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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00734

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 juillet 2022, 21/00734


SD/IC















[U] [R]



[H] [J] épouse [R]



C/



S.A.S. CARTRADE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux

avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWS2



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02877











APPELANTS :



Monsieur [U] [R]

né le 20 Janvier 1958 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 2]



Madame [H] [J] épouse [R]

née l...

SD/IC

[U] [R]

[H] [J] épouse [R]

C/

S.A.S. CARTRADE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWS2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02877

APPELANTS :

Monsieur [U] [R]

né le 20 Janvier 1958 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [H] [J] épouse [R]

née le 09 Octobre 1958 à [Localité 6]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assisté de Me Jean-Bapstiste MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. CARTRADE exerçant sous l'enseigne NEUFMOINSCHER.COM dont le siège social est sis :

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande signé le 5 juin 2017, M. et Mme [U] [R] ont commandé auprès de la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, un véhicule automobile Nissan Qashqai II au prix de 27 990 euros TTC, affichant 10 kms au compteur.

L'ensemble des démarches relatives à l'immatriculation et à la préparation du véhicule a été réalisé par la société venderesse et le certificat d'immatriculation provisoire du véhicule mentionne une date de première immatriculation au 15 juin 2017.

Exposant s'être vu refuser la souscription d'un pack révision de 5 ans chez un concessionnaire Nissan le 22 mars 2018 au motif que la date de première mise en circulation du véhicule était le 19 septembre 2016 et non le 27 juin 2017 comme mentionné sur leur carte grise, les époux [R] ont fait assigner la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 8 octobre 2019, afin de voir :

- constater l'erreur sur les qualités substantielles du véhicule Nissan Qashqai II vendu le 16 juin 2017 par ladite société,

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 16 juin 2017,

- condamner la société Neufmoinscher.com à leur régler les sommes suivantes :

' 28 890 euros en remboursement du prix d'achat et des frais inhérents à la vente conformément à la facture en date du 16 juin 2017,

' 1 369 euros au titre des frais d'extension de garantie,

' 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- dire et juger que la restitution du véhicule sera effectuée aux frais de la société Neufmoinscher.com,

- condamner la société Neufmoinscher.com à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Neufmoinscher.com en tous les dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les demandeurs, se fondant sur les articles 1130 et suivants du code civil, arguaient d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule en faisant valoir qu'ils n'ont jamais été informés par le vendeur de la première date de mise en circulation de celui-ci, alors que cette information conditionnait l'ensemble des prestations ainsi que la garantie constructeur qui sont des éléments déterminants de la vente.

Régulièrement citée par acte remis en l'étude de Me Camelin, huissier de justice à Chalon sur Saône, la SAS Cartrade n'a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a :

Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs prétentions,

- les a condamnés aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que les époux [R] ne rapportaient pas la preuve de l'existence de l'erreur alléguée en relevant que le courrier du 24 mars 2018 qu'ils ont adressé au vendeur, suivi d'une lettre recommandée datée du 7 mars 2019, rédigée par leur conseil, ne pouvait constituer une telle preuve, alors qu'il ne pouvait être tiré du seul silence du vendeur une reconnaissance quelconque des faits allégués.

M. et Mme [U] [R] ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2021, portant sur les chefs de dispositif les ayant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et les ayant condamnés aux dépens.

Par conclusions signifiées le 21 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens,

En conséquence,

Statuant de nouveau,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

- constater l'erreur sur les qualités substantielles du véhicule Nissan Qashqai II qui leur a été vendu le 16 juin 2017 par la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com,

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 16 juin 2017,

- condamner la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, à leur régler les sommes suivantes :

' 28 890 euros en remboursement du prix d'achat et des frais inhérents à la vente conformément à la facture en date du 16 juin 2017,

' 1 369 euros au titre des frais d'extension de garantie,

' 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- juger que la restitution du véhicule sera effectuée aux frais de la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com,

- débouter la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, de toutes demandes contraires,

- condamner la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, en tous les dépens.

Régulièrement citée par acte remis le 21 juillet 2021 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, l'intimée n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des appelants, à leurs conclusions sus-visées.

SUR QUOI

Sur la nullité de la vente pour erreur

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d'annulation de la vente conclue avec la société Cartrade, les appelants prétendent rapporter la preuve de l'erreur commise sur la date de mise en circulation du véhicule et du caractère essentiel et déterminant de cette information au moment de la vente.

Ils maintiennent n'avoir jamais été informés de la date de première mise en circulation du véhicule par le vendeur, ni au moment de la commande ni au moment de la vente, alors que cette information conditionne l'ensemble des prestations de produits et services du constructeur et la garantie constructeur, qui sont des éléments déterminants de la vente, inclus dans le champ contractuel.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pu souscrire au pack révision de cinq ans car la date limite de souscription était dépassée, qu'ils n'ont pas effectué à temps la révision annuelle obligatoire pour bénéficier de la garantie constructeur et, qu'en outre, l'erreur sur la date de première mise en circulation leur a causé préjudice car ils pensaient acquérir un modèle 2017.

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Lors de la commande du véhicule Nissan Qashqai II, le 5 juin 2017, aucune date de mise en circulation n'était mentionnée sur le bon de commande mais il était indiqué que le véhicule totalisait 10 kms au compteur, de sorte que les époux [R] pouvaient croire acquérir un véhicule neuf.

Il leur a d'ailleurs été délivré un certificat provisoire d'immatriculation le 15 juin 2017, lors de la remise du véhicule, mentionnant une date de première immatriculation au 15 juin 2017.

Le certificat d'immatriculation établi le 27 juin 2017 mentionne cette dernière date comme date de première immatriculation.

Or, il résulte du certificat de garantie établi par un concessionnaire Nissan que la garantie constructeur du véhicule a débuté le 19 septembre 2016, le véhicule totalisant alors 15 kms à la livraison, aucune des mentions de ce document ne permettant d'établir qu'il a été remis aux époux [R] au jour de la vente.

La fiche d'identification informatique du véhicule éditée par le concessionnaire Nissan le 1er février 2021 indique que le véhicule est sorti du stock le 30 août 2016 et que la garantie constructeur a débuté le 19 septembre 2016, le représentant de la société Nissan précisant que le départ de la garantie correspond à la date de mise en circulation du véhicule.

L'erreur commise par les acquéreurs, sur une caractéristique essentielle du véhicule acheté, est ainsi démontrée, la première mise en circulation du véhicule près de neuf mois avant sa vente ne ressortant d'aucun des documents contractuels alors qu'il s'agit d'un élément déterminant le point de départ de la garantie véhicule neuf et de la garantie constructeur, mais également la valeur du véhicule et sa longévité, un décalage de neuf mois ayant une incidence importante sur cette valeur.

Il sera ainsi fait droit à la demande d'annulation de la vente formée par les époux [R], le jugement méritant infirmation en toutes ses dispositions.

L'article 1178 du code civil énonce que le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

La SAS Cartrade sera ainsi condamnée à restituer aux époux [R] la somme de 28 890 euros au titre du prix de vente et des frais inhérents à la vente, telle que résultant de la facture établie le 16 juin 2017.

La restitution du véhicule par les appelants interviendra aux frais de la SAS Cartrade.

Les époux [R] seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation de la société intimée à leur rembourser les frais d'extension de garantie de 1 369 euros, qu'ils ont sollicitée le 1er juillet 2019, quelques mois avant l'introduction de l'instance et dont ils ont intégralement profité.

Il leur sera enfin alloué une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral occasionné par les multiples démarches entreprises pour faire valoir leurs droits.

Sur les demandes accessoires

La SAS Cartrade, partie perdante, supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les époux [R].

Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare M. et Mme [U] [R] recevables et fondés en leur appel et, y faisant droit,

Infirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le contrat de vente du véhicule Nissan Qashqai II conclu le 16 juin 2017 entre M. et Mme [U] [R] et la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com,

Dit que la restitution du véhicule par les acquéreurs interviendra aux frais de la SAS Cartrade,

Condamne la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, à payer à M. et Mme [U] [R] la somme de 28 890 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais inhérents à la vente,

Condamne la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, à payer à M. et Mme [U] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Déboute M. et Mme [U] [R] de leur demande de condamnation de l'intimée à leur régler les frais d'extension de garantie,

Condamne la SAS Cartrade, exerçant sous l'enseigne Neufmoinscher.com, à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Cartrade aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00734
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00734 ?
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