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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00130

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 juillet 2022, 22/00130


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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 JUILLET 2022



N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F32I



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune

RG : 11-21/127









APPELANT :



Monsieur [Y] [C]

né le 14 décembre 1956 à [Localité 16] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité...

MB/IC

[Y] [C]

C/

[17]

[14]

[18]

[12]

[13]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F32I

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune

RG : 11-21/127

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

né le 14 décembre 1956 à [Localité 16] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96

INTIMÉS :

[17]

Service Contentieux

[Adresse 9]

[Localité 5]

[14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

[18]

[Adresse 1]

[Localité 10]

[12]

Service Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 6]

[13]

Agence Immobilière

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 février 2021, Monsieur [C] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.

Le 6 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 17 juillet 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 48 mois, sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 661,35 euros

Par le jugement déféré, rendu le 24 janvier 2022 , le juge du tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par Monsieur [C] l'a déclaré recevable, et a rejeté sa contestation visant à exclure du passif la somme de 5 992,70 euros, déclarée par la [11] à titre de créance, faisant l'objet d'un effacement dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement.

Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2022, reçu à la cour le 31 janvier (la date d'envoi n'étant pas connue) Monsieur [C] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2022.

Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [C] demande à la cour :

-de le dire et juger recevable en son appel,

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir retirer des mesures imposées par la commission de surendettement, la créance de la SA [11],

-d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la créance de la [11] à 5 992,70 euros,

-de fixer en conséquent la créance de la [11] à 1 170 euros,

-de dire et juger que cette créance sera intégrée au plan de surendettement et sera honorée par un paiement de mensualités de 90 euros comme convenu amiablement par les parties,

-de dire et juger que la première mensualité de 90 euros, sera versée conformément aux recommandations de la commission de surendettement à compter du deuxième palier.

Il expose que dans le cadre d'un précédent plan de surendettement la commission de surendettement avait recommandé un règlement de la créance de la société à l'époque [15], par mensualité de 60 euros, puis de 90 euros combiné avec un effacement partiel de la créance en fin de plan à concurrence de 5 565,76 euros ;

Que le plan n'a pas été respecté en totalité, de sorte que lorsqu'il est arrivé à expiration, il a contacté [18], succédant à [15], et convenu avec cette société que les mensualités échues et impayées seraient réglées en 15 mensualités de 90 euros, sans qu'il soit fait allusion au montant du solde faisant l'objet de l'effacement.

Monsieur [C] en déduit, qu'à défaut de caducité prononcée par le créancier, ce dernier a volontairement abandonné le solde de la créance, qui ne peut donc être inclus dans le montant du passif à régler dans le cadre de cette nouvelle procédure.

Il estime par conséquent, que seule la somme de 1 170 euros qui reste encore due au titre du précédent plan peut être incluse dans son passif et rééchelonnée par mensualités de 90 euros.

Les créanciers de Monsieur [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

L'appel est limité au montant de passif, en ce qu'il intègre une créance de 5 992,70 euros déclarée par [11].

Monsieur [C] a bénéficié en 2009 d'un premier plan de surendettement qui prévoyait le règlement de la créance, aujourdhui déclarée par la [11], pour une somme initiale de 3 125,76 euros après un report de 24 mois, en 36 mensualités de 60 euros puis en 60 mensualités de 90 euros, le solde soit 5 565,76 euros, faisant l'objet d'un effacement partiel.

En mai 2020, alors que le plan était arrivé à expiration, Monsieur [C] n'avait pas réglé la totalité des mensualités à sa charge

Il indique et justifie par les pièces produites avoir alors contacté la société [18] et conclu un accord en novembre 2020 pour un règlement à l'amiable de sa dette en 15 mensualités de 90 euros soit 1 350 euros, qu'il reconnait devoir dont à déduire deux nouveaux versements de 90 euros effectué en décembre 2020 et février 2021, ramenant sa dette à 1 170 euros.

L'accord de paiement est rédigé ainsi :

Le plan de remboursement des mensualités échues non réglées de votre plan de surendettement s'établira de la manière suivante :

date : le 15 décembre 2020 ;

montant règlement : 90 euros

durée : 15

par prélèvement

Dans le cadre de la présente procédure engagée le 9 février 2021 par Monsieur [C], lequel d'ailleurs n'avait pas fait état de cette dette, la société [11] a déclaré une créance de 5 992,70 euros. Le premier juge mentionne dans sa décision un courrier du 5 octobre 2021 émanant de la banque faisant état de cette créance qui ne figure toutefois pas au dossier.

Le plan initial est arrivé à échéance sans avoir été respecté par Monsieur [C], de sorte que ce dernier n''est pas quitte de ses obligations à l'égard de la Banque.

Si des accords de paiement ont effectivement été pris après l'expiration du plan de redressement avec [18], c'est uniquement en considération des mensualités impayées échues dans le cadre de ce plan, la banque n'ayant pas par la même à défaut d'éléments contraires, renoncé expréssement à se prévaloir de la totalité de sa créance.

Le réexamen de la situation financière du débiteur auquel la commission doit procéder dans le cadre du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement est de nature à conduire à l'adoption de nouvelles mesures d'apurement du passif, incluant pour partie des anciennes créances, en considération de l'évolution de la capacité de remboursement du débiteur entre les deux procédures, de sorte que l'effacement partiel de créance prononcé dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement n'est pas acquis, étant relevé que la capacité de remboursement actuel de Monsieur [C] lui permet de s'acquitter désormais de cette créance.

Monsieur [C] ne démontre pas avoir soldé la créance déclarée par la banque, de sorte que le jugement mérite d'être confirmé, les mesures imposées par la commission de surendettement n'étant pour le reste aucunement contestées.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge du tribunal de proximité de Beaune

Confirme le jugement déféré

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00130
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00130 ?
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