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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00155

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 juillet 2022, 22/00155


MB/IC















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CLINIQUE VETERINAIRE [11]























































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 JUILLET 2022



N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37C



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 11 janvier 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/223











APPELANTE :



Madame [Y] [U]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Local...

MB/IC

[Y] [U]

C/

[G] [P]

[12] CHEZ [14]

[15] CHEZ [13]

[13]

CLINIQUE VETERINAIRE [11]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37C

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 janvier 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/223

APPELANTE :

Madame [Y] [U]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉS :

Madame [G] [P]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

[12] CHEZ [14]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 5]

[15] CHEZ [13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

[13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

CLINIQUE VETERINAIRE [11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 septembre 2020 la commission de surendettement de Côte d'Or a déclaré recevable la demande de Madame [Y] [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a imposé le 4 février 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 36 mois incluant un taux d'intérêt de 0,79% en retenant une capacité de remboursement mensuel de 221,07 euros.

Par le jugement déféré rendu le 11 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [U], l'a déclaré recevable et a décidé de la mise en oeuvre d'un plan de redresssement d'une durée de 36 mois en retenant une capacité de remboursement mensuel de 264 euros.

Par lettre recommandée postée le 3 février 2022, Madame [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2022.

A l'audience, la cour soulève l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé plus de 15 jours après la notification de la décision.

Madame [U] expose qu'elle est sans emploi depuis le 29 janvier 2022 et dispose de revenus constitués des allocations chomage, d'un montant inférieur à ce qu'elle percevait antérieurement. Elle indique être dans l'incapacité de respecter le plan imposé par la commission de surendettement.

Madame [P] en qualité de proprétaire bailleresse, disposant de revenus modestes accepte que sa créance soit réglée par mensualité même d'un montant modique;

Les autres créanciers de Madame [U] n'ont comparu à l'audience.

           

 

SUR CE

En application de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Ainsi, selon l'article 932 de ce code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

L'article R733-17 dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de mesures imposées par la commission de surendettement est susceptible d'appel.

Est irrecevable comme tardif l'appel formé par lettre recommandée postée le 3 février 2022 plus de quinze jours après la réception le 15 janvier 2022 de la notification du jugement ;

Madame [U] était parfaitement informée des délais et des modalités du recours par les mentions figurant sur l'acte de notification du jugement.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel interjeté par Madame [U] à l'encontre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 11 janvier 2022 irrecevable.

Rappelle que le jugement continue de produire ses effets.

Dit que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00155
Date de la décision : 05/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00155 ?
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