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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00035

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 juillet 2022, 22/00035


FV/IC















[P] [M]



S.C.I. LABELLEHISTOIRE



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[L] [Y]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoc

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3GC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2021,

par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00592











APPELANTS :



Monsieur [P] [M]

domicilié :

[Adresse 2]

[Adresse 2]



S.C.I. LABELLEHISTOIRE prise en la personne de M. [P] ...

FV/IC

[P] [M]

S.C.I. LABELLEHISTOIRE

C/

[L] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3GC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2021,

par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00592

APPELANTS :

Monsieur [P] [M]

domicilié :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.C.I. LABELLEHISTOIRE prise en la personne de M. [P] [M] domicilié au siège social sis :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59

INTIMÉE :

Madame [L] [Y]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (75)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.C.I. LABELLEHISTOIRE prise en la personne de Monsieur [X] [Y] domiciliée au siège social sis :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [P] [M], Mme [L] [Y] et M. [H] [D] ont constitué ensemble la SCI Labellehistoire.

Par actes d'huissier du 22 septembre 2021, Mme [Y] assigne Monsieur [P] [M] et la SCI Labellehistoire devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :

- désigner tel mandataire ad hoc qu' il plaira afin de convoquer les associés de la SCI Labellehistoire en assemblée génrale extraordinaire dans les 8 jours de sa désignation avec pour ordre du jour :

- révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de gérant

- nomination de M. [X] [Y] en qualité de gérant en remplacement de M. [P] [M]

- pouvoir en vue des formalités.

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [P] [M] et la SCI Lebellehistoire demandent au président du tribunal judiciaire de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon,

- subsidiairement déclarer la demande irrecevable et mal fondée,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Fiorese.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l'article 39 du décret 78- 704 du 3 juillet 1978 :

- se déclare compétent pour connaître de l'affaire et déclare de Mme [Y] recevable en sa demande,

- désigne la Selarl AJRS, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Labellehistoire avec mission de convoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour :

- révocation du gérant,

- nomination de M. [X] [Y] en qualité de gérant en remplacement de M. [P] [M],

- pouvoir en vue des formalités .

- dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI Labellehistoire,

- condamne M. [P] [M] à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamne aux dépens.

******

Monsieur [P] [M] et la SCI Labellehistoire font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2022 en intimant Madame [L] [Y].

Le dossier est fixé à l'audience du 14 avril 2022 à 9h30 ce dont les appelants sont avisés par messages du greffe les 11 janvier puis 8 février 2022.

En exécution de l'ordonnance dont appel, l'assemblée générale de la SCI se tient le 24 janvier 2022. Il est décidé de révoquer Monsieur [M] de ses fonctions de gérant et de désigner Monsieur [X] [Y] en cette qualité.

Par courrier officiel du 7 février 2022, la SCI représentée par Monsieur [Y] indique à l'avocat qui a déposé la déclaration d'appel qu'elle lui retire tout mandat de représentation la concernant.

Des conclusions sont déposées le 18 février 2022 par Madame [L] [Y].

Aucune conclusions n'est déposée au soutien de l'appel que ce soit par Monsieur [M] ou par la SCI Labellehistoire représentée par Monsieur [M].

Par conclusions déposées le 9 mars 2022, Madame [L] [Y] et la SCI Labellehistoire représentée par son nouveau gérant Monsieur [X] [Y] demandent à la cour d'appel de :

' Vu l'article 481-1 du code de procédure civile,

Vu les statuts de la SCI Labellehistoire,

Vu l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

Vu l'appel formé par Monsieur [P] [M] et la SCI Labellehistoire,

Vu la décision de l'assemblée générale du 24 janvier 2022,

Vu la décision du 15 décembre 2021 dont appel,

A titre principal,

- Constater la caducité de l'appel formé par Monsieur [P] [M] et la SCI Labellehistoire alors représentée par Monsieur [P] [M].

- Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Madame [L] [Y] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Madame [L] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner le même aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Donner acte à la SCI Labellehistoire représentée par son gérant, Monsieur [X] [Y], de son désistement d'instance et d'action,

- Confirmer intégralement la décision,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [P] [M] à verser à la SCI Labellehistoire une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Madame [L] [Y] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Madame [L] [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en voie d'appel,

- Condamner Monsieur [P] [M] à verser à la SCI Labellehistoire une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en voie d'appel,

- Condamner le même aux entiers dépens d'appel,

- Débouter Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [P] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.

Par message du 4 avril 2022, le greffe rappelle au conseil des appelants qu'à défaut de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p du code général des impôts l'appel sera déclaré irrecevable par application de l'article 963 du code de procédure civile.

Par message du 14 avril 2022, le conseil de Monsieur [M] demande un report de l'audience afin d'obtenir les instructions de son client.

Le dossier est renvoyé à l'audience du 16 juin 2022.

Le 16 juin 2022, personne ne se présente pour les appelants et aucune justification de l'acquittement du droit prévu par le code général des impôts n'est parvenue au greffe.

MOTIVATION :

En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p du Code Général des Impôts d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué'.

Les appelants n'ayant pas justifié du paiement du droit rappelé ci-dessus malgré un rappel du greffe, leur appel ne peut qu'être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur [P] [M] étant en réalité seul à l'initiative de la procédure d'appel, il en supportera seul les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [P] [M] et par la SCI Labellehistoire représentée par Monsieur [M],

Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [M] à verser à Madame [L] [Y] 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00035
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00035 ?
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