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19/07/2022 | FRANCE | N°21/01609

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 21/01609


MW/IC















LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4]



C/



S.A.R.L. JCAJ GOURMET



























































































expédition et copie exécutoire

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ivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 21/01609 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZM



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-000643









APPELANTE :



Madame LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECI...

MW/IC

LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4]

C/

S.A.R.L. JCAJ GOURMET

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 21/01609 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZM

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-000643

APPELANTE :

Madame LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4] élisant domicile en ses bureaux :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉE :

S.A.R.L. JCAJ GOURMET

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 4] est créancier de la SARL La Nouvelle Chine pour un montant de 471 475,21 euros, au titre de diverses impositions impayées.

Le 29 mars 2021, la comptable du PRS de [Localité 4] a notifié à la SARL JCAJ Gourmet, en sa qualité d'acquéreur du fonds de commerce de la société La Nouvelle Chine, une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 471 024 euros. Cette SATD a été dénoncée à la société La Nouvelle Chine.

Par exploit du 14 septembre 2021, faisant valoir qu'aucun paiement n'était intervenu de la part du tiers-saisi, la comptable du PRS de [Localité 4] l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales, et L 123-1, L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement rendu le 3 décembre 2021 en l'absence de comparution de la société JCAJ Gourmet, le juge de l'exécution a :

- déclaré l'acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2021 nul et non avenu à défaut de preuve qu'il a bien été signifié à une entité disposant de la personnalité morale, et donc qu'il a bien été remis à une personne susceptible de la représenter, ou qui a pu être habilité à la représenter ;

- s'est déclaré en conséquence non valablement saisi de l'ensemble des prétentions formulées par le comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] à l'encontre de la SARL JCAJ Gourmet ;

- condamné le comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il résultait de l'acte de cession de fonds de commerce sur lequel la demande était formée que la société JCAJ Gourmet était en cours de formation, que le demandeur n'avait pas cru devoir fournir un extrait Kbis de cette société prouvant son immatriculation et l'acquisition de la personnalité morale, et qu'il n'appartenait pas au juge d'y suppléer par une recherche personnelle.

La compatble du PRS de [Localité 4] a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2021.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société JCAJ Gourmet par acte du 10 janvier 2022 remis par dépôt à l'étude de l'huissier de justice.

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement déféré ou subsidiairement de le réformer dans toutes ses dispositions ;

Statuant au fond :

Vu le refus de la SARL JCAJ Gourmet en sa qualité de débitrice de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 mars 2021,

- de juger que la saisie administrative à tiers détenteur devra porter son plein effet et d'accorder à la comptable un titre exécutoire conformément à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution pour recouvrer les sommes détenues par la société JCAJ Gourmet pour le compte de la SARL La Nouvelle Chine dans le cadre de leurs rapports contractuels ;

- en conséquence, de condamner la société JCAJ Gourmet à payer directement à la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 471 024,21 euros dans la limite de l'obligation qui la lie à la SARL La Nouvelle Chine, soit 125 700 euros correspondant au montant des mensualités restant dû à la date de la SATD ;

- de condamner la société JCAJ Gourmet à payer à la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Mâconune somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La société JCAJ Gourmet n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'

En l'espèce, le premier juge a écarté la demande de la comptable du PRS de [Localité 4] en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification de l'immatriculation au RCS de la défenderesse, qu'il a relevé d'office sans avoir mis la demanderesse en mesure de faire valoir ses observations sur ce point, ainsi qu'il résulte de l'absence de toute mention d'une demande en ce sens sur la note d'audience figurant au dossier de procédure.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'annulation du jugement déféré, qui s'impose eu égard à la violation par le juge de l'exécution du principe du contradictoire.

Etant observé que l'appelante justifie par la production d'un extrait Kbis de l'immatriculation de la société intimée, il sera statué sur le fond en application de l'effet dévolutif de l'appel.

L'article L 262 3° du livre des procédures fiscales énonce que 'sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier' et que 'le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.'

En l'espèce, l'appelante justifie par la production d'un bordereau de situation fiscale être créancière de la société La Nouvelle Chine d'une somme de 471 475,21 euros. Elle démontre par ailleurs que la société JCAJ Gourmet est quant à elle débitrice envers la société La Nouvelle Chine du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par acte du 17 septembre 2019.

Il n'est enfin pas contesté qu'en suite de la saisie adminstrative à tiers détenteur qui lui a été délivrée, la société JCAJ Gourmet n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, et n'a pas procédé au paiement, entre les mains de l'administration fiscale, des sommes dont elle était redevable envers la société La Nouvelle Chine au titre du crédit-vendeur de 175 000 euros convenu à l'acte de cession de commerce.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la comptable du PRS de [Localité 4], de sorte que la société JCAJ Gourmet sera condamnée à lui payer la somme de 471 024,21 euros dans la limite de l'obligation qui la lie à la SARL La Nouvelle Chine, soit la somme de 125 700 euros correspondant au montant des mensualités restant dû à la date de la saisie adminsitrative à tiers détenteur.

La société JCAJ Gourmet sera en outre condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Annule le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;

Statuant au fond en application de l'effet dévolutif de l'appel :

Condamne la société JCAJ Gourmet à payer directement à la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 471 024,21 euros dans la limite de l'obligation qui la lie à la SARL La Nouvelle Chine, soit la somme de 125 700 euros ;

Condamne la société JCAJ Gourmet à payer à la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société JCAJ Gourmet aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01609
Date de la décision : 19/07/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.01609 ?
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