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19/07/2022 | FRANCE | N°21/00992

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 21/00992


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expédition et copie exécutoire

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COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire

de Chalon sur Saône - RG : 11-20-673











APPELANTE :



Madame [B] [T]

née le 20 juillet 1992 à [Localité 4] (71)

[Adresse 6]

[Localité 4]
...

MW/IC

[B] [T]

C/

[H] [O]

[S] [L] épouse [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire

de Chalon sur Saône - RG : 11-20-673

APPELANTE :

Madame [B] [T]

née le 20 juillet 1992 à [Localité 4] (71)

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4692 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Monsieur [H] [O]

né le 5 juillet 1957 à [Localité 5] (21)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [S] [L] épouse [O]

née le 11 janvier 1961 à [Localité 5] (21)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Carine COUILLEROT, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par contrat en date du 29 octobre 2018, M. [H] [O] et son épouse, née [S] [L], ont donné à bail à Mme [B] [T] des locaux d'habitation sis à [Adresse 6].

Le 28 août 2020, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement d'avoir à produire un justificatif d'assurance, et de respecter le règlement de copropriété s'agissant de l'obligation de jouissance paisible.

Par exploit du 27 octobre 2020, les époux [O] ont fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en constatation de la résiliation du bail et expulsion. Ils ont fait valoir que la défenderesse était à l'origine de troubles du voisinage graves et récurrents, et qu'elle n'avait pas justifié dans le délai de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs.

Mme [T] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamnation des époux [O] à une amende civile. Elle a contesté les troubles de voisinage, et a soutenu avoir justifié de l'assurance dans le mois de la signifcation du commandement.

Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- dit que les effets de la clause de resiliation stipulée au contrat de bail en date du 29 octobre 2018 sont acquis ;

- dit que Mme [B] [T] devra évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 1]) ;

- ordonne la suppression intégrale du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, et ce conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'à défaut par Mme [B] [T] de libérer les lieux et restituer les clefs immédiatement après un commandement d'huissier delivré en application de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, ou enfin laisseé sur place (article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution) (sic) ;

- dit que les meubles trouvés sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désigneront, et, à defaut, décrits avec précision par l'huissier de justice et entreposés en un autre lieu approprié avec somrnation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, ou enfin laissés sur place (article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- dit que Mme [B] [T] devra payer ensemble à M. [H] [O] et Mme [S] [O] une indenmité d'occupation due mensuellement jusqu'à la libération effective des lieux, et ce à compter du 1er jour suivantla signification de cette decision, et dit que cette indemnité sera égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait ete dû en l'absence de résiliation du bail, et indexé selon la législation applicable (soit 343 euros par mois, charges comprises, à ce jour) ;

- condamné en tant que de besoin Mme [B] [T] à payer les sommes dues ensemble à M. [H] [O] et Mme [S] [O] en application de l'indenmité d'occupation ci-avant énoncée ;

- condamné Mme [B] [T] à payer ensemble à M. [H] [O] et Mme [S] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] [T] aux depens, qui comprendront tous les frais d'huissier de justice nécessaires à la procédure d'expulsion ;

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire de la présente décision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;

- rejeté tout surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu :

- que la discussion relative aux troubles de voisinage était sans emport, dès lors que le constat de la résiliation du bail ne pouvait intervenir sur ce fondement, la clause résolutoire ne jouant à cet égard que si le bailleur pouvait se prévaloir d'une décision passée en force de chose jugée ayant constaté l'existence d'un tel trouble, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- que Mme [T] avait jusqu'au 29 septermbre 2020 à 23h59 pour justifier de la souscription d'une assurance locative ; qu'elle avait déposé à la poste le courrier recommandé contenant le justificatif le 28 septembre 2020, mais que les demandeurs l'avaient réceptionné le 30 septembre 2020 ; qu'en application de l'article 668 du code de procédure civile, c'était cette dernière date qui devait être prise en considération ; qu'ainsi, la justification n'était pas intervenue dans le délai légal, de sorte que le bail était résilié de plein droit ;

- qu'il y avait lieu de supprimer d'office le délai de deux mois pour quitter les lieux après la délivrance d'un commandement en ce sens, eu egard à l'attitude de la locataire.

Mme [T] a relevé appel de cette décision le 23 juillet2021.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, l'appelante demande à la cour :

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1353 du code civil

Vu les dispositions du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- de débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leur demande ;

- de condamner M. et Mme [O] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

- de condamner M. et Mme [O] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [O] et Mme [L] demandent à la cour :

Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- de confirmer purement et simplement le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, (sic)

Si par impossible la juridiction de céans infirmait la décision précitée,

- de déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [O] en leurs demandes reconventionnelles ; (sic)

- de juger que le congé pour reprise pour habiter a valablement été délivré à Mme [T] ;

En conséquence,

- de constater que le bail consenti à Mme [T] a pris fin à compter du 30 octobre 2021 et qu'elle est devenue occupante des lieux sans droit, ni titre ;

A titre très infiniment subsidiaire,

- de juger que Mme [T] a notifié son congé aux bailleurs le 30 janvier 2022 (date de réception) ;

- de juger que Mme [T] ne précise, ni ne justifie du motif pour bénéficier d'un délai de préavis d'un mois ;

En conséquence,

- de juger que le contrat de bail a pris fin à l'issue du délai de préavis de 3 mois, soit le 30 avril 2022 ;

- de condamner Mme [T] à régler le loyer et la provision sur charges jusqu'à l'échéance du contrat de bail intervenue le 30 avril 2022 ;

- de débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;

- de condamner Mme [T] à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la résiliation de plein droit du bail pour défaut de justification d'une assurance locative

Il est constant que les époux [O] ont fait signifier le 28 août 2020 à Mme [T] un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative, sous peine de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail.

Le locataire dispose légalement d'un délai d'un mois à compter de la signification du commandement pour justifier de l'assurance.

Le premier juge a commis une erreur dans la computation du délai en retenant que Mme [T] avait jusqu'au 29 septermbre 2020 à 23h59 pour justifier de la souscription d'une assurance locative, alors que ce délai expirait en réalité le 28 septembre 2020 à 24h00, par application des articles 641 et 642 du code de procédure. En effet, le délai à observer étant exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, et tout délai expire le dernier jour à 24 h, étant par ailleurs observé que le 28 septembre 2020 n'était pas un samedi, un dimanche ou un jour férié, mais un lundi.

Mme [T] a justifié de la sousciption d'une assurance locative par une attestation qu'elle a adressée aux bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il résulte du document produit par les intimés que ce courrier a été posté par l'appelante le 28 septembre 2020 à 16h57, soit avant l'expiration du délai, et qu'il a été réceptionné par eux-mêmes le 30 septembre 2020, soit après son expiration.

L'article 668 du code de procédure civile énonce que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Il doit ainsi être retenu que Mme [T] a procédé à la notification de l'attestation d'assurance à la date d'expédition du courrier recommandé, soit le 28 septembre 2020, de sorte qu'elle s'est exécutée dans le délai qui lui était imparti.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les effets de la clause de resiliation stipulée au contrat de bail en date du 29 octobre 2018 étaient acquis, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.

Sur les autres demandes

Il sera observé que les époux [O] ne remettent pas en cause la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de constat de la résiliation du fait d'éventuels troubles de voisinage, et il n'est, pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, sollicité que soit prononcée la résiliation du bail pour ce motif.

Il est en revanche justifié par les intimés que, par courrier recommandé en date du 22 mars 2021, ils ont notifié à Mme [T] un congé pour reprtise avec effet au 28 octobre 2021.

Ce congé n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [T], qui a, depuis, libéré les lieux, dans lesquels est désormais installée Mme [O] suite à sa séparation.

Il sera en conséquence constaté que le bail a pris fin le 28 ocotbre 2021 par l'effet du congé pour reprise.

La demande d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation sont dès lors devenues sans objet.

Il n'y a par ailleurs pas lieu à prononcé d'une amende civile, faute d'abus du droit d'agir de la part des bailleurs.

Compte tenu du mal fondé initial de la demande, et de l'issue du litige, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;

Statauant à nouveau :

Rejette la demande des époux [O] aux fins de constatation de plein droit de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ainsi que les demandes qui en sont l'accessoire ;

Constate que le bail liant les parties a pris fin le 28 octobre 2021 par l'effet du congé pour reprise délivré par les époux [O] le 22 mars 2021 ;

Constate que Mme [T] a libéré les lieux ;

Dit n'y avoir lieu à amende civile ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont personnellement engagés.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00992
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.00992 ?
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