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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00709

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 juillet 2022, 21/00709


MW/IC















[T] [X]



[Z] [R] épouse [X]



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[P] [U]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats

le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/00709 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWQR



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019001995











APPELANTS :



Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (44)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 4]



Madame [Z] [R] épouse [X]

née ...

MW/IC

[T] [X]

[Z] [R] épouse [X]

C/

[P] [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/00709 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWQR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019001995

APPELANTS :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (44)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [Z] [R] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (94)

domicliée :

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

assisté Me Olivier BERTRAND, membre de la SELARL OLIVIER BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMÉ :

Monsieur [P] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL LES 2 [Adresse 11]

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 décembre 2006, M. [T] [X] et son épouse, née [Z] [R], ont, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, acquis auprès de la SARL les 2 [Adresse 11] un appartement à [Localité 8].

Un litige est survenu en raison de l'existence de désordres à la livraison, qui a abouti à un jugement en date du 15 janvier 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société les 2 [Adresse 11] à payer aux époux [X] une somme totale de 25 006,80 euros, outre les dépens.

La société les 2 [Adresse 11] a réglé aux époux [X] un montant de 23 399,65 euros.

La société les 2 [Adresse 11] a été placée en liquidation amiable à compter du 16 octobre 2014, M. [P] [U] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Les époux [X] faisant valoir que la société restait leur devoir une somme totale de 8 871,97 euros au titre du solde du principal de la condamnation, des dépens et des intérêts, ont saisi le tribunal de commerce de Dijon d'une demande d'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de commerce a prononcé à l'égard de la société les 2 [Adresse 11] l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée, et désigné Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux [X] ont déclaré leur créance à hauteur de 8 871,97 euros, et ont par ailleurs vainement sollicité que la liquidation judiciaire soit étendue à M. [U].

Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par exploit du 15 mars 2019, les époux [X] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'engagement de sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11], et d'indemnisation de leur préjudice selon détail suivant :

- 8 871,97 euros au titre des condamnations non recouvrées ;

- 3 036,25 euros au titre de leur préjudice financier complémentaire ;

- 5 000 euros au titre du trouble de trésorerie et du préjudice moral ;

- 49 400,59 euros au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.

Les demandeurs ont fait valoir, en réponse aux fins de non-recevoir soulevées par le défendeur :

- que le syndicat des copropriétaires s'était vu allouer par le tribunal de grande instance de Créteil une indemnisation en vue de réaliser les travaux de reprise des parties communes, dont les fautes de M. [U] avait empêché le recouvrement, ce qui leur causait un préjudice personnel affectant leur quote-part dans les parties communes composant leur lot ; qu'en tout état de cause, seuls les copropriétaires pouvaient se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic d'agir en justice, ce qui n'était pas le cas de M. [U] ;

- que leur action n'était pas prescrite, le délai de trois ans courant à compter de la clôture de la liquidation, à savoir en l'espèce le 20 mars 2016, date de publication de la clôture des opérations au BODACC.

Sur le fond, les époux [X] ont soutenu que le liquidateur amiable avait commis des fautes en ne procédant pas en temps utile à la déclaration de cessation des paiements, en s'abstenant de payer le passif et en se rendant responsable de fautes de gestion ayant directement conduit au préjudice.

M. [U] a soulevé l'irrecevabilité des demandes des époux [X], subsidiairement a réclamé leur rejet. Il a exposé :

- que les demandeurs n'étaient pas recevables à agir en indemnisation pour le compte du syndicat des copropriétaires ;

- que, s'agissant des autres demandes, elles étaient prescrites dès lors que le fait dommageable constituant le point de départ du délai de prescription de trois ans était constitué par la mise en liquidation judiciaire prononcée le 16 octobre 2014, ou par le certificat d'irrécouvrabilité délivré le 29 décembre 2014 ;

- que le fait pour une société de ne pouvoir payer ses dettes ne constituait pas un cas de responsabilité de son liquidateur amiable ; que d'ailleurs, bien que les époux [X] le lui aient demandé, le liquidateur judiciaire n'avait pas estimé devoir mettre en cause la responsabilité personnelle du liquidateur amiable.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce a :

- déclaré irrecevables sans examen au fond M. [T] [X] et Mme [Z] [X] née [R] en leurs demandes en raison de la prescription acquise ;

- condamné M. [T] [X] et Mme [Z] [X] née [R] à payer à M. [P] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11], la somme de 1 500 (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. [T] [X] et Mme [Z] [X] née [R] en tous dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC, auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise en exécution de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que les époux [X] ne présentaient pas une demande au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, mais exerçaient une action individuelle concernant la propriété et la jouissance de leur lot, puisqu'ils agissaient au titre des dommages concernant la propriété et la jouissance de la quote-part des parties communes composant leur lot ; qu'il ne pouvait donc pas leur être reproché de ne pas avoir obtenu l'accord du syndic pour intenter une action puisque, d'une part, il s'agit d'une action individuelle et que, d'autre part, M. [U] n'étant pas copropriétaire, ne pouvait se prévaloir d'une absence d'autorisation ;

- qu'en l'espèce, le fait dommageable visé à l'article L 225-254 du code de commerce était constitué par le certificat d'irrécouvrabilité établi le 29 décembre 2014, et signifié par huissier aux demandeurs, qui indiquait que tous les moyens possibles pour exécuter à l'encontre du débiteur s'étaient avérés vains ; qu'au vu de ce certificat, il ne pouvait être retenu que la révélation du fait dommageable puisse être constitué par la publication au BODACC de la clôture de la liquidation judiciaire.

Les époux [X] ont relevé appel de cette décision le 22 mai 2021.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, les appelants demandent à la cour :

Vu les articles L 225-254, 237-12, L 237-24, L 621-2, L 651-2, L 653-8 du code de commerce,

Vu les articles 1343-2 et 2224 du code civil,

Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (dans sa rédaction applicable au litige),

Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (dans sa rédaction applicable au litige),

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables sans examen au fond M. et Mme [X] en leur demande en raison de la prescription acquise ;

Statuant à nouveau,

- de juger les demandes de M. et Mme [X] recevables ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

- de juger que M. [U] a commis plusieurs fautes de gestion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11], directement à l'origine du préjudice subi par M. et Mme [X], et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;

- de condamner M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11], à payer à M. et Mme [X] la somme de 8 871,97 euros, selon décompte de créance arrêté à la date du 27 mai 2015, au titre de leur préjudice personnel, la somme de 3 036,25 euros au titre de leur préjudice financier complémentaire, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie subi et de leur préjudice moral, et la somme de 49 400,59 euros au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné M. [T] [X] et Mme [Z] [X] née [R] à payer à M. [P] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [T] [X] et Mme [Z] [X] née [R] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC, auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise en exécution de la décision ;

Statuant à nouveau,

- de condamner M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel ;

- d'autoriser Maître Vincent Berthat, avocat, à le poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision ;

- de condamner M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11] à payer à M. et Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens ;

- de condamner M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société les 2 [Adresse 11] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où M. et Mme [X] seraient contraints d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens.

Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, M. [U], ès qualités, demande à la cour :

Vu les articles 31et 32 du code de procédure civile, 237-12 et 225-54 du code de commerce,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

En tant que de besoin,

- de débouter M. [T] [X] et Mme [Z] [X] de leurs entières demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant

- de condamner M. [T] [X] et Mme [Z] [X] à payer à M. [U] [P] la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [T] [X] et Mme [Z] [X] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera relevé que si, dans le corps de ses écritures, M. [U] critique à juste titre le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des époux [X] pour solliciter l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, il n'en tire cependant aucune conclusion dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'il est conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré, dont il sera rappelé qu'il a déclaré les époux [X] irrecevables en leurs demandes 'en raison de la prescription acquise'.

L'article L 225-254 du code de commerce dispose que 'L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.' Ce texte s'applique à l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable en vertu de l'article L 237-12 du même code.

En l'espèce, le fait dommageable est constitué pour les époux [X] par l'absence de règlement par la société les 2 [Adresse 11], respectivement par son liquidateur amiable, des sommes au paiement desquelles cette société a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 janvier 2013.

Or, ce fait dommageable a été révélé dans toute son ampleur aux époux [X] par l'établissement le 29 décembre 2014, par l'huissier de justice chargé du recouvrement, d'un certificat d'irrécouvrabilité spécifiant, comme l'ont rappelé les premiers juges, que tous les moyens possibles pour exécuter à l'encontre du débiteur s'étaient avérés vains.

Dès lors que les appelants n'ont fait assigner en responsabilité M. [U], ès qualités, que le 15 mars 2019, soit plus de trois ans après l'établissement du certificat d'irrécouvrabilité, cette action est manifestement prescrite. C'est ce qu'a à bon droit retenu le tribunal, dont la décision devra en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.

C'est vainement que les appelants argumentent sur le fondement d'un arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 08-18804), dont la lecture ne fait pas apparaître que le fait dommageable ait été révélé à la victime antérieurement à la publication de la clôture de la liquidation amiable de la société débitrice, qui est en conséquence retenue comme constituant le point de départ de la prescription. Au demeurant, cette décision fixe ce point de départ, non pas à la date de la publication de la clôture de la liquidation au BODACC, comme le sollicitent en l'occurrence les époux [X], mais à sa publication au RCS, qui est de nature à assurer une publicité suffisante ; or, en l'occurrence, la publication au RCS date du 10 mars 2016, et est donc elle-même antérieure à l'assignation de plus de trois ans.

Les époux [X] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement, au profit de M. [U], de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Dijon ;

Y ajoutant :

Condamne les époux [X] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00709
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00709 ?
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