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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00096

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 22/00096


MB/IC















[X] [N] [Y]



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[S] [M]

S.C.I. DU PRETAN



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le




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COUR D'APPEL DE DIJON



2èmechambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3VD



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2021,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01521











APPELANT :



Monsieur [X] [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse ...

MB/IC

[X] [N] [Y]

C/

[S] [M]

S.C.I. DU PRETAN

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2èmechambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3VD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2021,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01521

APPELANT :

Monsieur [X] [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉES :

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.C.I. DU PRETAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat aub arreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 799 alinéa 3 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été retenue le 14 avril 2022, les avocats ayant donné leur accord au recours à la procédure sans audience, la cour étant alors composé de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Michel WACHTER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022 après avoir été prorogé le 23 juin 2022

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [X] [Y] et Madame [S] [M] ont vécu en concubinage à compter de 1995 et ont conclu le 31 mars 2010 un PACS enregistré devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône.

Suivant acte reçu par Maître [L] [E] [T], Notaire à [Localité 8] (71), le 7 février 2000, ils ont constitué la société immobilière du Pretan,

En conséquence des apports et de diverses donations intervenues entre les concubins, et en dernier lieu le 31 mars 2010, les statuts de la SCI du Pretan ont été modifiés, de sorte que la répartition du capital social est désormais la suivante :

« Monsieur [Y] :

- l'usufruit de 153 parts sociales n°191 à 343,

- l'usufruit de 37 parts sociales n°154 à 190.

« Madame [M] :

- La pleine propriété de 153 parts sociales n°1 à 153

- La nue-propriété de 37 parts sociales n°154 à 190,

- La nue-propriété de 153 parts sociales n°191 à 343,

- La pleine propriété de 95 parts sociales n°344 à 438.

A la demande de Madame [M], le PACS a été dissout le 11 juin 2018.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2019, Madame [S] [M] a convoqué Monsieur [X] [Y] à une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI du Pretan, qui s'est tenue le 7 mars 2019. L'ordre du jour fixé par Madame [M] était le suivant :

1. Mise en vente de l'immeuble sis [Adresse 4],

2. Conditions de la vente,

3. Décision de libération des lieux,

4. Pour le cas où Monsieur [X] [Y] occupe toujours les lieux, sans droit ni titre, le 7 avril 2019, un Huissier de Justice pourra demander son expulsion,

5. Diagnostics obligatoires de l'immeuble pour la vente.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 7 mars 2019, Madame [S] [M], s'abstenant de prendre acte du refus de Monsieur [X] [Y] d'adopter les 5 résolutions, a considéré que l'ensemble des résolutions étaient adoptées au motif qu'elle détenait la majorité des 2/3 des parts sociales et ce nonobstant les dispositions de l'article 27 b des statuts de la SCI du Pretan .

C'est ainsi que dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2019, le conseil de Monsieur [Y] a écrit à Madame [M] en lui rappelant que, compte-tenu des dispositions précitées, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2019 devait être considéré comme nul et non avenu.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date des 17 octobre 2019 et 20 décembre 2019, Madame [M] a notifié à Monsieur [Y] son droit de retrait de la SCI du Pretan puis l'a convoqué à une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 janvier 2020 avec pour ordre du jour la dissolution de la SCI.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, Monsieur [Y] s'est opposé à la dissolution de la SCI du Pretan.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 19 octobre 2020, Madame [M] et la SCI du Pretan ont fait citer Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire anticipée de la société civile immobilière du Pretan sur le fondement de l'article 1844-7 5°du Code Civil.

Par acte d'huissier du 25 mars 2021, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de solliciter l'annulation de la donation de parts sociales de la SCI du Pretan reçue par Me [Z] [V] le 31 mars 2010, considérant que cette donation était viciée en raison des manoeuvres frauduleuses commises par Madame [M].

Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 15 avril 2021 du juge de la mise en état.

Suivant conclusions signifiées le 25 mai 2021, Madame [S] [M] a saisi le juge de la mise en état en vue de :

· déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement pour défaut de qualité à agir la demande de Monsieur [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la SCI le Pretan pour fictivité,

· déclarer irrecevable comme prescrite l'action en annulation de la donation conclue par acte authentique.

Suivant ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de la SCI du Pretan formée par Monsieur [Y],

- déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de la donation du 31 mars 2010 formée par Monsieur [Y],

- déclaré irrecevable la demande de provision formée par Madame [M],

- condamné les parties aux dépens de l'incident, chacune pour moitié,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y], le juge de la mise en état a relevé que, dans ses conclusions au fond, Monsieur [Y] avait demandé au tribunal de prononcer la nullité de la SCI du Pretan et considéré que cette demande étant sollicitée par voie d'action et non par voie d'exception, le délai de prescription de l'article 1844-14 du Code Civil était applicable.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a par ailleurs retenu que les manoeuvres invoquées par Monsieur [Y] étaient connues à la date de conclusion de la donation, de sorte que l'action en nullité sur le fondement du dol était prescrite et devait être déclarée irrecevable.

Il a enfin rejeté la demande de versement de provision à hauteur de 23.110,55 euros de Madame [M],fondée sur une reconnaissance de dettes signée par Monsieur [Y], après avoir constaté que pareille demande n'avait pas été sollicitée au fond.

Suivant déclaration en date du 21 janvier 2022, enregistrée sous le n°22/00147, Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance précitée des chefs ayant déclaré irrecevables la demande aux fins de nullité de la SCI du Pretan et la demande aux fins de nullité de la donation du 31 mars 2010 formées par Monsieur [Y]

Par ces dernières conclusion transmises par RPVA le 17 février 2022 Monsieur [Y] demande à la cour de

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,

Réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 novembre 2021 des chefs ayant déclaré irrecevables la demande aux fins de nullité de la SCI du Pretan et la demande aux fins de nullité de la donation du 31 mars 2010 qu'il a formées,

Statuant à nouveau de ces chefs et dans la limite de l'appel,

Déclarer recevable sa demande aux fins de la nullité de la SCI du Pretan,

Déclarer recevable sa demande de nullité de la donation du 31 mars 2010, 

Débouter Madame [S] [M] de ses prétentions, fins et conclusions.

Condamner Madame [S] [M] à lui régler à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gerbay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans se dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2022 Madame [M] demande à la cour :

Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1844-14, 2224 du code civil,

Vu la jurisprudence visée,

Déclarer l'appel de Monsieur [Y] mal fondé, et l'en débouter,

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2020 en ce qu'elle a:

- déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de la SCI du Pretan formée par Monsieur [Y] ;

- déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de la donation du 31 mars 2010 formée par Monsieur [Y].

Déclarer l'appel incident de Madame [M] recevable et bien fondé,

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 Novembre 2020 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de provision de Madame [M],

Statuant de nouveau,

Déclarer recevable et bien fondée la demande de provision de Madame [M] à hauteur de 23.110,55 euros

En conséquence,

Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 23.110,55 euros

Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Sur l'intérêt et la qualité à agir de Monsieur [Y] :

Il ressort des pièces produites au dossier qu'en conséquence de la constitution de la SCI du Pretan le 7 février 2000, des apports et de diverses donations intervenues entre Monsieur [Y] et Madame [M], co-gérants de la-dite SCI, Monsieur [Y] est porteur de parts sociales en usufruit et dispose d'un droit de vote dans toutes les assemblées générales, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires. De la sorte, il a un intérêt juridique et pécuniaire à agir en nullité de la SCI du Pretan. Son action est donc recevable.

Sur la prescription de l'action :

Il résulte de l'article 1844-14 du code civil que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution.

Monsieur [Y] ne conteste pas le délai de prescription triennale, mais fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en nullité de la SCI du Pretan, considérant qu'elle avait été formulée par voie d'action, alors qu'elle l'a été en défense à l'action principale, l'exception de nullité étant perpétuelle.

Madame [M] soutient au contraire que la demande de nullité est prescrite depuis la date de signature des statuts de la SCI, soit depuis le 7 février 2000 ; que de surcroît, la parfaite exécution par Monsieur [Y] des statuts de la SCI l'empêche d'invoquer par voie d'exception la nullité de la SCI en raison de son caractère fictif ; que surtout, Monsieur [Y] ne peut invoquer une quelconque exception de nullité, laquelle vise à faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique non exécuté, alors qu'en l'espèce la demande tenant à voir prononcer la dissolution judiciaire anticipée de la SCI ne s'analyse pas en une demande d'exécution d'un acte juridique.

En l'occurrence, Monsieur [Y] a invoqué la nullité de la SCI par conclusions en réponse à l'assignation délivrée par Madame [M] aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI du Pretan, avant qu'il assigne lui même Madame [M] en nullité de la donation de parts sociales réalisée le 31 mars 2010. Il s'ensuit que Monsieur [Y] a invoqué la nullité de la SCI non pas par voie d'action mais par voie d'exception.

Le point de départ du délai de prescription d'une demande de nullité d'une société pour cause de fictivité, se situe à la date à laquelle celle-ci a été constatée.

Monsieur [Y] prétend dans ses écritures qu'il y a lieu non pas à dissolution de la société, mais à liquidation d'une indivision entre indivisaires, considérant donc qu'en l'absence de tout affectio societatis, la SCI du Pretan n'est pas valablement constituée. Dès lors, c'est à la date de la convention constitutive que le point de départ de la prescription doit être fixé.

La convention constitutive de la SCI du Pretan prévoit les apports mis à la charge de chaque partie qui constitue l'objet de leurs obligations dans le contrat de société, soit, concernant Monsieur [Y], l'apport en nature d'une propriété située sur la commune de Givry évaluée à 950 000 francs et, concernant Madame [M], l'apport en numéraire d'une somme de 1 240 000 francs, ces apports étant libérés sur simple appel de la gérance.

Monsieur [Y] reconnaît dans ses écritures qu'il a acquis le bien immobilier apporté à la SCI, en 1995 au prix de 708 000 francs au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 850 000 francs par lui même et Madame [M], et que ce prêt a été remboursé pour moitié par chacun deux par prélèvements sur un compte- joint.

Par ailleurs, Monsieur [Y] et Madame [M] ont procédé à plusieurs échanges de parts au terme d'un acte passé devant notaire mettant à jour le 2 novembre 2007 la convention constitutive de la SCI, puis Monsieur [Y] a procédé le 31 mars 2010 à une donation de la nue-propriété de 190 parts sociales de la SCI du Pretan pour un montant de 55 000 euros, présentées dans l'acte comme ayant été entièrement libérées, en faveur de Madame [M].

Il en ressort que l'acte constitutif de la SCI du Pretan qui est argué de nullité par Monsieur [Y] a fait naître des obligations qui ont été à tout le moins en partie exécutées, et que la SCI du Pretan a fonctionné pendant plusieurs années au travers des échanges de parts et donation précités, de sorte que ce commencement d'exécution vient faire échec au caractère perpétuel de l'exception de nullité.

Par conséquent, la demande de nullité doit être déclarée irrecevable comme prescrite pour avoir été soulevée après l'expiration du délai de prescription triennale commençant à courir à la date de la convention constitutive de la SCI du Pretan.

Sur la nullité de la donation du 31 mars 2010 :

Monsieur [Y] conclut à la nullité de cette donation en raison des manoeuvres frauduleuses commises par Madame [M] dont il n'aurait pris conscience qu'au cours de l'année 2018 lors de leur séparation.

Madame [M] fait valoir en réponse que le délai de prescription en matière d'action personnelle et mobilière est de 5 ans, et que l'action en nullité de la donation consentie le 31 mars 2010 engagée par Monsieur [Y] est manifestement prescrite depuis le 1er avril 2015.

Elle relève que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives et soutient que son prétendu état de faiblesse n'est nullement un critère permettant de caractériser l'existence d'une manoeuvre ou d'un mensonge l'ayant décidé à contracter, l'action en nullité intentée n'étant d'ailleurs pas fondée sur l'article 414-1 du code civil.

En matière de dol, le délai de prescription quinquennale commence à courir à compter de sa découverte.

En l'espèce, les manoeuvres dont Monsieur [Y] se prévaut à l'appui de sa demande sont, d'une part, le fait pour Madame [M] d'avoir profité de son état de faiblesse afin qu'il consente à la donation litigieuse et, d'autre part, l'absence d'implication suffisante de Madame [M] dans le fonctionnement de la SCI trahissant sa véritable intention qui était de le dépouiller.

En invoquant son état de faiblesse lorsque la donation a été consentie, Monsieur [Y] fixe lui même la date du vice du consentement qu'il allègue à la date de ladite donation. S'il ressort des documents médicaux produits qu'il était jusqu'en 2010 fragile psychologiquement, il n'est toutefois pas démontré qu'il n'était pas conscient de son état de santé et incapable de prendre la mesure de ses engagements lors de la conclusion de cette donation, étant relevé que le notaire n'aurait pas prêté son concours à cet acte s'il avait eu le moindre doute sur l'état de santé psychique de Monsieur [Y] ou décelé l'existence de manoeuvres susceptibles de vicier son consentement.

Dès lors et sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs invoqués à l'appui de l'action en nullité de la donation, ni la pertinence des éléments de preuve produits par Monsieur [Y], la cour retient que cette action introduite par acte du 25 mars 2021, alors que le délai de prescription avait expiré le 1er avril 2015, est prescrite.

Sur la demande de provision :

Madame [M] expose que, par conclusions au fond signifiées le 13 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] à lui régler la somme de 23.110,55 euros, et que cette créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle a été expressément reconnue par celui-ci.

La cour ne peut que constater que les conclusions visées par Madame [M] ne sont pas produites aux débats, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir saisi le juge du fond d'une telle demande. Par conséquent cette demande de provision doit être déclarée irrecevable.

Succombant dans son appel, Monsieur [Y] est condamné à payer à Madame [M] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en toute ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00096
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00096 ?
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