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19/07/2022 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Dijon, Référés, 19 juillet 2022, 22/00026


FP/EG













[N] [A] [F] [B]



C/



[Z] [V]

[E] [L] [G] épouse [V]































































Expédition et copie exécutoire délivrées le 19 Juillet 2022

COUR D'APPEL DE DIJON



RÉFÉRÉ



ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022



N°22/



N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6YW







DEMANDERESSE :



Madame [N] [A] [F] [B]

née le 03 Octobre 1982 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108







DÉFENDEURS :



Monsieur [Z] [V]

né le 05 Février 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Geo...

FP/EG

[N] [A] [F] [B]

C/

[Z] [V]

[E] [L] [G] épouse [V]

Expédition et copie exécutoire délivrées le 19 Juillet 2022

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

N°22/

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6YW

DEMANDERESSE :

Madame [N] [A] [F] [B]

née le 03 Octobre 1982 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [V]

né le 05 Février 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017

Madame [E] [L] [G] épouse [V]

née le 25 Décembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017

COMPOSITION :

Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre

Greffier : Emmanuelle GLAUSER, Greffier

DÉBATS : audience publique du 28 Juin 2022

ORDONNANCE : contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Frédéric Pillot, Président de chambre et par Emmanuelle GLAUSER , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a

- prononcé la résolution du compromis de vente conclu entre Monsieur [V] [Z] et Mme [G] [E] [L], épouse [V], et Madame [N] [B] portant sur le fonds de commerce propriété des époux [V] situé [Adresse 1]) aux torts de Madame [N] [B],

- condamné Mme [N] [B] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [E] [L], épouse [V], la somme de 19 000 euros au titre de la clause pénale incluse dans le compromis de vente conclu entre les époux [V] et Madame [B] portant sur le fonds de commerce,

- condamné Mme [N] [B] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [E] [L], épouse [V], la somme de 40 593.25 euros au titre de la perte d'exploitation,

- débouté Madame [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [N] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] et Mme [E] [L] [G], épouse [V], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [N] [B] aux entiers dépens.

Madame [N] [B] a interjeté appel de ce jugement le 02 mai 2022.

Par exploit du 03 juin 2022, elle a fait assigner Monsieur [V] [Z] et Mme [G] [E] [L], épouse [V] devant le premier président de la cour d'appel de Dijon pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des chances sérieuses de réformation du jugement ayant déclaré la résiliation du compromis de vente et écarté le caractère excessif de la clause pénale.

Elle sollicite également une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [Z] [V] et Mme [E] [G] épouse [V] concluent à ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée irrecevable, injustifiée et non fondée, et sollicite une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur défense, ils font valoir que M. [Z] [V] et Mme [E] [G] épouse [V] ne justifient pas remplir les conditions cumulatives prévues par la loi.

EXPOSE DES MOTIFS

En droit, l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance... »

En l'espèce suivant acte du 16 septembre 2019, un compromis de vente a été signé entre les époux [V] et Mme [B] moyennant une somme de 190 000 €.

Alors que les parties ont été convoquées par le notaire pour signature de l'acte authentique le 06 juillet 2020, Mme [B], qui avait pourtant obtenu l'accord de sa banque pour le financement de l'acquisition, ne s'est pas présentée, l'attestation de Me [C] du 13 juillet 2020 exposant en réalité que les fonds de la banque n'ont pas été débloqués par l'établissement bancaire car Mme [B] n'avait pas déposé son apport personnel à hauteur de 70 000 €, de sorte qu'elle ne peut que difficilement invoquer la clause suspensive, l'effet de la crise Covid ou le retard dans la caution tabac.

Mme [B], qui se trouvait comparante en premier instance, et sur laquelle pèse donc la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ne justifie en rien d'une telle évolution péjorative de sa situation, alors qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier, comme en atteste les revenus fonciers de ses avis d'imposition, mais sans en préciser la consistance, un courrier de la caisse d'épargne venant par ailleurs révéler que son compagnon, avec lequel elle partage les charges de la vie courante, et dont elle invoque le licenciement, dispose d'une assurance vie disponible pour 76 000 € au 16 janvier 2020.

Les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas réunies, Mme [N] [B] sera déboutée de sa demande.

- Sur les autres demandes

L' équité commande de condamner Mme [N] [B] à verser à M. [Z] [V] et Mme [E] [G] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A la succombance, Mme [N] [B] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [N] [B],

Condamne Mme [N] [B] à verser à M. [Z] [V] et Mme [E] [G] épouse [V] la somme globale de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [N] [V] aux dépens,

Le greffier Le magistrat délégué

Emmanuelle GlauserFrédéric Pillot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.00026 ?
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