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19/07/2022 | FRANCE | N°15/01575

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 15/01575


MW/IC















[J] [G]



C/



S.A.R.L. BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 15/01575 - N° Portalis DBVF-V-B67-ELKC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2015,

rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 13/00679











APPELANT :



Monsieur [J] [G]

né le 30 Novembre 1966 à [Localité 4] (59)

Route du 8 mai 1945

[Localité 2]



représenté par Me Pascal ...

MW/IC

[J] [G]

C/

S.A.R.L. BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 15/01575 - N° Portalis DBVF-V-B67-ELKC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2015,

rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 13/00679

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

né le 30 Novembre 1966 à [Localité 4] (59)

Route du 8 mai 1945

[Localité 2]

représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

S.A.R.L. BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Patricia LYONNAZ, membre de la SELARL DUFOUR-MUGNIER-LYONNAZ-PUY, avocat au barreau d'ANNECY, plaidant, et représentée par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément fait référence à l'arrêt du 28 novembre 2017 par lequel, après avoir écarté des débats les pièces n°1 à 50 produites par la SARL Bouchet Construction Métallique, la cour a ordonné avant dire droit une expertise technique aux fins d'examiner les désordres et inachèvements invoqués par M. [J] [G].

L'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 22 mars 2021.

Par conclusions après expertise notifiées le 19 mai 2021, M. [G] demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 1793 du code civil,

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 16 mars 2015 en ce qu'il a condamné M. [J] [G] au paiement de la somme TTC de 114 341,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de fixer la créance de la société Bouchet Construction Métallique à la somme TTC de 84 942,69 euros ;

- de condamner la société Bouchet Construction Métallique au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [G] tendant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 3 novembre 2021 par la société Bouchet Construction Métallique, et par lesquelles celle-ci demande à la cour :

Vu l'article 1134 du code de procédure civile (sic),

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [G] à payer à la SARL Bouchet Construction Métallique la somme de 114 341,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

Y ajoutant,

- de condamner M. [J] [G] à payer à la SARL la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Saggio-Charret, avocats et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

En exécution de la mission qui lui avait été confiée par l'arrêt du 28 novembre 2017, l'expert judiciaire a formulé deux propositions concernant le compte des parties, la première prenant pour base la facture établie par la société Bouchet Construction Métallique le 16 septembre 2010 pour un montant de 156 764,10 euros HT, la seconde étant fondée sur le devis établi par la société Bouchet Construction Métallique le 28 novembre 2007 pour un montant de 100 723,10 euros HT.

Force est de constater qu'il n'y a en réalité plus de débat s'agissant de la base à prendre en considération pour l'établissement du compte entre les parties, dans la mesure où, si M. [G] sollicite expressément la prise en compte du seul devis du 28 novembre 2007, la société Bouchet Construction Métallique conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, dont il sera rappelé qu'il a lui-même retenu ce devis comme base de calcul. Au demeurant, l'expert judiciaire indique ne pas être en mesure d'expliquer l'augmentation du prix des prestations qui a été appliqué par la facture du 16 septembre 2010 par rapport à celui qui avait été devisé, ce qui justifie en tout état de cause que soit retenu le devis, seul document à valeur contractuelle auquel le maître de l'ouvrage admet avoir donné son accord.

M. [V] a déduit à juste titre du montant du devis la somme de 5 120 euros HT prévue au titre de la fourniture de tuiles, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été exécutée par la société Bouchet Construction Métallique.

Il a opéré ensuite une déduction à hauteur de 20 818,24 euros HT, montant correspondant à l'évaluation qu'il a faite des travaux exécutés à la demande de M. [G] par d'autres entreprises pour remédier aux désordres et défauts d'achèvement dont la réalité et l'imputabilité à la société intimée ont été confirmés aux termes de l'expertise judiciaire, étant observé que ni les conclusions techniques, ni les chiffrages réalisés par M. [V] ne sont utilement remis en cause. Cette déduction sera donc validée.

Ainsi, le montant dû par M. [G] à l'intimée s'établit à 74 784,86 euros HT (100 723,10 euros HT - 5 120 euros HT - 20 818,24 euros HT) soit 89 442,69 euros TTC.

Enfin, l'expert judiciaire a fixé à trois mois le retard de livraison imputable à la société Bouchet Construction Métallique, et a proposé d'indemniser le préjudice en résultant à hauteur de 4 500 euros, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1 500 euros. Là-encore, il n'est fourni par l'intimée aucun élément de contestation de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions de l'expert, de sorte que le compte des parties devra intégrer la somme de 4 500 euros au bénéficie de l'appelant.

En définitive, ce compte s'établit en faveur de la société Bouchet Construction Métallique s'établit à la somme de 84 942,69 euros TTC, que M. [G] sera condamné à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010, date de la mise demeure.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera confirmé s'agissant des dépens, mais infirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour défendre, tant en première instance qu'en appel.

La société Bouchet Construction Métallique sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 28 novembre 2017,

Confirme le jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Mâcon en sa disposition relative aux dépens ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Condamne M. [J] [G] à payer à la société Bouchet Construction Métallique la somme de 84 942,69 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bouchet Construction Métallique aux dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01575
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;15.01575 ?
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