La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°19/00823

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 19/00823


OM/FF













URSSAF de Franche-Comté





C/



SAS [6] Pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :
























>









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00823 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMCZ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON, décision attaquée en date du 25 Avril 2017, enregistrée sous le ...

OM/FF

URSSAF de Franche-Comté

C/

SAS [6] Pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00823 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMCZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON, décision attaquée en date du 25 Avril 2017, enregistrée sous le n° 21400094

APPELANTE :

URSSAF de Franche-Comté

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE :

SAS [6] Pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La société [9] est aux droits de laquelle vient la société [6] est (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 19 octobre 2012, après contrôle diligenté par l'URSSAF de Franche Comté (l'URSSAF).

Une mise en demeure lui a été adressée le 17 décembre 2012 pour un montant de 25 879 euros.

La commission de recours amiable a rejeté, le 20 septembre 2013, le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par décision du 25 avril 2017, a annulé les redressements et rappels.

Par arrêt du 16 février 2018, la cour d'appel de Besançon a confirmé cette décision.

Par arrêt du 10 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.936), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 16 février 2018, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de la commission de recours amiable et déboute la société de cette demande, aux motifs suivants :

'Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé, pour les années 2010 et 2011, au contrôle des établissements de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [6], implantés dans le département du Doubs, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne lui a adressé une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF de [Localité 5], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Franche-Comté, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que le contrôle a été opéré dans le cadre d'un contrôle concerté et que la convention générale de réciprocité dont disposait l'URSSAF de [Localité 8] et de la région parisienne ne pouvait suppléer l'absence de délégation spécifique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

L'URSSAF a saisi la cour d'appel de renvoi le 3 décembre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement, de confirmer la mise en demeure du

17 décembre 2012, la condamnation de la société à lui payer la somme de 25 879 euros et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est demandé, à titre subsidiaire, de diminuer le montant des redressements n°1, 2 et 3 aux sommes de 656 euros, 13 372 euros et 3 123 euros.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIFS :

Le rejet de l'exception d'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de la commission de recours amiable est devenu irrévocable.

Sur le redressement :

1°) La procédure du contrôle :

1-1) Il est jugé, de façon constante depuis 2017, que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code.

Ici, le contrôle opéré à l'encontre de la société est intervenu en exécution de la convention générale de réciprocité à laquelle l'URSSAF de Besançon et l'URSSAF de [Localité 8], région parisienne ont adhéré (pièce n°5) en 2002, l'avis de contrôle adressé le 19 janvier 2012 et reçu le 23 janvier suivant se référant expressément à cette convention, tout comme la lettre d'observations qui vise aussi bien cette convention que l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que le moyen développé par la société relatif à la nécessité d'une convention de réciprocité spécifique est inopérant et ne peut fonder l'annulation du contrôle ainsi opéré.

1-2) L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable qui dispose que : ' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent'.

Il est jugé qu'il résulte de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale que l'adhésion à la convention générale de réciprocité par le directeur de l'organisme compétent pour procéder au contrôle emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au profit des autres organismes de recouvrement qui y ont adhéré.

Dès lors que l'avis de contrôle a été adressé par l'URSSAF de [Localité 8] qui avait délégation générale antérieure au contrôle, la procédure a été respectée et la société a été à même de se faire assister, au besoin, lors du contrôle ainsi effectué.

1-3) La société soutient, encore, que la mise en demeure n'indique pas la dénomination de l'organisme, ni le nom du signataire, et qu'elle invite à saisir une commission de recours amiable illégalement composée.

Elle invoque, subsidiairement, les insuffisances de la lettre d'observations.

Cependant, la mise en demeure est suffisamment complète en ce qui concerne le montant des sommes demandées ainsi que les périodes visées au titre des cotisations ce qui suffit à connaître le montant de la créance réclamée et de déterminer l'organisme qui se déclare créancier et la société n'explique pas en quoi le commission de recours amiable serait illégalement composée.

Enfin, la lettre d'observations mentionne la liste des documents consultés, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations année par année (pièce n°1b) ce qui permet à la société de comprendre ce qui lui est reproché.

Il en résulte que le contrôle diligenté en 2012 par l'URSSAF de [Localité 8] région parisienne pour le compte de l'URSSAF de [Localité 5] est régulier en la forme, ce qui entraîne l'infirmation du jugement.

2°) Au fond :

2-1) L'URSSAF indique que la société conclut, pour ses salariés, des baux dont elle paie intégralement le loyer puis retient sur le salaire des intéressés une redevance logement correspondant au loyer moins la participation de l'employeur aux frais de logement.

La société procède de même lorsqu'elle règle les charges locatives afférentes au logement mis à disposition.

Elle prend en charge les trois premiers mois de loyer en cas de mutation.

Pour les salariés logés, l'URSSAF a retenu le principe de l'avantage en nature au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 et a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué selon la méthode forfaitaire et la redevance payée par le salarié.

Le redressement porte sur la situation de M. [I], salarié de l'établissement de [Localité 7].

La société invoque cette même circulaire et conteste devoir la somme réclamée, calculant l'avantage en nature, non pas selon la méthode forfaitaire, mais selon la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe d'habitation.

L'article 2 de l'arrêté précité dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.

Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.

Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement.

L'évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s'effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale...'

Les circulaires des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 sont également applicables.

Si le salarié verse une participation au loyer, la valeur de l'avantage en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations pour le loyer est égale à la différence entre la valeur du forfait et la participation du salarié, si cette participation est inférieure à ce forfait et dans le cas où l'employeur opte pour le forfait, à la différence entre la valeur locative et la participation du salarié, si cette participation est inférieure à cette valeur, dans le cas où l'employeur opte pour la valeur locative.

Dès lors que l'employeur n'a pas opté en fin d'année, pour l'année écoulée, le redressement est effectué selon la méthode applicable, soit le forfait si l'employeur n'est pas exclu de son champ d'application.

Tel est le cas en l'espèce.

2-2) Pour l'avantage en nature lié aux véhicules, l'URSSAF relève que certains salariés bénéficient de mise à disposition d'un véhicule de tourisme à titre permanent et sans limitation, par l'intermédiaire d'une association des utilisateurs de véhicules de la région Ile de France (l'association), en contrepartie les utilisateurs payant une redevance en fonction de la catégorie de véhicule mis à disposition.

Il en résulte un avantage en nature.

Celui-ci a été calculé sur la base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules, faute pour la société de produire les dépenses réellement engagées.

La société conteste cette évaluation en l'absence de mise à disposition par ses soins, des véhicules, et dès lors qu'elle règle les kilomètres parcourus à titre professionnels.

Il est jugé que au visa des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, que revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge et qu'en application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

L'article 3 de l'arrêté précité dispose, dans sa version applicable, que : 'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.

L'employeur a donc une option entre l'évaluation forfaitaire et l'évaluation réelle.

Le fait que l'avantage en nature soit fourni par l'association est indifférent dès lors que les salariés de l'employeur en profitent en cette qualité.

Mais il incombe à l'URSSAF d'établir que l'employeur a pris en charge le coût de l'usage personnel du véhicule mis à disposition.

Ici, il n'est pas démontré que la redevance due à l'association était prélevée sur les salaires ni que les frais de déplacement des salariés étaient couverts intégralement par la redevance acquittée ou sont restés à la charge des intéressés en tout ou partie.

De même, les kilomètres parcourus à titre professionnel ne sont pas chiffrés pas plus que les ceux parcourus à titre privé.

En conséquence, la qualification de frais professionnels ne peut être retenue.

Le redressement effectué sur la base forfaitaire de 12 % du coût d'achat des véhicules n'est donc pas fondé et le redressement opéré à hauteur de 16 973 euros ne peut prospérer.

2-3) Pour les indemnités de fractionnement des congés payés :

L'URSSAF rappelle que la convention collective des entreprises de travaux publics prévoit que les salariés bénéficient d'une indemnité forfaitaire de 8/100ème des appointements mensuels.

Cette indemnité est analysée comme frais professionnels dès lors qu'elle constitue une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi.

Elle peut être déduite de l'assiette des cotisations si la preuve de son utilisation conformément à son objet est rapportée, à défaut, elle est réintégrée dans cette assiette comme complément de rémunération.

En l'espèce, si la société justifie de frais de vacances pour les salariés (pièce n°3, annexe f), il n'est pas établi que ceux-ci ont dû fractionner leurs congés pour les besoins professionnels et donc engager des frais supplémentaires, les attestations produites étant insuffisantes dès lors qu'elles rapportent pas la preuve que les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés ont été effectivement utilisées conformément à leur objet.

La somme réclamée à ce titre est donc fondée.

Enfin, la société soutient que les montants des redressements doivent être réduits pour correspondre au cas général et/ou à la CSG-CRDS en l'absence, à défaut, pour la lettre d'observations de viser tous les textes applicables pour les chefs de redressement et, pour le chef n°3, de ne pas viser les textes relatifs à la CSG et à la CRDS.

Cependant, il est jugé au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que le document à l'issue du contrôle, que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

En l'espèce, il convient de relever que la lettre d'observations incluent tous les éléments nécessaires à la compréhension des chefs de redressement et que le défaut de visa de certains textes, visa par ailleurs non requis, ne fait pas grief dès lors par ces informations, la société a été mise en mesure de connaître les anomalies constatées et de faire utilement valoir son argumentation.

En conséquence, et au regard d'une mise en demeure précise portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et comportant les mentions requises, la créance de l'URSSAF doit être évaluée à 6 194 euros, plus les majorations dues, sans qu'il y ait lieu à réduction.

Sur les autres demandes :

1°) Des observations pour l'avenir ont été adressées par l'URSSAF à la société dans le délai de 30 jours sur des frais professionnels non justifiés pour la restauration hors des locaux de l'entreprise.

Un rappel de la législation applicable a été adressé à la société par lettre du 12 décembre 2013.

Ces observations sont maintenues dès lors que la société n'apporte pas d'éléments probants les contestant.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros.

La société supportera les dépens d'appel et ceux visés à l'article 639 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu l'arrêt du 10 octobre 2019, (pourvoi n°18-20.936), rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,

- Infirme le jugement du 25 avril 2017 ;

Statuant à nouveau :

- Valide la mise en demeure de l'URSSAF de Franche-Comté adressée à la société [6] est, le 17 décembre 2012 dans la limite ci-après précisée ;

- Condamne la société [6] est à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 6 194 euros plus les majorations de retard correspondantes à cette somme ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] est et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;

- Condamne la société [6] est aux dépens d'appel et aux dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00823
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award