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19/07/2022 | FRANCE | N°21/00656

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 21/00656


MW/IC















[T] [U]



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[R] [M]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











C

OUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 21/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWIG



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-20-130











APPELANT :



Monsieur [T] [U]

actuellement détenu au Centre de Détention de [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]



(bénéficie...

MW/IC

[T] [U]

C/

[R] [M]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 21/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWIG

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-20-130

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

actuellement détenu au Centre de Détention de [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002151 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉE :

Madame [R] [M]

née le 12 Mars 1971 à [Localité 6] (52)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3437 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous seings privés du 1er avril 2019, Mme [R] [M] a donné à bail à M. [T] [U] des locaux d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 3] (52).

Le 19 novembre 2019, Mme [M] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 937 euros.

Par exploit du 29 mai 2020, Mme [M] a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Chaumont aux fins de constatation de la résiliation du bail, subsidiairement de prononcé de la résiliation, d'expulsion et de paiement de la somme de 8 567 euros au titre de l'arriéré locatif.

M. [U] a demandé qu'il soit ordonné à Mme [M] de lui restituer les clés du logement, subsidiairement qu'il soit dit qu'il ne pouvait être expulsé avant la fin de la trêve hivernale. Il a encore sollicité que le montant de l'arriéré locatif soit ramené à la somme de 1 281 euros. Il a exposé :

- qu'il était incarcéré, et disposé à libérer le logement ; que, pour cela, il devait disposer des clés du logement, qui étaient détenues par Mme [M] ;

- qu'il contestait le montant des loyers mis en compte, au motif, d'une part, qu'il avait été convenu d'une réduction du loyer contractuel en contrepartie de la réalisation de travaux dans le logement, d'autre part, de l'absence de prise en compte par la bailleresse de versements effectués par la Caisse d'allocations familiales.

Par jugement du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2019 entre Mme [M] [R] et M. [U] [T] concernant le logement à usage d°habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (52 500) sont réunies à la date du 19 janvier 2020 ;

- ordonné en conséquence à M. [U] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour M. [U] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné M. [U] [T] à payer à Mme [R] [M] la somme de 8 567 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 19 novembre 2019 sur la somme de 2 937 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- condamné M. [U] [T] à payer à Mme [R] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 19 janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

- condamné M. [U] [T] à payer à Mme [M] [R] une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [U] [T] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu :

- que le commandement de payer visant la clause résolutoire était resté infructueux dans les deux mois de sa signification, de sorte que le bail était résilié de plein droit à compter du 19 janvier 2020 ;

- que le seul élément pertinent produit par M. [U] à l'appui de sa contestation de l'arriéré locatif est une attestation de droit justifiant de la perception de la somme de 253 euros au titre de l'APL du mois de janvier au mois d'avril 2019 ; que Mme [M] établissait quant à elle par un courrier de la CAF du 14 janvier 2020, que l'aide au logement n'avait plus été versée à M. [U] à compter du mois d'avril 2019, et qu'elle avait dû rembourser la somme de 410 euros correspondant aux mois de mai et juin 2019 ; que l'arriéré s'établissait ainsi à 8 567 euros.

M. [U] a relevé appel de cette décision le 12 mai 2021.

Par conclusions notifiées le 7 août 2021, l'appelant demande à la cour :

- de dire qu'il a été bien appelé, et mal jugé ;

- en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et statuant à nouveau,

A titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel de M. [U] :

- de dire et juger que l'appel de M. [U] est recevable et bien fondé ;

En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué sur l'expulsion de M. [U] et la restitution des clefs :

- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de constater que M. [T] [U] ne peut libérer les lieux compte tenu de son incarcération ;

- de constater que M. [U] n'est pas en possession des clefs de l'appartement ;

- de constater que Mme [M] est en possession des clefs de l'appartement ;

- de dire et juger qu'il appartiendra à Mme [M] de restituer les clefs à M. [T] [U] afin qu'il puisse libérer l'appartement, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de dire et juger que M. [U] ne pourra libérer les lieux qu'à compter de sa libération ;

- d'octroyer les plus larges délais à M. [U] pour quitter les lieux ;

En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué sur la condamnation de M. [U] à régler à Mme [M] la somme de 8 567 euros au titre de l'arriéré locatif :

- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la créance de Mme [M] ne tient pas compte des travaux effectués par M. [U] dans le logement ;

- en l'état, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'arriéré locatif ;

En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de condamner Mme [R] [M] à régler à M. [U] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [R] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Me Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, Mme [M] demande à la cour :

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [T] [U] ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- de condamner M. [T] [U] à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner au entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

La confirmation s'impose s'agissant de la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ainsi que de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ces dispositions n'étant pas remises en cause par M. [U].

L'appelant sollicite l'infirmation s'agissant de l'injonction qui lui a été faite de libérer les lieux, en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de procéder à cette libération, du fait, d'une part, de son incarcération, et en raison, d'autre part, du fait qu'il n'était pas en possession des clés, dont il sollicite la remise sous astreinte par la bailleresse.

La libération des lieux est la conséquence nécessaire de la résiliation du bail, et le fait que M. [U] soit incarcéré ne constitue pas en lui-même une circonstance de nature à le décharger de cette obligation, étant observé que les opérations matérielles nécessaires peuvent parfaitement, en cas d'empêchement, être déléguées à un tiers désigné à cet effet, ce qui, en l'occurrence, apparaît d'autant plus nécessaire qu'il n'est pas contesté que M. [U] est frappé d'une interdiction judiciaire de paraître sur la commune dans laquelle est situé le logement litigieux.

D'autre part, s'il est certes nécessaire de disposer des clés des locaux pour procéder à leur libération, il n'est pas justifié d'un obstacle particulier à cet égard, dès lors que, s'il n'est pas contesté que ces clés ne sont actuellement pas en possession de M. [U], Mme [M] indique néanmoins qu'elles se trouvent entre les mains de l'huissier chargé de l'exécution du jugement déféré, auprès de qui elles pourront être réclamées pour l'exécution des opérations matérielles de libération du logement.

La confirmation s'impose donc s'agissant de la libération des locaux, sauf, pour tenir compte de la réalité de la situation, à supprimer l'obligation faite à M. [U] de restituer les clés.

L'appelant conteste par ailleurs l'arriéré locatif retenu par le premier juge, en considérant n'être redevable d'aucune somme au regard d'un accord intervenu avec Mme [M], selon lequel celle-ci lui aurait consenti une réduction du loyer mensuel en échange de la réalisation de travaux d'amélioration dans les locaux loués.

Force est cependant de constater que, pas plus qu'en première instance, il ne propose à hauteur d'appel le moindre élément de nature à étayer le bien-fondé de l'accord allégué, qui est formellement contesté par Mme [M]. Dans ces conditions, la confirmation s'impose s'agissant de l'arriéré locatif, qui est établi quant à son montant par le décompte versé aux débats.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Chaumont, sauf en ce qu'il a ordonné à M. [T] [U] de restituer les clés du logement à Mme [R] [M] ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Constate que les clés sont en possession de l'huissier de justice chargé de l'exécution ;

Y ajoutant :

Condamne M. [U] à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00656
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.00656 ?
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