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07/07/2022 | FRANCE | N°19/00828

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 19/00828


OM/FF













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)





C/



[M] [Z]

S.C.P. Jean-Jacques DESLORIEUX - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00828 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMED



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 07...

OM/FF

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

[M] [Z]

S.C.P. Jean-Jacques DESLORIEUX - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00828 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMED

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/168

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [C] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉS :

[M] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. Jean-Jacques DESLORIEUX - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marlène BRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] (le salarié) a été salarié au sein de la société [6] (l'employeur) du 3 octobre 1972 au 24 décembre 2002.

Des plaques pleurales ont été diagnostiquées en 2015.

Un certificat médical du 25 juin 2015 fait état d'un lien entre cette maladie et son activité professionnelle.

Un déclaration de maladie professionnelle a été remplie et la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel le 18 mai 2016 avec un taux d'IPP de 5 %.

Le salarié a recherché la faute inexcusable de l'employeur qui a été placé en liquidation judiciaire.

En l'absence de conciliation le salarié a saisi le tribunal qui par décision du 7 novembre 2019, a retenu la faute inexcusable de l'employeur, a fixé des indemnisations au titre de la souffrance morale, de la souffrance physique et du préjudice d'agrément et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

La caisse a interjeté appel le 5 décembre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur et demande de juger qu'elle pourra exercer son action récursoire contre l'employeur et obtenir le remboursement des sommes avancées au titre des préjudices fixés dans le cadre de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur s'en rapporte sur la faute inexcusable mais demande de rejeter toute demande de M. [Z] ou en limiter le montant à de plus justes proportions.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIFS :

Sur la maladie professionnelle :

1°) Les parties ne conteste pas le jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, dit que la rente allouée au salarié sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi et en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par le salarié au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d'agrément.

2°) Le litige subsiste sur l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur qui invoque la carence de la caisse laquelle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

La caisse répond que le tribunal a ignoré les dispositions de l'article L. 452-3-1 du même code et que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle, ne la prive pas du droit de récupérer auprès de l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, des compléments de rente et des indemnités versées par elle.

L'article L. 452-3-1, dans sa rédaction applicable, dispose que : 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".

Il est jugé que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle et que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette solution résulte du principe de l'indépendance des rapports entre caisse, employeur et salarié.

En l'espèce, le salarié a saisi le tribunal le 7 avril 2017, d'une demande tendant à juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle retenue par la caisse, de sorte que l'employeur ne pouvait, en défense à cette action, contester l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il en résulte que le jugement doit être partiellement infirmé, sur ce point.

Sur les autres demandes :

La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le mandataire supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 7 novembre 2019 uniquement en ce qu'il déclare la prise en charge de la maladie professionnelle et de ses conséquences indemnitaires inopposable à la société [6].

Statuant à nouveau sur ce chef :

- Dit que la SCP Deslorieux ès qualités de liquidateur de la société [6] ne peut pas contester l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Z] au titre du tableau n°30B ;

- Dit, en conséquence, que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire pourra exercer les droits et actions qu'elle détient en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la SCP Deslorieux ès qualités de liquidateur de la société [6] ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne la SCP Deslorieux ès qualités de liquidateur de la société [6] aux dépens d'appel ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00828
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00828 ?
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