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07/07/2022 | FRANCE | N°19/00562

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 19/00562


OM/FF













[O] [F]





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URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00562 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ5L



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de JURA, décision attaquée en date du 16 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00414

Arrêt Au fon...

OM/FF

[O] [F]

C/

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00562 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ5L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de JURA, décision attaquée en date du 16 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00414

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 16 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 17/00550

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/13679

APPELANT :

[O] [F]

[Adresse 3]

1093 LA CONVERSION (SUISSE)

représenté par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [F] qui réside en Suisse, est associé majoritaire au sein de la société Los production (la société) et a acquitté des cotisations auprès de la caisse RSI de Franche-Comté à laquelle a succédé l'URSSAF Bourgogne Franche-Comté (l'URSSAF).

Il a demandé sa radiation de la caisse RSI avec effet rétroactif au 1er avril 2012, date d'entrée en vigueur du règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 entre les Etats membre et la Suisse.

Cette radiation a été prononcée le 20 juillet 2015, avec effet au 1er avril 2015.

M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 octobre 2015, a fait débuter le bénéfice de la radiation au 1er avril 2014, mais a rejeté la demande de remboursement des cotisations échues et payées depuis le 1er avril 2012.

M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par décision du

16 décembre 2016 a rejeté sa demande.

La cour d'appel de Besançon, par arrêt du 16 janvier 2018, a confirmé cette décision.

Par arrêt du 29 mai 2019 (pourvoi n°18-13.679), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions.

M. [F] a saisi la cour d'appel de renvoi le 26 juillet 2019.

L'URSSAF a fait de même par la suite.

M. [F] demande la confirmation du jugement uniquement sur la recevabilité de son recours, son infirmation sur le surplus et sollicite que sa radiation du RSI de Franche-Comté soit fixé au 1er avril 2012 avec, comme conséquences, le paiement des sommes de :

- 12 008,25 euros de remboursement des cotisations échues et payées depuis le

1er avril 2012,

- des pénalités et majorations appliquées,

- les intérêts au taux légal à compter de la date du premier paiement des cotisations, pénalités et majorations appliquées,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIFS :

Vu la connexité, joint les affaires n° RG 19-00562 et 19-00567, sous le seul numéro RG n°19-00562.

Sur la radiation :

L'arrêt précité du 29 mai 2019 indique : 'Vu l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable au 1er avril 2012 à la Confédération suisse par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Attendu, selon ce texte, qui fixe les dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004, que si, en conséquence de ce dernier, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, cette personne continue d'être soumise à la dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu dudit règlement...

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré aurait dû être soumis, en application du règlement (CE) n° 1408/71, à la législation suisse, de sorte que l'assujettissement à la législation suisse sollicitée par l'intéressé n'était pas la conséquence de l'application du règlement (CE) n° 883/2004, ce qui excluait l'application des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application'.

M. [F] rappelle qu'il exerçait une activité salariée en Suisse et une activité non-salariée en France et reprend la décision précitée, pour soutenir que, relevant de la législation helvétique avant l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, il n'avait pas à être affilié à la caisse RSI.

L'article 87 § 8 du règlement n°883/2004, n'étant pas applicable, dès lors que M. [F] relève de la législation helvétique en application du règlement n°1408/71 du 14 juin 1971, il est donc fondé à obtenir la radiation demandée à compter du 1er avril 2012, comme demandé.

Il en résulte que sa demande en remboursement de la somme de 12 008,25 euros, dont le montant n'est pas contesté par l'URSSAF, doit être accueillie.

Il en va de même pour les majorations et pénalités éventuellement appliquées sur ce montant.

Les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement du 16 décembre 2016, par dérogation au dernier alinéa de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.

L'URSSAF supportera tous les dépens exposés devant les différentes juridictions du fond, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, entre les parties, le 29 mai 2019,

- Prononce la jonction des affaires n° RG 19-00562 et 19-00567, sous le seul numéro RG n°19-00562 ;

- Infirme le jugement du 16 décembre 2016 sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [F] à l'encontre de la décision de recours amiable du 20 octobre 2016 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Prononce la radiation de M. [F] de la caisse RSI de Franche Comté aux droits de laquelle vient l'URSSAF Bourgogne Franche-Comté à compter du 1er avril 2012 ;

- Condamne l'URSSAF Bourgogne Franche Comté à payer à M. [F] la somme de 12 008,25 euros ainsi que les éventuelles pénalités et majorations appliquées à ce montant, et avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Bourgogne Franche Comté et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

- Condamne l'URSSAF Bourgogne Franche Comté à tous les dépens exposés devant les différentes juridictions du fond, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00562
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00562 ?
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