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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00187

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 juillet 2022, 22/00187


MB/IC















[F] [O]



[E] [B] épouse [O]



C/



[27]



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TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE



SIP [Localité 7] ET AMENDES



ORVITIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT



[22]



S.A. [26]



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 JUILLET 2022



N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4FW



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 janvier 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-300




...

MB/IC

[F] [O]

[E] [B] épouse [O]

C/

[27]

[25]

[16]

[19]

[17]

TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE

SIP [Localité 7] ET AMENDES

ORVITIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

[22]

S.A. [26]

[28]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4FW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 janvier 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-300

APPELANTS :

Monsieur [F] [O] - débiteur

domicilié :

[Adresse 14]

[Localité 8]

comparant en personne

Madame [E] [B] épouse [O] débitrice

domiciliée :

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparante, représentée par M. [O], son époux

INTIMÉES :

[27]

[Adresse 12]

[Localité 7]

[25]

[Adresse 20]

[Localité 7]

[16]

[Adresse 2]

[Localité 3]

[19]

[Adresse 21]

[Localité 15]

[17]

[Adresse 1]

[Localité 7]

TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE

[Adresse 11]

[Localité 7]

SIP [Localité 7] ET AMENDES

[Adresse 10]

[Adresse 24]

[Localité 7]

ORVITIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

[Adresse 5]

[Adresse 18]

[Localité 7]

[22]

[Adresse 9]

[Localité 8]

S.A. [26]

[Adresse 6]

[Localité 13]

[28]

[Adresse 4]

[Adresse 23]

[Localité 7]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE,Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 novembre 2020 Monsieur et Madame [O] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 1er décembre 2020 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 25 février 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif d'une durée de 24 mois au taux de 0,79 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 198,27 euros et 347,74 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 20 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [O] l'a déclaré recevable, a pris acte du règlement des créances des cliniques vétérinaires [17] et [22], a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement, fixé la capacité de remboursement à 307 euros et rééchelonné le passif sans intérêts sur 28 mois.

Par courrier recommandé posté le 3 février 2022, Monsieur et Madame [O] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 21 janvier 2022

A l'audience, Monsieur [O], représentant son épouse, explique que la capacité de remboursement telle qu'elle a été arbitrée à 307 euros par mois est trop lourde en raison d'une diminution du montant de leurs prestations familiales, et des frais de scolarité qu'ils doivent assumer pour leurs enfants.

Il sollicite une réduction du montant des mensualités de remboursement, indiquant ne pas pouvoir affecter plus de 150 euros par mois au règlement de leur passif.

Les créanciers de Monsieur et Madame [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Monsieur et Madame [O] sont mariés et ont 4 enfants à charge

Pour fixer la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [O] à 307 euros par mois, le tribunal a pris en compte les éléments suivants :

Revenus : 3 295 euros

Charges : 2 988 euros

A hauteur d'appel, Monsieur et Madame [O] produisent un récapitulatif de leur budget mensuel établi avec la conseillère en économie sociale qui les accompagne, ainsi que des justificatifs de charges courantes.

leurs revenus s'élèvent à

Salaire Mr : 1 169 euros

salaire Mme : 932 euros

prestations familiales : 1 208 euros

total : 3 309 euros

Monsieur et Madame [O] ne justifient donc pas d'une diminution de leurs revenus

Leurs charges mensuelles réelles se décomposent comme suit :

loyer : 653 euros

gaz : 71 euros

Électricité : 139,55

eau : 66 euros

assurance véhicule et habitation : 123 euros

téléphone : 52 euros

internet : 59 euros

frais de parking : 60 euros

frais de scolarité : 131 euros

cantine 230 euros

garderie enfant : 36 euros.

redevance audiovisuelle : 11,50 euros

A celà, il convient d'ajouter le forfait de base qui couvre les dépenses courantes d'alimentation, de vêture, de mutuelle, de transport et d'hygiène évalué à 1 547 euros

Monsieur et Madame [O] évaluent le poste frais d'essence à 150 euros non justifiés, et qui est intégré dans le forfait de charges d'ores et déjà à concurrence de 50 euros.

Ils font en outre état de dépenses de santé, non remboursés, sans fournir toutefois de justificatifs et qui ne peuvent de ce fait être pris en compte.

Au total, le poste charges s'élève à 3179,05 euros.

La comparaison entre les revenus et les charges fait apparaître un disponible de 129,95 euros,  euros inférieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement qui est de 1 434.97 euros par mois.

Toutefois, les débiteurs indiquant être en mesure de régler 150 euros par mois, les mesures de redressement seront élaborées par référence à cette somme.

Le montant du passif non contesté s'élève à 8310,07 euros, après actualisation de la créance Orvitis, et fera l'objet d'un rééchelonnement sans intérêt afin de ne pas obérer davantage la situation financière des débiteurs, en 56 mensualités selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Madame [O] contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif, la capacité de remboursement, et les modalités de rééchelonnement du passif.

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement mensuel de Monsieur et Madame [O] à150  euros.

Fixe le montant du passif à 8 310,07 euros.

Dit que Monsieur et Madame [O] s'acquitteront de leur passif en 56 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt, les dernières mensualités étant augmenté du solde de la créance.

Dit que le plan de règlement prendra effet à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.

Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00187
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00187 ?
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