accompagné d'un fichier de preuve propre qui atteste de l'ensemble de ce processus.

Elle en déduit qu'à tort le tribunal a retenu que les éléments produits ne permettaient pas d'établir que le procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

L'appelante produit au débat le fichier de preuve de la transaction établi par la société Open Trust, tiers de confiance et prestataire de service de certification électronique, dont le contenu, contrairement à ce que le premier juge a retenu, établit que le procédé utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée dont la vérification repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Il sera par ailleurs relevé que le contrat de crédit signé le 30 mai 2016 et modifié le 17 septembre 2016 a été exécuté par Monsieur [P] [V] jusqu'en mai 2018, soit pendant 2 ans, et d'autre part que ce dernier, présent lors de l'audience du 2 mars 2020, n'a jamais contesté être le signataire de ce contrat; qu'il n'a pas plus émis la moindre contestation suite aux diverses mises en demeure qui lui ont été adressées pour tenter d'obtenir une régularisation de l'arriéré puis pour prononcer la déchéance du terme ; qu'enfin, postérieurement à cette déchéance il a procédé à des remboursements à hauteur de 75 euros.

La société Floa produit au dossier le contrat de prêt, l'avenant souscrit le 17 septembre 2016, la justification de la consultation annuelle du fichier FICP et de l'information annuelle de reconduction de l'ouverture de crédit, ainsi que 4 mises en demeure de payer, dont celle du 27 mai 2019 par laquelle la déchéance du terme a été prononcée.

Il ressort de l'examen de ces documents que le contrat est parfaitement régulier au regard de toutes les dispositions du code de la consommation sur sa formation et l'information dues à l'emprunteur, et que le premier incident de paiement non régularisé est du mois de juin 2018.

L'appelante produit par ailleurs le décompte de créance arrêté au 24 octobre 2019 suivant :

- solde restant dû en capital 1 217,14 euros

- intérêts dûs au 24 octobre 2019 après déduction des paiements survenus depuis la déchéance du terme : 230,55 euros

- indemnité conventionnelle de 8 % sur la capital restant dû : 97,37 euros,

soit un total de 1 545,06 euros.

Ce décompte est conforme aux dispositions légales et contractuelles.

Il convient dans ces conditions de faire droit aux prétentions de l'appelante sauf à préciser que seule la somme de 1 447,69 euros produira intérêts au taux contractuel, l'indemnité conventionnelle pour sa part ne produisant intérêts qu'au taux légal, et que ces intérêts seront calculés à partir du dernier décompte produit.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 30 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [P] [V] à verser à la SA Floa la somme de 1 545,06 euros outre intérêts calculés au taux contractuel de 18,16 % l'an à compter du 25 octobre 2019 sur la somme de 1 447,69 euros et au taux légal sur celle de 97,37 euros,

Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Floa de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00510
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.00510 ?
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