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07/07/2022 | FRANCE | N°20/01218

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 juillet 2022, 20/01218


FV/IC















[M] [N]



[R] [N]



G.A.E.C. DE LA MONTBELIARDE



C/



[G] [N]



[B] [L]



[J] [H]



[O] [A] épouse [H]



Association DU CHATEAU D'[Localité 9]





































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRNC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 51-17-03











APPELANTS :



Monsieur [M] [N]

n...

FV/IC

[M] [N]

[R] [N]

G.A.E.C. DE LA MONTBELIARDE

C/

[G] [N]

[B] [L]

[J] [H]

[O] [A] épouse [H]

Association DU CHATEAU D'[Localité 9]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRNC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 51-17-03

APPELANTS :

Monsieur [M] [N]

né le 26 Janvier 1957 à [Localité 9] (21)

domicilié :

[Adresse 13]

[Localité 9]

Madame [R] [N]

domicilié :

[Adresse 13]

[Localité 9]

non comparants, représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

G.A.E.C. DE LA MONTBELIARDE représentée par M. [N] [M] et Mme [R] [N] domiciliés au siège social sis :

[Adresse 13]

[Localité 9]

représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [G] [N]

né le 15 Septembre 1958 à [Localité 14] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

Monsieur [B] [L]

domicilié :

[Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [J] [H]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [O] [A] épouse [H]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparants, ni représentés

Association DU CHATEAU D'[Localité 9] représenté par M. [P] [I] domicilié au siège social est sis :

[Adresse 1]

[Localité 9]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michel WACHTER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Messieurs [G] et [M] [N], frères, ont créé le Gaec [N] Père & Fils, dont ils ont procédé à la liquidation en 1992, après 9 années d'activité.

Le parcellaire issu du-dit GAEC a été partagé entre [G] et [M] [N] de sorte que, depuis, [G] [N] exploite la parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 10]', propriété d'[M] [N], et qu'[M] [N] exploite les parcelles cadastrées sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 11], propriété de [G] [N].

Des difficultés relationnelles apparaissent entre les deux frères, se traduisant notamment par des destructions de cultures.

Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2017, le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] demandent la convocation de Monsieur [G] [N], 'en présence de' Monsieur [B] [L], l'Association du Château d'[Localité 9] représentée par Monsieur [P] [I], et Monsieur [J] [H] et son épouse devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, aux fins de tentative préalable de conciliation avant jugement, au terme d'un courrier confus au terme duquel il est question de 'justifier les propriétaires et les bailleurs de chacun des parcelles et d'évaluer les destructions.'

Suite à l'audience de conciliation du 14 septembre 2017, il est proposé un échange de propriété entre les deux frères, proposition que Monsieur [M] [N] refuse lors de l'audience de conciliation du 16 novembre 2017. Le dossier est renvoyé en audience de jugement.

Lors de l'audience du 16 juin 2020, le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] demandent à la juridiction de :

- Dire que Monsieur [M] [N] est titulaire d'un bail rural à ferme portant sur les parcelles

cadastrées sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 8] , [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 11], propriété de [G] [N] ;

- Dire que Monsieur [G] [N] est titulaire d'un bail rural à ferme portant sur la parcelle

cadastrée sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 10], propriété de Monsieur [M] [N] ;

- Condamner Monsieur [G] [N] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] [N], au titre de la destruction des récoltes 2016 et 2017 et ce, à l'appui d'une demande

d'expertise ;

- Condamner Monsieur [G] [N], 'en présence' de Monsieur [B] [L], de l'Association du Château d'[Localité 9] représentée par Monsieur [P] [I], et de Monsieur [J] [H] à payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [G] [N], 'en présence' de Monsieur [B] [L], de l'Association du Château d'[Localité 9] représentée par Monsieur [P] [I], et de Monsieur et Madame [J] [H], conclut au débouté de l'intégralité des prétentions adverses, et demande au tribunal de :

- Mettre fin aux échanges d'exploitation intervenus entre Monsieur [G] [N] et Monsieur et Madame [M] [N] et le Gaec de la Montbéliarde ;

- Condamner le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N],

Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] à restituer à Monsieur [G] [N] l'exploitation et l'usage des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] cadastrées au lieudit '[Adresse 11], pour une superficie de 2 ha, 96 a, 70 ca et ce après l'enlèvement des récoltes de l'année 2019, au plus tard au 30 septembre 2019 ;

- Donner acte à Monsieur [G] [N] de ce qu'il s'engage à restituer, à la même date, la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [G] [N], sur [Localité 9] au lieudit ' [Adresse 10]' pour une superficie de 1 ha, 14 a, 20 ca ;

- Condamner le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N],

Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard:

- Déboute le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R][N], Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N], tant (sic) de leur demande de reconnaissance de baux ruraux à ferme réciproques entre Monsieur [G] [N] et son frère Monsieur [M] [N] ;

- Déboute le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N],

Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N], tant de leur demande de dommages et intérêts que de leur demande d'expertise ;

- Donne acte à Monsieur [G] [N] de ce qu'il s'engage à restituer, à la même date, la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [G] ([M] ') [N], sur [Localité 9] au lieudit [Adresse 10]' pour une superficie de 1 ha, 14 a, 20 ca ;

-Condamne le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] à restituer, au plus tard le 31 décembre 2020, la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [G] [N], à [Localité 9] en section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et 43, lieudit '[Adresse 11]', pour une superficie de 2 ha, 96 a, 70 ca ;

- Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Rappelle que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que les indemnités allouées dans le jugement, bien qu'exigibles par provision, n'acquerront un caractère définitif qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d'appel aura expiré;

- Condamne solidairement le Gaec de la Montbéliarde, représenté par M. et Mme [M] et [R] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

Sur la reconnaissance de baux réciproques :

- que le GAEC de la Montbéliarde, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] estiment qu'au vu du décompte de fermage édité chaque année par Monsieur [G] [N], dans lequel il opère compensation entre le fermage dû par Monsieur [G] [N] à son frère pour l'exploitation de la parcelle '[Adresse 10]' et le fermage dû par Monsieur [M] [N] à son frère pour l'exploitation des parcelles '[Adresse 11], il ne peut être contesté que les parties sont liées par des baux à ferme, au vu des règlements de fermage intervenus entre les parties.

- qu'en réponse, Monsieur [G] [N], 'en présence' de Monsieur [B] [L], de l'Association du Château d'[Localité 9], et de Monsieur [J] [H], indique qu'il n'y a pas de paiements de fermages, mais bien compensations au vu des échanges parcellaires intervenus et donc, par voie de conséquence, aucune preuve de quelque baux que ce soit entre les parties.

- que les ' décomptes' 2002, 2004- 2005, 2005 et 2015, versés aux débats par le Gaec de la Montbéliarde, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] sont insuffisants à rapporter la preuve de relations contractuelles réciproques entre Monsieur [G] [N] et son frère Monsieur [M] [N], lesdits 'décomptes' pouvant, par ailleurs, être considérés comme des preuves constituées à soi même.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [G] [N] et la demande d'expertise :

- que le Gaec de la Montbéliarde, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] affirment que Monsieur [G] [N] est responsable de la destruction de leurs cultures pour les années 2016 et 2017 aux fins de reprise des parcelles lui appartenant et leur doit, de ce fait, réparation, et que Monsieur [M] [N] sollicite une expertise à défaut de proposition indemnitaire sérieuse.

- qu'ils sont particulièrement défaillants dans la charge de la preuve pour ne verser aucun élément propre à attester tant de la réalité de leur préjudice que de son quantum, outre la preuve de la responsabilité de Monsieur [G] [N] dans la survenance du-dit préjudice, et que dès lors, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence du demandeur.

Sur la demande reconventionnelle tendant à l'échange de parcelles :

- que Monsieur [G] [N], 'en présence' de Monsieur [B] [L], de l'Association du Château d'[Localité 9], et de Monsieur [J] [H], excipe de l'article L 411- 39 du code rural et de la pêche maritime, la cessation des échanges de parcelles intervenus, notamment entre Monsieur [G] [N] et son frère Monsieur [M] [N].

- que le GAEC de la Montbéliarde, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] estiment que l'article L 411- 39 est inapplicable en l'espèce pour ne viser que les échanges en jouissance effectués entre preneurs de biens ruraux.

- que force est de constater que Monsieur [G] [N] s'engage à restituer, au plus tard le 31 décembre 2020, la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [G] (sic) [N], sur [Localité 9] au lieudit '[Adresse 10]' et que par ailleurs, au vu de l'absence de bail entre les parties, il y aura lieu de condamner le Gaec de la Montbéliarde, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] à restituer, au plus tard le 31 décembre 2020, la parcelle qu'ils exploitent propriété de Monsieur [G] [N], à [Localité 9] en section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 11].

******

Monsieur [M] [N], Madame [R] [N] et le Gaec de la Monbéliarde font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2020 en intimant Monsieur [G] [N], Monsieur [B] [L], l'Association du Château d'[Localité 9], Monsieur [J] [H] et Madame [O] [A] épouse [H], l'appel portant sur l'intégralité des dispositions du jugement.

Par conclusions déposées le 28 avril 2022 et développées à l'audience, Monsieur [M] [N] et le Gaec de la Montbéliarde demandent à la cour d'appel de :

' Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats,

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard du 15 septembre 2020,

Rejetant toutes écritures contraires,

Vu les dispositions des articles L 411-1 et L 411-39 du code rural,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard le 15 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

- Dire que Monsieur [M] [N] est titulaire d'un bail rural à ferme portant sur les parcelles

cadastrées sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 8] , [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 11], propriété de [G] [N] ;

- Dire que Monsieur [G] [N] est titulaire d'un bail rural à ferme portant sur la parcelle

cadastrée sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 10], propriété de Monsieur [M] [N] ;

- Ordonner la restitution respective des biens affermés,

- Condamner Monsieur [G] [N] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] [N], au titre de la destruction des récoltes 2016 et 2017 à dire d'expert ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [M] [N] et au Gaec de la Montbéliarde une somme de 3 500 euros,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

Sur interrogation de la cour, le conseil des appelants précise que les prétentions sont également émises par Madame [R] [N], appelante avec son époux [M] et le Gaec.

Par conclusions déposées le 29 avril 2022 et développées à l'audience, Monsieur [G] [N] demande à la cour de :

'Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Monsieur [M] [N] et de Madame [R] [N], ainsi que le Gaec de la Montbéliarde de l'ensemble de leurs demandes.

- Condamner [M] [N] et le Gaec de la Montbéliarde à restituer à Monsieur [G] [N] l'exploitation et l'usage des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] cadastrées au lieudit '[Adresse 11] pour une superficie de 2 ha 96 a 70 ca.

- Donner acte à Monsieur [G] [N] de ce qu'il s'engage à restituer à la même date la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [M] [N] sur [Localité 9] au lieudit '[Adresse 10]' pour une superficie de 1 ha 15 a 20 ca.

- Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [R] [N] et le Gaec de la Montbéliarde à verser à Monsieur [G] [N] une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- Les condamner dans la même solidarité aux entiers dépens.'

Monsieur [B] [L] signe l'avis de réception de sa convocation le 28 janvier 2022

Monsieur [J] [H] signe l'avis de réception de sa convocation le 28 janvier 2022

Madame [O] [A] épouse [H] signe l'avis de réception de sa convocation le 28 janvier 2022

L'avis de réception de la convocation adressées à l'Association du Château d'[Localité 9] est signé le 28 janvier 2022

Aucune de ces parties ne comparaît devant la cour, ni personne pour elles.

Interrogé sur l'objet de la présence de ces personnes tant en première instance que devant la cour alors qu'il ne leur est rien demandé, qu'elles ne formulent aucune prétention, et qu'il est souligné dans les conclusions des appelants qu'en première instance le litige a été circonscrit aux relations contractuelles qui unissent Messieurs [N] et qui portent sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 9] cadastrées section [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 10]' et section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit '[Adresse 11], le conseil des-dits appelants a reconnu s'être contenté de reproduire la liste des personnes présentes devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui résultait de la lettre de saisine initiale de ses clients.

MOTIVATION :

Au soutien de leur recours, les appelants reprochent au tribunal d'avoir 'balayé d'un revers de manche les éléments factuels du dossier, retenant l'absence d'existence d'un bail rural à ferme entre les parties sans pour autant prendre la peine de caractériser la nature des relations qui unissent ou opposent les parties, n'évoquant ni la notion de compensation ni celle d'échange en jouissance'.

Ils rappellent qu'[M] [N] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] qui est exploitée par son frère [G], et que [G] est propriétaire des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] que lui même exploite.

Ils estiment que les 4 conditions nécessaires pour qu'un bail verbal existe sont réunies puisque

- les fonds ont tous une destination agricole,

- les deux parties sont exploitantes agricoles à titre principal (la culture des céréales),

- [Adresse 10] à disposition des fonds n'est pas contestée,

- le caractère onéreux de la location est établie contrairement à ce que le tribunal a retenu.

Ils exposent que ce dernier point : 'Depuis toujours, [G] édite un décompte de fermage dans lequel il est opéré une compensation entre le fermage dû par Monsieur [G] [N] à son frère pour l'exploitation de la parcelle '[Adresse 10]' et le fermage dû par Monsieur [M] [N] pour l'exploitation des parcelles '[Adresse 11]. La superficie exploitée par [M][N] étant d'une surface plus importante l'opération générait un solde en faveur de son frère. Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que les parties sont liées par des baux à ferme dans la mesure où les parties se sont toujours réglé un fermage, par compensation et règlement du solde par Monsieur [M] [N] et le Gaec de la Montbéliarde à Monsieur [G] [N].'

Ils renvoient aux décomptes de fermage 2007,2008, 2009, 2010, 2011 et 2013 au bas desquels est systématiquement mentionné 'payé pour le Gaec de la Montbéliarde''payé par le Gaec de la Montbéliarde' puis 'solde fermage 20. le Gaec me doit', et au décompte de 2015 selon eux 'particulièrement précis et détaillé'.

Ils relèvent qu'en première instance [G] [N] invoquait les dispositions de l'article L 441-39 du code rural qui concerne les échanges ou location de parcelles en cours de bail par le preneur pour assurer une meilleure exploitation alors que ce texte ne vise que les échanges en jouissance effectués entre preneurs de baux ruraux qui sont soumis à l'autorisation du bailleur et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur [G] [N] réplique qu'il est apparu lors de l'audience de tentative de conciliation que les époux [M] [N] tentaient de remettre en cause les échanges d'exploitation intervenus suite à la liquidation du Gaec [N] ; qu'en effet, suite à cette liquidation lui et son frère ont procédé, avec d'autres exploitants, à divers échanges d'exploitation de parcelles dont ils étaient soit locataires, soit propriétaires, et ce conformément aux dispositions de l'article L 411-39 du code rural ; que c'est dans ces conditions qu'à l'heure actuelle, il exploite une parcelle au lieudit ' [Adresse 10]' propriété d'[M] tandis que ce dernier exploite une parcelle au lieudit '[Adresse 11]' lui appartenant.

Il ajoute qu'afin de maintenir l'unité d'exploitation, il avait été envisagé de procéder à un échange de propriétés ; que Maître [T], notaire à [Localité 9], avait présenté aux époux [M] [N] une proposition par un courrier en date du 20 mai 2015, proposition de nouveau présentée dans le cadre de l'audience de conciliation, mais qu'[M] [N] se refuse à toute solution amiable d'échange en propriétés ; qu'il a donc demandé au tribunal, afin de faire cesser les difficultés relationnelles, de mettre fin aux échanges d'exploitation et ce après l'enlèvement des récoltes de l'année 2019.

Sur la demande de reconnaissance de baux à ferme, il expose que lui et son frère ont procédé avec d'autres exploitants à divers échanges de parcelles, et renvoie à un tableau descriptif de ces échanges croisés en sa pièce n° 3.

Il ajoute que c'est ainsi que des échanges ont eu lieu avec des parcelles qui étaient la propriété de la famille [E], la famille [A], l'indivision [K] et Monsieur [X] entre autres ; que les fermages payés par les exploitants en nom à ces différents propriétaires ont dû faire l'objet de compensations en fonction de la superficie réellement exploitée et des fermages payés aux propriétaires ; que les documents difficilement lisibles versés aux débats par la partie adverse apportent la preuve de ces compensations liées aux échanges d'exploitation et que, lorsque l'on parle de fermage, on fait référence au différentiel d'exploitation et de montant des fermages payés aux propriétaires bailleurs, la lecture attentive des pièces adverses suffisant à s'en convaincre.

Il maintient qu'il n'y a jamais eu de paiement de fermage entre les deux frères pour [Adresse 10] à disposition réciproque de leurs propres parcelles dans le cadre de ces échanges multiples entre de nombreux exploitants ; que lorsque les relations avec Monsieur [M] [N] et le Gaec de la Montbéliarde se sont dégradées, il a voulu mettre fin à ces échanges et compensations dans un courrier du 1er décembre 2015, et qu'aujourd'hui il convient de mettre fin à cette situation qui n'est plus tenable.

Il sera relevé que c'est par une mauvaise lecture des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que les décomptes produits aux débats n'avaient aucun caractère probant dès lors qu'ils constituaient des preuves faites à soi-même alors qu'il ressort de leur examen que c'est [G] [N] qui en est le rédacteur et qu'ils sont invoqués par [M] [N].

Cependant, il ressort de l'examen de ces décomptes qu'ils portent non pas seulement sur l'échange d'exploitation entre [M] et [G] [N] des parcelles leur appartenant, mais sur un ensemble d'échanges effectués entre différents exploitants agricoles sur la commune d'[Localité 9] au terme desquels les parcelles sont exploitées par d'autres agriculteurs que le preneur officiel, et un système complexe de compensations pour tenir compte des différences de superficies éventuelles a été mis en place pour qu'au final les bailleurs perçoivent le fermage qui leur est dû et que chaque exploitant n'ait en charge qu'une participation ne correspondant qu'à ce qu'il exploite réellement.

Si chacun des ces décomptes fait état de fermages, dès lors qu'ils sont le reflet des rapports contractuels multiples il est impossible d'en déduire ipso facto qu'un tel lien contractuel s'est lié entre Messieurs [M] et [G] [N], alors au surplus que, jusqu'au décompte de 2015, soit jusqu'à ce que que [G] [N] ait voulu mettre un terme à l'échange avec son frère, il est mentionné que la somme restant due à [G] [N], et qui résulte d'un calcul portant également sur d'autres parcelles que celles objet du présent litige, est impayée.

Concernant plus particulièrement les parcelles litigieuses, il ressort du tableau produit par [G] [N] et de l'acte notarié du 14 novembre 2014 :

- que les parcelles du lieudit [Adresse 11] étaient initialement la propriété de l'Association du Château d'[Localité 9] représentée par Monsieur [Z] et louées à [B] [L], que [G] [N] a pris la suite de Monsieur [L], puis qu'elles ont été acquises par échange de propriété par [G] [N], lequel prenait l'engagement de continuer à les exploiter personnellement pendant 5 ans ; qu'ainsi le bail initial prenait fin puisque [G] [N] réunissait sur sa tête la propriété et l'exploitation de ces parcelles jusqu'à ce que son frère [M] assure cette exploitation.

- que la parcelle du lieudit [Adresse 10] était initialement la propriété de Monsieur [X], [M] [N] en étant locataire, puis qu'[M] [N] a acquis cette parcelle ; qu'ainsi là aussi le bail initial a pris fin du fait de la réunion sur une même personne de la propriété et de l'exploitation ; qu'ensuite [M] a laissé [G] assurer l'exploitation de cette parcelle.

Il ressort de ces éléments que les appelants ne démontrent pas que l'exploitation par eux des parcelles propriété de [G] [N] et que l'exploitation par ce dernier de la parcelle propriété d'[M] [N] s'exerce dans le cadre d'un bail à ferme. En réalité les rapports entre les parties relèvent du prêt à usage.

Il s'en déduit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il débouté les appelants de leur demande de reconnaissance de baux ruraux à ferme réciproques.

S'agissant de la restitution mutuelle des parcelles à son propriétaire, dès lors que [G] [N] a remis à son frère [M] les parcelles lui appartenant dans le cadre d'un prêt à usage sans qu'aucun terme ne soit convenu, il pouvait y mettre un terme en respectant un délai raisonnable. Tel est le cas en l'espèce compte-tenu du temps écoulé depuis la demande initiale.

Par ailleurs, dès lors qu'il est manifeste que ce prêt est lié au prêt réciproque fait par [M] de la parcelle lui appartenant au profit de [G], il doit également être mis fin à ce prêt.

Le jugement en ce qu'il a donné acte à [G] [N] de son engagement à restituer la parcelle du lieudit [Adresse 10] à [M] [N] et ordonné aux appelants de restituer les parcelles du lieudit [Adresse 11] à [G] [N] à la même date doit être confirmé sauf à porter au 31 décembre 2022 le délai pour procéder à ces restitutions et à rectifier le dispositif en ce que la parcelle restituée par [G] est la parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 9] en section [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 10], propriété de Monsieur [M] [N].

Pour le surplus, si les appelants maintiennent qu'en 2016 et 2017, [G] [N] a tenté de reprendre la jouissance de sa propriété en détruisant les cultures implantées par son frère, ils ne produisent pas plus de pièce devant la cour qu'ils ne l'avaient fait en première instance établissant tant la réalité de ces destructions que leur imputabilité à l'intimé.

Le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'indemnisation et d'expertise ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie le dispositif du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard du 15 septembre 2020 en ce sens qu'au lieu de lire

'Donne acte à Monsieur [G] [N] de ce qu'il s'engage à restituer, à la même date, la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [G] [N], sur [Localité 9] au lieudit 'La Mise' pour une superficie de 1 ha, 14 a, 20 ca'

il convient de lire :

'Donne acte à Monsieur [G] [N] de ce qu'il s'engage à restituer, à la même date, la parcelle qu'il exploite, propriété de Monsieur [M] [N], sur [Localité 9] en section [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 10]' pour une superficie de 1 ha, 14 a, 20 ca'

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard du 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à préciser que les restitutions mutuelles de parcelles devront avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

Condamne in solidum Monsieur [M] [N], Madame [R] [N] et le Gaec de la Montbéliarde aux entiers dépens,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [M] [N], Madame [R] [N] et le Gaec de la Montbéliarde à verser à Monsieur [G] [N] une indemnité de 3 000,00 euros pour ses frais liés à l'appel,

Les déboute de leur demande de ce chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01218
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01218 ?
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