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07/07/2022 | FRANCE | N°19/00830

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 19/00830


OM/FF













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)





C/



[A] [S]

[H] [S]

[G] [N]

[A] [O]

[Z] [J]

S.C.P. [Y] [I] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00830 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMEZ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision a...

OM/FF

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

[A] [S]

[H] [S]

[G] [N]

[A] [O]

[Z] [J]

S.C.P. [Y] [I] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00830 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMEZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/278

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par M. [M] [B] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉS :

[A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS

[H] [S]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS

[G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS

[A] [O]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS

[Z] [J]

[Adresse 12]

[Adresse 12]'

[Localité 9]

représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [Y] [I] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Marlène BRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [S] a été salarié de la société [11] (l'employeur) du

26 septembre 1961 au 20 décembre 1990.Il est décédé le 23 avril 2016 des suites d'une asbestose avec fibrose pulmonaire déclarée en décembre 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie avec fixation d'un taux d'IPP de 5 % à compter du 22 juin 2015 pour la maladie au titre du tableau n°30 B.

Recherchant la faute inexcusable de l'employeur, M. [S], à défaut de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par décision du

7 novembre 2019, a dit que la maladie professionnelle de feu [P] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, a dit que le rente d'ayant-droit sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi, a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de feu [P] [S] au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d'agrément et a dit que le prise en charge de la maladie professionnelle et de ses conséquences est inopposable à l'employeur.

La caisse a interjeté appel le 5 décembre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle et de ses conséquences est inopposable à l'employeur et demande de juger qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur et d'obtenir le remboursement par celui-ci des sommes avancées au titre des préjudices fixés dans le cadre de la faute inexcusable au titre de la maladie du tableau n°30B.

L'employeur représenté par Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur, après jugement de liquidation judiciaire, invite la cour à statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la caisse et demande de rejeter toute demande des consorts [S] ou en limiter le montant à de plus justes proportions.

Mme [A] [D] veuve [S], M. [H] [S], Mme [N], Mme [A] de [K] veuve [O] et Mme [W] (les ayants-droit) demandent la confirmation du jugement et, y ajoutant, d'ordonner la majoration du capital versé à feu [P] [S], de son vivant, en conséquence de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B, la même majoration au titre de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30A et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIFS :

Il sera relevé que l'appel ne porte pas sur la faute inexcusable telle que retenue par le jugement du 7 novembre 2019.

1°) La caisse indique qu'il importe peu que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'aient pas été respectées dès lors que cette irrégularité ne la prive pas du droit de récupérer les compléments de rente et les indemnités versées, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'article L. 453-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".

Il est jugé que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle et qu'il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, le tribunal ne pouvait donc, après avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, décider que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de feu [P] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera inopposable à l'employeur, motif pris de l'absence de précision de la part de la caisse du respect ou non de l'ensemble des formalités prévues à l'article R. 441-11 du code précité.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande de la caisse accueillie.

2°) Les ayants-droit indiquent que le tribunal a opéré une confusion en ordonnant la majoration de la rente de l'ayant-droit dès lors que seul le salarié a bénéficié de deux rentes au titre des maladies professionnelles et non sa veuve, puisque le lien entre ces maladies et le décès de l'intéressé n'a pas été reconnu.

Il ne résulte, en effet, d'aucun des éléments communiqués par les parties, que le lien entre le décès et les maladies professionnelles a été reconnu par la caisse.

En conséquence, la majoration des rentes ne peut être celle porter sur la rente de 'l'ayant-droit' par ailleurs non identifié dans le dispositif du jugement, mais sur les rentes versées au salarié au titre des maladies des tableaux n°30 A et 30 B.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Le mandataire supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 7 novembre 2019 uniquement en ce qu'il dit que la rente d'ayant-droit sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi et dit que la prise en charge de la maladie professionnelle et de ses conséquences est inopposable à l'employeur ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de prendre en charge les maladies de feu [P] [S] au titre de la législation des risques professionnels est opposable à la SCP [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11] et que la caisse pourra, en conséquence, exercer son action récursoire à l'encontre de la SCP [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11] et obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société, pour les sommes avancées au titre des préjudices fixés dans le cadre de la faute inexcusable au titre de la maladie du tableau n°30B ;

- Dit que la rente versée à feu [P] [S], sous forme de capital, est à majorer au maximum pour la maladie professionnelle du tableau n°30 B ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne la SCP [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11] aux dépens d'appel ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00830
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00830 ?
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