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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00341

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 juillet 2022, 21/00341


MB/IC















CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST



C/



[K] [O]



[T] [I] épouse [O]



























































































expédition et copie exécutoirer>
délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUXJ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01560











APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et dilig...

MB/IC

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[K] [O]

[T] [I] épouse [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUXJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01560

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la LEVY-ROCHE-SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [T] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 799 alinéa 3 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été retenue le 14 avril 2022, les avocats ayant donné leur accord au recours à la procédure sans audience, la cour étant alors composé de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

ARRÊT : l'arrêt a été rendu le 7 juillet 2022 après avoir été prorogé le 30 juin 2022 et le 23 juin 2022,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Centre-est a consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [O] :

- suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2008, un prêt n° 00000304695, d'un montant de 4 900 euros pour une durée de 7 années, au taux de 6,45 % afin de permettre l'acquisition de terrains à vocation agricole. Selon décompte établi par le prêteur, il restait dû un solde de 3 593.03 euros au 14 juin 2018.

-suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2009, un prêt n° 00000412399, d'un montant de 127 000 euros. pour une durée de 10 années, incluant un taux d'intérêt variable, initialement fixé à 4,14 % afin de permettre l'acquisition de parts sociales et de terrains. Selon décompte établi par le prêteur il restait dû un solde de 113 907.62 euros au 14 juin 2018.

Monsieur et Madame [O] bénéficient également d'un compte de dépôt n° 85314207000 présentant un solde débiteur de 34 771.18 euros au 14 juin 2018.

La Caisse de Crédit Agricole a mis en demeure les époux [O] de régler ces sommes par lettre recommandée avec accusé réception du 12 avril 2018 et a prononcé la déchéance du terme.

A défaut de toute régularisation des sommes réclamées, elle a fait citer Monsieur et Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône par acte d'huissier du 06 Septembre 2018, afin de les voir condamner au règlement des sommes suivantes avec exécution provisoire :

-3 593,03 uros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 14 juin 2008 au titre du solde débiteur de prêt 00000304695,

-113 907,62 euros, avec intérêt au taux conventionnel à compter du 14 juin 2008 au titre du solde débiteur du prêt 00000412399,

-34 771,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2008 au titre du solde débiteur de compte de dépôt,

-750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée,

-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur et Madame [O] ont soulevé en premier lieu l'incompétence du TGI de Chalon sur Saône pour statuer sur la demande en paiement du solde de compte, s'analysant en un crédit à la consommation. Ils ont contesté en second lieu la recevabilité pour partie des demandes, motif pris de la prescription des échéances antérieures au 6  septembre 2013 des deux prêts, et ont enfin conclu au débouté des demandes en paiement en invoquant le manquement de la banque à son devoir de conseil et, subsidiairement, l'attitude fautive de la banque qui a dénoncé tardivement les prêts. Ils ont en outre sollicité un moratoire étant dans l'impossibilité de rembourser les sommes éventuellement dues.

Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal a :

- Déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [O] tenant au constat de

l'incompétence du tribunal,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de condamnation en paiement des échéances des prêts 0000030495 et 00000412399 antérieures au 21 avril 2013,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande de

condamnation paiement au titre du prêt 00000304695,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 37 860,52 euros au titre du prêt 00000412399 assorti du taux d'intérêt de 2,57 % à compter du 14 juin 2018,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 34 564,28 euros au titre du compte de dépôt à vue assorti du taux d'intérêt légal à compter du 14 juin 2018,

- débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de délais de paiement,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande en paiement de dommages et intérês

- condamné in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, qui pourront

être recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la caisse régionale de

Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 mars 2021, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 novembre 2021 elle demande à la cour :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L110-4 du Code de Commerce,

de réformer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de condamnation en paiement des échéances des prêts 00000304958 et 00000412399 antérieures au 21 avril 2013 et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande de condamnation en paiement au titre du prêt 00000304695,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

-de débouter Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui verser les sommes suivantes :

- 3 593.03 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00000304695 outre intérêts au taux

conventionnel à compter du 14 juin 2018,

-113 907.62 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00000412399 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2018,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, distraits du profit de Maître Anne-Line Cunin avocat, sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 30 Août 2021, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour

Vu l'article L 311-3 du Code de la consommation ;

Vu l'article 1104 du Code civil ;

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil ;

-de juger mal fondé l'appel relevé par la et de l'en débouter,

-de juger bien fondé l'appel incident relevé par les époux [O] et dans la limite de celui-ci y faisant droit,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-jugé partiellement prescrites les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre des contrats de prêt des 27 Novembre 2008 et 27 Mai 2009

-jugé qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme au titre de l'emprunt du 27 novembre 2008 et d'une somme de 37.860,52 au titre du prêt du 27 mai 2009,

- à titre subsidiaire, de juger qu'ils ne sont redevables que des échéances courues entre le 6 septembre 2013 et le 27 novembre 2015 au titre de l'emprunt du 27 mai 2009,

-de réformer le jugement entrepris pour le surplus

-de juger prescrite et par conséquence irrecevable la demande de condamnation formulée au titre du paiement du solde débiteur du compte N° 85314207000 ;

-de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de toute demande à ce titre

-de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a commis une faute engageant sa responsabilité dans l'octroi du prêt du 27 Mai 2009,

-de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à leur payer une somme équivalente aux sommes pouvant rester dues et ce, à titre de dommages et intérêts et ordonnant la compensation entre les créances réciproques, de juger que les concluants ne sont débiteurs d'aucune somme à l'égard de la banque,

-de débouter ainsi la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de ce prêt.

A titre subsidiaire :

-de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des intérêts contractuels courus, des intérêts de retard, et de l'indemnité forfaitaire, et ce au titre des prêts du 27 novembre 2008 et du 27 Mai 2009

-de leur accorder un moratoire de 24 mois pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;

En toute hypothèse,

-de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de toutes demandes contraires,

Ajoutant,

de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en réservant pour ces derniers à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 CPC

SUR CE

Sur la prescription de l'action en paiement du solde de compte de dépôt

Les époux [O] soutiennent que le compte N° 85314207000 ouvert en leur nom n'est pas un compte de dépôt à vue professionnel ; qu'il était utilisé pour recevoir leurs revenus et procéder aux dépenses quotidiennes du ménage et qu'en conséquence, en application de l'article L.311-3 du Code de la Consommation, ce compte ayant fonctionné en position débitrice pendant plus de 3 mois s'analyse en un crédit à la consommationn et l'action en paiement de son solde est prescrite.

En sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la réformation des seuls chefs de jugement relatifs aux deux prêts consentis à Monsieur et Madame [O], La Caisse de Crédit Agricole est réputée avoir sollicité implicitement la confirmation de la décision déférée ayant condamné les intimés à payer le solde débiteur du compte de dépôt.

En l'espèce, il convient de relever que la convention d'ouverture de ce compte de dépôt n'est pas produite et que sont versés aux débats les relevés de compte postérieurs au 30 janvier 2015, le solde à cette date étant déjà débiteur de 30 317,82 euros ; que ce compte est certes qualifié de compte chèque et il est fait état sur les relevés de compte établis au nom de Mr et Mme [O], sous la mention 'synthèse' des deux livrets de développement durable dont ils sont titulaires. Cependant la destination contractuelle de la seule opération qui est effectuée sur ce compte et se rapporte au prélèvement de la cotisation d'assurance en lien avec le ou les prêts souscrits à des fins professionnelles par les époux [O], permet de retenir que ce compte est un compte professionnel.

Dès lors le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en paiement du solde de compte de dépôt doit être rejeté. Les époux [O] ne contestent pas ne pas s'être libérés de leur dette de 34 564,28 euros.

Ainsi, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné les époux [O] au paiement de cette somme due à la date du 30 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018.

Sur la demande en paiement du solde dû au titre des deux prêts

La Caisse de Crédit Agricole prétend qu'en matière de recouvrement de créances professionnelles, le point de départ du délai de prescription se situe non pas à la date de la 1ère échéance impayée non régularisée, ni à chacune des échéances de prêts, mais à la date de la déchéance du terme, et fait grief au premier juge d'avoir considéré que les échéances antérieures au 21 avril 2013 sont prescrites alors que la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2018.

Monsieur et Madame [O], soutiennent au contraire que seule l'assignation en paiement interrompt la prescription quinquennale, et qu'en l'espèce celle-ci ayant été délivrée le 6 septembre 2018 , la banque ne peut pas solliciter le paiement des échéances échues antérieurement au 6 septembre 2013 et postérieurement à la date d'échéance finale du prêt consenti le 27 novembre 2008.

Ils considèrent par ailleurs que le tribunal a justement retenu que la procédure de déchéance du terme suivie par la banque était irrégulière et que par conséquent seules les échéances échues à la date de l'assignation étaient exigibles.

Il résulte de l'article 2224 du code civil, qu'il s'agisse ou non d'un prêt professionnel à l'égard d'une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant, quant à elle, à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

La Caisse de Crédit Agricole réclame :

1/ au titre du prêt consenti le 27 novembre 2008 pour 4 900 euros, la somme de 3 593,03 euros se décomposant comme suit :

-échéances impayées du 5 décembre 2013 au 14 juin 2018 soit :

en capital : 2 364,23 euros

au titre des intérêts contractuels au taux de 6,45 % : 311,33 euros

au titre des intérêts de retard au 14 juin 2018 au taux de 9,65 % : 682,41 euros

l'échéance finale de ce prêt est fixée au 5 décembre 2015.

2/ au titre du prêt consenti le 27 mai 2009 pour 127 000 euros, la somme de 113 907,62 euros se décomposant comme suit :

-échéances impayées du 2 septembre 2013 au 14 juin 2018 soit :

-en capital / 71 493,56 euros,

-intérêts contractuels au taux de 2,57 % : 7 892,19 euros

-intérêts de retard au 14 juin 2018 au taux de 5,57 % : 11 506,82 euros

-capital à échoir au 14 juin 2018 : 155 560,10 euros

-intérêts contractuels au taux de 2,57 % : 13,05 euros

-indemnités forfaitaire au taux de 7 % : 6 342,48 euros

L'échéance finale de ce prêt est fixée au 2 juin 2019.

Il ressort des pièces produites à hauteur d'appel par la banque concernant ces deux prêts que les époux [O] ont été mis en demeure de payer, après avoir reçu deux relances restées sans effet, par un premier courrier du 18 juin 2014 visant la déchéance du terme à défaut de règlement des arriérés dûs dans les 10 jours suivant la réception de ce courrier, suivi d'un deuxième courrier daté du 1er septembre 2014, prononçant la déchéance du terme des deux prêts. Il est par ailleurs justifié que ces mises en demeure ont été adressées aux époux [O] par lettre recommandée avec accusé réception qu'ils ont signés.

La banque a par la suite de nouveau adressé à Monsieur et Madame [O] le 12 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé réception, une mise en demeure d'avoir à payer notamment la somme de 124 092,84 euros, correspondant aux mensualités et au capital échu au 1er septembre 2014 des deux prêts, et à l'actualisation du montant des intérêts au 12 avril 2018, mais qui ne vaut pas déchéance du terme, laquelle était déjà prononcée à effet du 1er septembre 2014.

Il convient par conséquent de retenir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 1er septembre 2014, rendant les sommes dues à cette date exigibles.

L'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018, les mensualités échues impayées antérieures au 6 septembre 2013 sont prescrites.

Or, les décomptes de créance insérés dans ces mises en demeure font état de premières mensualités impayées, à la date du 5 décembre 2012 s'agissant du prêt de 4 900 euros et à la date du 2 décembre 2012 s'agissant du prêt de 127 000 euros.

Dès lors au vu de ces éléments et des tableaux d'amortissement produits, il convient de rétablir les décomptes de créances comme suit :

1/ prêt de 4 900 euros : le décompte de créance (pièce 1) se rapportant à ce prêt n'encourt pas de critique puisqu'il concerne les échéances impayées à compter du 5 décembre 2013

-mensualités impayées du 5 décembre 2013 au 1er septembre 2014 : 739,36 euros

-capital restant dû au 1er septembre 2014 : 1 624,87 euros

soit 2 364,23 euros

-intérêts échus sur les mensualités impayées: 152,49 euros

-intérêts de retard au 14 juin 2018, : 682,41 euros

-indemnité forfaitaire : 223,93 euros

Monsieur et Madame [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 199,13 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 14 juin 2018 sur 2516,72 euros, et de la somme de 223,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2018

2/ prêt de 127 000 euros :

-mensualités échues impayées du 2 décembre 2013 au 1er septembre 2014 : 10 085,40 euros,

-capital restant dû au 1er septembre 2014 : 73 644,29 euros

soit 83 729,69 euros

-intérêts échus sur les mensualités impayées: 1 894,93 euros

-outre les intérêts de retard qu'il appartiendra à la banque de calculer sur chaque échéance échue impayée au taux contractuel majoré et à compter du 1er septembre 2014 sur la somme de 85 625,62 euros au taux contractuel

-indemnité forfaitaire 7 % des sommes exigibles soit 5 993,72 euros.

Monsieur et Madame [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 85 624, 62 euros, augmenté des intérêts calculés au taux contractuel majoré sur chaque échéance échue impayée et au taux contractuel sur la somme de 85 624,62 euros à compter du 1er septembre 2014 euros, et de la somme de 5 993,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2018

sur la responsabilité de la banque

Sur le manquement à l'obligation de conseil

Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la demande présentée par les époux [O], le tribunal les a déboutés de cette demande en relevant que, quand bien même l'existence d'une faute pourrait être caractérisée à l'endroit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, les époux [O] ne sollicitait aucune indemnisation et ne tirait par conséquent aucune conséquence légale de la mise en cause de la responsabilité de la banque

Monsieur et Madame [O] font valoir qu'il ressort de l'estimation du cabinet fiducial expertise que les parts sociales dont l'acquisition a été financée au moyen du prêt de 127000 euros, ont été survalorisées pour un prix de 31 euros la part soit au total 102 612 euros, alors que la valorisation n'aurait pas dû excéder un montant de 23 184 euros. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir pris la mesure de l'opération , de ne pas s'être renseignée sur les conditions financières de celle-ci au regard du contexte économique général, et de ne pas avoir ainsi détecté le caractère prohibitif du prix de vente, le manque de rentabilité de l'exploitation et l'impossibilité prévisible de rembourser les échéances.

Ils en déduisent que la banque a manqué à son obligation de conseil et qu'ils sont fondés à solliciter à titre d'indemnisation de leur préjudice, une somme équivalente à celle réclamée par la banque.

En réponse la banque soutient que le moyen soulevé par les époux [O] est prescrit et irrecevable. En tout état de cause, elle rappelle qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la rentabilité de l'exploitation agricole, objet du financement, ni d'intervenir dans la négociation qui a eu lieu entre les associés du GAEC en situation de blocage, et ce d'autant que les époux [O] étaient parfaitement conseillés lors de cette opération.

Le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de conseil et invoqué au soutien d'une demande tendant pour les époux [O] à être déchargés indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de leur dette et celui de ces dommages et intérêts est un moyen de défense au fond pouvant être opposé sans limite de temps.

Le reproche fait par les époux [O] à la Banque de ne pas avoir opéré un contrôle minimum des éléments comptables lui permettant de détecter le caractère prétendument prohibitif du prix des parts sociales est inopérant, dès lors que le prêt a été souscrit pour leur permettre notamment de financer la cession de parts sociales à leur bénéfice par un des associés du Gaec, dont la valeur a été fixée à 31 euros la part par une décision collective prise à l'unanimité en AG extraordinaire le 6 mai 2009, et donc irrévocable, sur la base de laquelle les associés ont établi les modalités du règlement des droits sociaux.

Le prêt a donc été sollicité par les époux [O] pour répondre aux engagements pris dans le cadre de cette AG. En leur qualité d'exploitants agricoles installés depuis de nombreuses années, ayant déjà eu recours en novembre 2008 à un prêt professionnel, certes d'un moindre montant, pour financer l'acquisition d'une parcelle de terre en novembre 2018, mais dont les conditions générales sont identiques à celles du prêt de 127 000 euros, Monsieur et Madame [O] étaient parfaitement à même de prendre la mesure des conditions et conséquences de leurs engagements.

En outre, il convient de relever que le montant du prêt de 127 000 euros a été remboursé par les époux [O], jusqu'en décembre 2012, soit pendant plus de 2 ans, sans compter le différé de remboursement, de telle sorte que même en prenant en considération le déficit d'exploitation du Gaec dont il est maintenant fait état par les époux [O] et dont ils avaient nécessairement connaissance en souscrivant le prêt par le biais de la comptabilité du GAEC, il ne peut être affirmé que cette opération comportait des risques excessifs dont la banque aurait nécessairement dû se rendre compte. La banque n'avait pas à procéder à d'autres vérifications et pouvait sans faute se contenter de la présentation du projet qui ne comportait aucune anomalie apparente pour proposer ce financement.

Au surplus, le préjudice né du défaut de conseil est une perte d'une chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions différentes, donnant lieu à indemnisation par l'octroi de dommages intérêts se compensant partiellement avec la demande en paiement de la banque, et non par une décharge totale, comme demandé par les époux [O].

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription et débouté les époux [O] de leurs demandes.

Sur la tardiveté du prononcé de la déchéance du terme

Monsieur et Madame [O] reprochent à la Banque d'avoir tardé à prononcer la déchéance du terme, laissant s'accumuler les intérêts à leur charge à un taux d'intérêt particulièrement désavantageux

La banque conteste avoir eu un comportement fautif, indiquant que les époux [O] lui avait demandé d'attendre un rétablissement de la situation financière du GAEC et l'éventuelle vente de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires avant d'engager des poursuites.

Il ressort des développements précédents que la déchéance du terme a été prononcée le 1er septembre 2014 à la suite de relances adressées aux époux [O] restées sans effet. Dès lors, la banque n'a aucunement tardé à dénoncer les deux contrats de prêts en raison de la défaillance des emprunteurs, qui sont par conséquent déboutés de leurs prétentions.

Sur les délais de paiement

Monsieur et Madame [O] expliquent à l'appui de leurs demandes que le GAEC a été placée en liquidation judiciaire par décision du 14 octobre 2014 et n'a plus d'activité ; que leurs revenus sont constitués essentiellement de leurs pensions de retraite, de sorte qu'ils sont dans l'incapacité de régler les sommes dues à la banque.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole s'oppose à cette demande, faisant valoir que malgré les engagements pris par les époux [O], aucune vente n'est intervenue.

En dehors du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du GAEC, Monsieur et Madame [O] ne fournissent aucun document permettant d'apprécier leurs facultés contributives, alors que le premier juge avait déjà pointé l'absence de justification de leurs ressources et charges.

En conséquence et à défaut d'élément nouveau, le jugement qui les a déboutés de leur demande ne peut qu'être confirmé.

La demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement est sans objet à hauteur d'appel

La banque n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des époux [O] au paiement de dommage-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [O] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à hauteur d'appel d'y ajouter une somme supplémentaire à ce titre.

Partie perdante, Monsieur et Madame [O] sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Maître Cunin, avocat.

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement du solde du compte de dépôt

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 19 janvier 2021, sauf, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances des prêts antérieures au 21 avril 2013, a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande de condamnation en paiement au titre du prêt n° 00000304695, et a condamné les époux [O] au paiement de la somme de 37 860,52 euros au titre du prêt n° 00000412399 avec intérêt au taux de 2.57 % à compter du 14 juin 2018

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les échéances impayées des deux prêts échues antérieurement au 6 septembre 2013 prescrites

Condamne solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est :

-la somme de 3 199,13 euros avec intérêt au taux contractuel majoré à compter du 14 juin 2018 sur 2 516,72 euros,

- la somme de 223,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2018

-la somme de 85 624, 62 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel majoré sur chaque échéance échue impayée et au taux contractuel sur la somme de 85 624,62 euros à compter du 1er septembre 2014

-la somme de 5 993,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2018

Déboute Monsieur et Madame [O] de leur demande en paiement de dommages-intérêts en raison du comportement fautif de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, à raison de la tardiveté du prononcé de la déchéance du terme.

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel

Condamne Monsieur et Madame [O] aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Maître Cunin, avocat.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00341
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00341 ?
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