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19/07/2022 | FRANCE | N°20/01230

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 20/01230


MW/IC















G.A.E.C. VERSET



C/



S.A.R.L. GALLET MARIUS ET FILS



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le



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COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 20/01230 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FROF



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 1er septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/00792











APPELANT :



G.A.E.C. VERSET pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adr...

MW/IC

G.A.E.C. VERSET

C/

S.A.R.L. GALLET MARIUS ET FILS

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 20/01230 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FROF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 1er septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/00792

APPELANT :

G.A.E.C. VERSET pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SARL GALLET MARIUS ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Selon plusieurs devis établis entre septembre 2011 et novembre 2012, le GAEC Verset a confié à la SARL Gallet Marius & Fils des travaux d'extension d'un bâtiment agricole et de construction d'une stabulation et d'une zone de stockage de fourrage pour un montant total de 134 810,43 euros.

La première situation de travaux, émise le 31 juillet 2012 à hauteur de 27 508 euros TTC, a été réglée, mais le GAEC Verset a refusé de payer la seconde situation, établie à hauteur de 101 660 euros TTC, en se plaignant de malfaçons.

Par ordonnance du 22 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Sône a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [R], auquel a par la suite été substitué M. [W]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 26 avril 2016.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2017.

Par exploit du 24 avril 2018, la société Gallet Marius & Fils a fait assigner le GAEC

Verset devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône. Dans le dernier état de ses prétentions, elle a sollicité :

- la fixation de la réception judiciaire de l'ouvrage à titre principal au 6 décembre 2012 et, à titre subsidiaire au 22 juin 2015 ;

- la condamnation du GAEC Verset à lui payer la somme de 123 810, 43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et anatocisme ;

- la condamnation du GAEC Verset à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La demanderesse a exposé :

- que le rapport établi par M. [F], dont se prévalait le GAEC Verset, lui était inopposable ;

- qu'il n'existait pas de malfaçons concernant le seuil des portes ;

- que, s'agissant des poteaux cornadis et des hauteurs des rampes, il s'agissait d'une faute de surveillance imputable au GAEC Verset ;

- que, concernant les fissures dans les dallages, il convenait de limiter le coût des reprises à la somme de 9 000 euros HT comme préconisé par l`expert judiciaire ;

- qu'il n'existait pas de malfaçons relatives à l'alignement des plots de fondation ;

- que les canalisations d'eau n'étaient pas soumises à un risque de gel ;

- que le coût de reprise des murs du local phytosanitaire devait être limité à la somme de 1 000 euros TTC ;

- que la réception judiciaire devait être fixée au 6 décembre 2012 ou au plus tard, au 22 juin 2015 dès lors que le GAEC Verset utilisait normalement les locaux construits ;

- que le GAEC Verset s'était immiscé dans la réalisation des travaux et que les désordres étaient visibles ;

- que le défendeur était redevable du paiement des factures, après déduction d'une somme globale de 11 000 euros au titre des travaux de reprise justifiés ;

- que le GAEC Verset avait fait preuve d'une résistance abusive en retenant 80 % des règlements au prétexte de désordres minimes, et alors qu'il utilisait le bâtiment.

Le GAEC Verset a sollicité une contre expertise, subsidiairement a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la société Gallet Marius & Fils à lui payer la somme de 90 800 euros HT au titre du coût de reprise des désordres, outre TVA, et celle de 50 400 euros arrêtée au 31 décembre 2019, outre 20 euros par jour à compter du 1er janvier 2020. Il a fait valoir :

- que la réception judiciaire des travaux ne pouvait intervenir qu'en cas de règlement des factures et de prise de possession des lieux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- que le GAEC Verset n'avait jamais eu la qualité de maître d'oeuvre et n'avait pas assuré le suivi du chantier ni la coordination des travaux ;

- qu'au regard des approximations, erreurs et oublis du rapport d'expertise judiciaire, confirmés par le rapport de M. [F], il convenait d'ordonner une contre expertise ;

- que les seuils des portes coulissantes n'étaient pas conformes aux règles de fait comme présentant des contrepentes ;

- que les poteaux de cornadis avaient été mal exécutés et étaient mal orientés ; que le remplacement provisoire des fixations d'origine ne valait pas acceptation des travaux défectueux ;

- que la rampe était trop haute par rapport aux animaux, ce qui constituait un défaut de conception imputable à la société Gallet Marius & Fils, qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de remarques écrites et de réserves ;

- que le dallage béton était fissuré à intervalle régulier et justifiait la condamnation de l'entreprise à reprendre les désordres à hauteur de 15 000 euros à titre principal et de 9 000 euros à titre subsidiaire ;

- que les plots de fondation relevaient des travaux de la demanderesse, et n'avaient rien à voir avec les travaux de structure réalisés par la société Cannard ; que ces plots présentaient un défaut d`alignement ;

- que les canalisations d'eau n'étaient pas installées à une profondeur hors gel réglementaire, ce qui entraînait l'impossibilité d'exploiter le bâtiment par grand froid ;

- que les murs du local phytosanitaire présentaient des défauts d'aplomb ;

- qu'il découlait de l'ensemble des désordres un préjudice de jouissance important.

Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal a :

- rejeté la demande de contre expertise formée par le GAEC Verset ;

- prononcé la réception judiciaire de l'extension du bâtiment agricole du GAEC Verset au 6 décembre 2012 sans réserve entre le GAEC Verset et la SARL Gallet Marius et Fils ;

- fixé le montant des sommes dues par la SARL Gallet Marius et Fils au GAEC Verset au titre de la réparation des désordres à la somme de11 000 euros TTC ;

- fixé le montant de la créance de la SARL Gallet Marius et Fils au GAEC Verset à la somme de 134 810,43 euros TTC ;

- condamné le GAEC Verset à payer à la SARL Gallet Marius et Fils la somme de 123 810,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et anatocisme par année entière ;

- condamné la SARL Gallet Marius et Fils à payer au GAEC Verset la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné le GAEC Verset et la SARL Gallet Marius et Fils à prendre en charge les dépens chacune pour moitié dont distraction au profit de la SELARL Tissot Hopgood Demont & la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

S'agissant de la réception judiciaire :

- que les parties ne contestaient pas que l'extension de la stabulation et la construction d'un stockage de fourrage constituait un ouvrage, et qu'il résultait des éléments versés aux débats que les travaux n'avaient pas été entièrement achevés ; que, cependant, la société Gallet Marius & Fils avait émis des factures pour la quasi-totalité des travaux prévus ;

- que les désordres invoqués par le GAEC Verset pour s'opposer au paiement n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination ou à en affecter la solidité ; qu'il n'était par ailleurs pas établi que les désordres dénoncés avaient empêché l'exploitation du bâtiment par le GAEC nonobstant les déclarations de l'expert amiable [F] ; que l'expert judiciaire, au contraire, considérait que l'exploitation de l'ouvrage construit était normale bien que les travaux n`aient pas été terminés ;

- qu'il apparaissait ainsi que l'ouvrage réalisé était en état d'être reçu le 6 décembre 2012 ;

- que rien ne permettant de démontrer que les contestations soulevées pour la première fois par courrier du 30 octobre 2013 avaient été formulées dans les mêmes termes au moment de la réception, il convenait de retenir que la réception était intervenue sans réserves ;

Sur la contre-expertise :

- que l'expert judiciaire avait répondu à la mission qui lui avait été confiée et qu'il avait motivé ses conclusions ; que, par ailleurs, le tribunal disposait du rapport de M. [F], qui, s'il n'avait pas été établi contradictoirement, permettait d'apprécier de manière critique les conclusions de M. [W] ;

- qu'enfin, le tribunal n'était pas tenu par les observations juridiques formulées par l'expert quant à la nature des désordres et le rôle éventuel de la société Gallet Marius & Fils dans le suivi des travaux :

- qu'en conséquence, il n'apparaissait pas utile d'ordonner une contre expertise ;

Sur les désordres :

- que la responsabilité du constructeur devait s'apprécier sur le fondement de l'article 1147 du code civil au regard de la nature des désordres, qui ne relevaient pas des garanties biennales et décennales et alors que la garantie de parfait achèvement, au demeurant frappée de forclusion, n'était pas invoquée ;

- que, s'agissant des seuils de portes coulissantes, il n'était pas rapporté la preuve d'un désordre alors que l'expert judiciaire avait retenu que la réalisation était acceptable ;

- qu'un désordre visible existait à réception concernant les joints de dallage ; que, s'il n'avait pas fait l'objet d'une réserve expresse, la demanderesse ne le contestait pas et proposait de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire ; qu'elle devait donc payer la somme de 1 000 euros TTC conformément a l'évaluation opérée par M. [F] ;

- que l'expert judiciaire n'avait pas relevé de désordre concernant les poteaux trèfle de cornadis, avait constaté que le poseur avait adapté toutes les structures cornadis en fonction des implantations dans les dallages, et avait estimé qu'il y avait aucun désordre dans la pose structurelle des cornadis et aucun impact sur l'activité du GAEC Verset ;

- s'agissant de la hauteur des rampes, que M. [F], qui concluait à un défaut de conception, ne fournissait cependant aucun élément concernant la hauteur des rampes et celle des animaux, alors que l'expert judiciaire considérait qu'il n'existait pas de désordre à ce niveau ;

- que la fissuration des dallages était apparente, mais n'était pas contestée par la société Gallet Marius & Fils, qui indiquait que le montant destiné à y remédier devait être limité à 9 000 euros ; que cette somme devait donc être mise en compte ;

- s'agissant des plots de fondation, que le GAEC considérait qu'il existait un défaut d'alignement d'une fondation de poteau ayant engendré la pose d'un portique non perpendiculaire, ce qui induisait que les barrières à bestiaux fixées sur ce portique n'étaient pas perpendiculaires à la façade du bâtiment ; que l'expert judiciaire, sans contester le désordre, estimait que les fondations avaient été acceptées par l'entreprise Cannard, qui avait posé la structure métallique, et avait considéré que la pose de ces plots n'avait aucun rapport avec le positionnement des barrières a bestiaux ; qu'au regard de l'acceptation du support par l'entreprise Cannard, la responsabilité de la société Gallet Marius & Fils ne pouvait être recherchée au titre des plots de fondation ;

- que l'expert judiciaire avait retenu que les parties visibles des canalisations d'eau se trouvaient à l'intérieur du volume construit et non a l'extérieur, où il faudrait tenir compte du gel, et que M. [F] ne précisait pas à quelle profondeur elles devraient être installées pour être en conformité avec les règles de l'art ;

- que l'expert judiciaire, comme M. [F], avaient constaté que les murs du local phytosanitaire n'étaient pas parfaitement plans ; que ces désordres n'étaient pas manifestement visibles à réception et n'étaient pas contestés, de sorte que la société Gallet Marius & Fils devait être condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros TTC en réparation, conformément aux préconisations expertales et en l'absence de devis plus précis ;

- qu'il n'était pas établi l'existence de désordres concernant les murettes en béton et le box d'isolement, ni l'existence de fissures sur certaines parois préfabriquées ou encore le manque d'appui des longrines sur les dés de fondation ;

Sur le préjudice de jouissance :

- que le caractère imparfait de certains travaux et la nécessité de procéder à leur reprise créaient nécessairement un préjudice de jouissance ; qu'au regard des désordres, qui n'empêchaient pas l'exploitation normale du bâtiment, ce préjudice était limité ;

Sur les demandes en paiement de la société Gallet Marius & Fils :

- que le GAEC ne se prévalant pas de l'exception d'inexécution, le paiement des factures de la société Gallet Marius & Fils était dû, avec anatocisme ;

- que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que la résistance du GAEC Verset dans le paiement des sommes lui avait causé un préjudice distinct des intérêts moratoires de la créance.

Le GAEC Verset a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2020.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal et avant dire droit,

- d'ordonner une contre-expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :

o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5];

o Prendre connaissance des documents de la cause ;

o Recueillir et consigner les explications des parties ;

o Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons ou non-conformité allégués par le GAEC Verset et les décrire ;

o Fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception ;

o Indiquer avec précision la nature de ces désordres et leur cause ;

o Préciser si la cause de ces désordres était cachée ou apparente ;

o Décrire avec précision les travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ;

o Préciser la durée des travaux préconisés ;

o Donner tous éléments utiles, techniques ou de fait permettant à la cour d'apprécier les préjudices subis ;

A titre subsidiaire,

- de dire n'y avoir lieu à réception judiciaire à la date du 6 décembre 2012 ;

- de condamner la SARL Gallet Marius et Fils à verser au GAEC Verset à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

* au titre du coût de reprise des désordres : la somme de 90 800 euros H.T, outre TVA, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du rapport de M. [W] et jusqu'à complet règlement ;

* au titre du préjudice de jouissance dû aux conséquences des désordres : la somme de 57 600 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre 20 euros par jour à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

- de débouter la SARL Gallet Marius et Fils de l'intégralité de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

- de condamner la SARL Gallet Marius et Fils à verser au GAEC Verset la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SARL Gallet Marius et Fils aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais des expertises judiciaires et d'autoriser la SELARL Tissot Hopgood Demont à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Gallet Marius et Fils demande à la cour :

- de débouter le GAEC Verset de sa demande de contre-expertise et de ses autres demandes ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* rejeté la demande de contre-expertise formée par le GAEC Verset ;

* prononcé la réception judiciaire de l'extension du bâtiment agricole du GAEC Verset au 6 décembre 2012 sans réserve entre le GAEC Verset et la SARL Gallet Marius et Fils ;

* fixé le montant des sommes dues par la SARL Gallet Marius et Fils au GAEC Verset au titre de la réparation des désordres à la somme de 11 000 euros TTC ;

* fixé le montant de la créance de la SARL Gallet Marius et Fils au GAEC Verset à la somme de 134 810,43 euros TTC ;

* condamné le GAEC Verset à payer à la SARL Gallet Marius et Fils la somme de 123 810,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et anatocisme par année entière ;

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- de le réformer pour le surplus ;

Y ajoutant,

- de condamner le GAEC Verset à payer à la SARL Gallet Marius et Fils une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- de condamner le GAEC Verset à payer à la SARL Gallet Marius et Fils la somme de 7 286,40 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le GAEC Verset aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'autoriser la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour s'opposer à la demande formée par la société Gallet Marius & Fils en paiement de ses prestations, le GAEC Verset invoque l'existence de divers désordres affectant le profil des seuils de portes coulissantes, l'implantation des poteaux cornadis, la fissuration du dallage, la hauteur de la rampe, l'implantation de certains plots de fondation ainsi que des canalisations d'alimentation en eau ou encore des défauts d'aplomb dans les murs du local phytosanitaire.

Les critiques émises par l'appelant sont corroborées par un procès-verbal de constat d'huissier ainsi que deux rapports d'expertise non contradictoires établis respectivement par M. [F] et M. [P]

Pour écarter la plupart de ces contestations, l'expert judiciaire, en la personne de M. [W], s'est borné à faire, de manière très lapidaire, état de l'inachèvement des travaux et à affirmer laconiquement leur conformité, sans se référer aux documents contractuels ni expliciter sa position de manière circonstanciée sur le plan technique, ce qui constitue une carence manifeste en présence de contestations émises par d'autres hommes de l'art.

La cour ne peut donc en aucun cas se satisfaire de cette expertise, dont les carences dans l'exécution rendent les conclusions hautement sujettes à caution, de sorte qu'il sera fait droit à la demande du GAEC Verset tendant à voir ordonner avant dire droit une contre-expertise, aux frais avancés de l'appelant.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris s'agissant de la demande de fixation d'une date de réception judiciaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Ordonne avant dire droit la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise ;

Commet pour y procéder :

M. [K] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Avec la mission suivante :

1° se rendre sur place, [Adresse 5], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; y faire toutes constatations utiles ;

2° examiner les désordres et non-conformités allégués ;

3° préciser l'ensemble des malfaçons et non-conformités existantes ;

4° dire si elles proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, ou encore de toute exécution défectueuse ;

5° préciser la date d'apparition des désordres ;

6° indiquer si ceux-ci sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

7° préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état ; en chiffrer précisément le coût au regard notamment des devis qui lui auront été soumis par les parties, et en évaluer la durée ;

8° fournir tous éléments permettant à la cour de fixer judiciairement la date de réception et d'évaluer les préjudices subis ;

9° plus généralement, fournir tous éléments estimés utiles à la solution du litige

- fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que le GAEC Verset devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Dijon avant le 1er mai 2022 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ;

Dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision ;

Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif ;

Dit qu'il déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe de la cour d'appel de Dijon dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation de la provision ;

Dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise ;

Désigne le magistrat de la mise en état pour assurer le suivi de la mesure d'expertise ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Conseiller

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01230
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;20.01230 ?
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