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07/07/2022 | FRANCE | N°19/00825

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 19/00825


OM/FF













Organisme [8]





C/



[B] [U]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00825 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMDZ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 15/573







APPELANTE :



Organisme [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée ...

OM/FF

Organisme [8]

C/

[B] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00825 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMDZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 15/573

APPELANTE :

Organisme [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[B] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques BAUDOT de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [U] a été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant de la société [4] du 2 juin 2000 au 29 mai 2013 et de la société [6] du

3 septembre 2012 au 18 février 2015.

L'[7] (l'URSSAF) lui a adressé diverses mises en demeure de payer des cotisations à ce titre les 22 novembre 2013, 12 mars, 12 mai et 15 juin 2015.

Une contrainte a été décernée le 14 octobre 2015 et signifiée le 29 octobre suivant, pour un montant de 8 987 euros.

M. [U] a formé opposition à cette contrainte le 12 novembre 2015, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par décision du 13 octobre 2016, a annulé la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 et a condamné l'URSSAF au paiement de dommages et intérêts.

L'URSSAF a interjeté appel le 26 octobre 2016.

L'affaire a été radiée par arrêt du 14 mars 2019.

Une demande de réinscription a été reçue le 3 décembre 2019.

L'URSSAF demande de valider la contrainte du 14 octobre 2015 à la somme actualisée de 6 804 euros, de condamner M. [U] au paiement de cette somme.

M. [U] sollicite de donner acte à l'URSSAF de l'annulation de la contrainte pour les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2015, d'annuler la contrainte pour le 2ème trimestre 2015, soit la somme de 291 euros, de rectifier la cotisation due pour la période de 1er janvier au 18 février 2015, d'enjoindre l'appelante à recalculer les cotisations et majorations de retard pour les années 2010 à 2012 inclus, au seul titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire et réclame le paiement de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 juin 2022, l'appelante indique que l'intimé a conclu tardivement et qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer à ces dernières conclusions et demande le renvoi de l'affaire.

MOTIFS :

L'intimé a conclu tardivement le 3 juin pour une audience fixée au 7 juin suivant, de sorte qu'il n'a pas agi de façon diligente pour permettre à l'appelante de prendre connaissance de ces conclusions et d'y répondre en temps utile.

La radiation sera prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- [F] l'affaire inscrite au RG sous le numéro 19/00825 opposant l'URSSAF [7] à M. [U] du rang des affaires en cours ;

- Dit que l'affaire sera réinscrite à la diligence de l'URSSAF et à la condition d'y joindre ses conclusions en réponse aux dernières conclusions prises dans les intéressés de M. [U] ;

- Réserve les dépens d'appel ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00825
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00825 ?
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