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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00138

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 20/00138


OM/FF













[N] [B]





C/



Société [5]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00138 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOFB



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00002







APPELANT :



[N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparant en personne







INTIMÉE :...

OM/FF

[N] [B]

C/

Société [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00138 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOFB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00002

APPELANT :

[N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [V] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir en date du 23 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du nord-est (la caisse) a attribué à M. [B] une pension de retraite par décision du 2 mai 2018 et à effet du 1er mai 2018.

Estimant que cette pension serait due à compter du 1er avril 2018, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 7 novembre 2018, a rejeté sa demande.

Il a, alors, saisi le tribunal qui, par décision du 31 décembre 2019, a confirmé la décision précitée du 7 novembre 2018 et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la rétroactivité au 1er avril 2018 de l'entrée en jouissance de la pension de retraite au titre du régime général.

M. [B] a interjeté appel le 26 février 2020, après notification le 6 février 2020 du jugement.

Il demande que le point de départ de sa pension de retraite soit fixé au 1er avril 2018.

La caisse demande la confirmation du jugement.

Les parties ont fait valoir leur arguments oralement à l'audience du 7 juin 2022 et s'en sont rapportées, pour le surplus, à leurs écrits.

MOTIFS :

Sur le point de départ de la pension de retraite :

L'appelant indique qu'il a formulé une demande de retraite complémentaire le 14 janvier 2018, demande reçue par l'organisme concerné le 19 février 2018, avec notification de la décision d'ouverture du droit au 1er avril 2018.

La caisse lui a, par la suite, précisé qu'elle n'avait pas reçu de demande de sa part, d'où l'envoi d'une autre demande le 24 avril 2018 et notification au 1er mai du montant de la retraite complémentaire pour un montant mensuel de 912,15 euros.

En l'espèce, M. [B] justifie de ce qu'il a demandé auprès de la caisse des renseignements sur ses droits à une retraite anticipée.

La caisse lui a répondu, le 21 novembre 2017, qu'il pouvait obtenir une retraite anticipée au 1er avril 2018.

Par la suite, l'intéressé a adressé une demande de retraite complémentaire, non pas à la caisse, mais à l'organisme [6] qui a confirmé la réception de la demande le 19 février 2018, puis le 23 mars 2018, que la retraite complémentaire ARRCO prend effet au 1er avril 2018.

La demande de retraite, au titre du régime général, a été adressée à la caisse le 24 avril 2018 et non à une date antérieure.

Or, l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale dispose que : 'I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'.

Il en résulte que la caisse a, à bon droit, fait débuter le début du versement de la pension de retraite au 1er mai 2018.

Par ailleurs, il n'est pas établi que la caisse a manqué à son obligation d'information dès lors que la lettre du 21 novembre 2017 indique après le mot Important, lequel figure en gras : 'Renseignez-vous auprès des régimes concernés avant de demander votre première retraite personnelle de base'.

Cette même lettre est accompagné d'une notice d'information, comme mentionné sur ce document.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

M. [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 31 décembre 2019 ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00138
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00138 ?
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