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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00654

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 21/00654


SD/LL















SAS HOTEL LE CEP



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SASU PLD BOURGOGNE RHONE ALPES















































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWIC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 25 février 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/00007











APPELANTE :



SAS HOTEL LE CEP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adress...

SD/LL

SAS HOTEL LE CEP

C/

SASU PLD BOURGOGNE RHONE ALPES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWIC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 25 février 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/00007

APPELANTE :

SAS HOTEL LE CEP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

INTIMÉE :

PLD BOURGOGNE RHONE ALPES, anciennement L'ENTRETIEN - PLD BOURGOGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

assistée de Me Grégory VEIGA, membre de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PLD Bourgogne Rhône Alpes est une entreprise spécialisée dans le nettoyage et

l'entretien, notamment dans le domaine de l'hôtellerie.

La société Hôtel Le Cep exploite un Hôtel-Spa 5 étoiles situé [Adresse 4].

Le 18 octobre 2016, ces deux sociétés ont signé un contrat de nettoyage et d'entretien pour une durée d'un an.

Ce contrat prévoyait que la société prestataire ne serait pas sollicitée en dessous de 7 chambres à nettoyer.

Il comportait par ailleurs une clause de plafonnement en cas d'insuffisance de personnel présent sur le site, entraînant une surcharge individuelle, s'appliquant sur la facturation des chambres par application d'une pondération calculée sur le nombre moyen réellement effectué par agent au delà de 8 chambres.

Dès 2016, la société Hôtel Le Cep a appliqué des retenues sur les factures de prestations de la société PLD Bourgogne Rhône Alpes, en raison du non respect de la clause de plafonnement.

La société prestataire a contesté ces retenues puis a notifié la résiliation du contrat au 30 novembre 2018, par courrier recommandé du 21 août 2018.

Par courriers recommandés du 13 septembre 2018, puis du 27 novembre 2018, elle a mis en demeure la société Hôtel Le Cep de lui régler ses factures d'un montant total de 27 768,35 euros TTC.

La société Hôtel Le Cep a adressé à la société PLD Bourgogne Rhône Alpes un règlement partiel de 23 357,18 euros le 10 décembre 2018.

Par acte du 7 janvier 2019, la société PLD Bourgogne Rhône Alpes a saisi le Tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir la condamnation de la société Hôtel Le Cep à lui payer la somme de 47 820,70 euros pour solde de ses factures ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 3 500 euros.

Au terme de ses écritures développées devant le tribunal, la société PLD Bourgogne Rhône Alpes a demandé à la juridiction, au visa de l'article 1103 du code civil de :

- condamner la société Hôtel Le Cep à lui verser une somme de 32 360,94 euros, avec intérêts au taux de l'article L 441-6 du code de commerce, soit 10 % l'an, depuis la mise en demeure du 3 septembre 2018,

- condamner la société Hôtel Le Cep à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Hôtel Le Cep à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hôtel Le Cep aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

La demanderesse a prétendu que sa cocontractante a appliqué abusivement des retenues au titre de la clause plafonnement en estimant que le plafonnement était de 7 chambres alors, qu'en application de l'article 1103 du code civil en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le plafonnement devait s'appliquer, selon l'article 8 du contrat, au-delà de 8 chambres par agent d'entretien.

Elle a également fait valoir que l'article 8 conditionnait l'application d'un coefficient de pondération à une baisse de qualité de la prestation en raison d'une surcharge de travail pour les agents et qu'aucune plainte sur la qualité du travail de ses agents n'avait été formulée par la défenderesse, en relevant que les pièces produites par cette dernière pour apporter la preuve de la prétendue mauvaise qualité de ses prestations étaient des attestations émanant de salariés ou d'anciens salariés placés dans un lien de subordination, et comme telles dépourvues de force probante.

Elle relevait enfin que les réclamations forrnulées par la société Hôtel Le Cep avaient toutes été émises après le courrier de résiliation du contrat, en précisant avoir établi des avoirs au profit de sa cliente uniquement à titre commercial, afin de préserver la relation avec ce client de prestige.

Au terme de ses écritures développées devant le tribunal, la SAS Hôtel Le Cep a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1194 et 1231 du code civil, de :

- constater la commune intention des parties pour appliquer un plafonnement à 7 du nombre de chambres par femme de ménage,

- constater l'exécution imparfaite du contrat de la part de PLD Bourgogne Rhône Alpes,

- dire qu'elle était fondée à appliquer une réduction du prix à hauteur de 23 317,63 euros,

A titre subsidiaire,

- dire que l'application du plafonnement correspond à une retenue de 11 348,85 euros et à tout le moins de 3 699,32 euros (8 chambres),

- dire qu'elle est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution

contractuelle à hauteur de 29 181,99 euros et condamner PLD Bourgogne Rhône Alpes au

paiement de cette somme,

En tout état de cause,

- débouter la société PLD Bourgogne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes fins et

prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

La défenderesse a soutenu que le contrat signé le 18 octobre 2016 comporte des erreurs et que, si l'article 8 prévoit un plafonnement à 8 chambres au-delà duquel une pondération devait être calculée, la commune intention des parties était de fixer un seuil de 7 chambres par agent.

Elle a précisé que les avoirs édités par la société prestataire en 2017 étaient calculés sur la base des tableaux de suivi qu'elle lui avait transmis, avec un plafonnement à 7 chambres par agent, en indiquant que la clause de plafonnement a été à maintes reprises dépassée avec une moyenne de 9 chambres par agent, cette surcharge de travail entraînant des mises à disposition des chambres à sa clientèle plus tardives et la mobilisation de son personnel pour faire le travail du prestataire.

Elle a ainsi prétendu que la prestation réalisée par la société PLD Bourgogne Rhône Alpes a été largement imparfaite et que cette dernière a commis des fautes contractuelles en n'assumant pas les prestations dans les conditions prévues au contrat, et qu'ayant constaté son incapacité à respecter ses engagements, elle a préféré dénoncer le contrat.

Par jugement rendu le 25 février 2021, le Tribunal de commerce de Dijon a :

- constaté la commune intention des parties pour appliquer un plafonnement à 7 du nombre de chambres par agent de nettoyage,

- débouté la SAS Hôtel Le Cep de sa demande de retenir la somme de 11 019,46 euros TTC au titre de l'affectation du personnel et de 810 euros TTC au titre de la vitrerie,

- condamné la SAS Hôtel Le Cep à verser à la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes la somme de 12 572,90 euros + 743,46 euros = 13 316,36 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 septembre 2018,

- débouté la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la SAS Hôtel Le Cep,

- constaté l'absence de manquements contractuels de la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes à l'encontre de la SAS Hôtel Le Cep,

- débouté la SAS Hôtel Le Cep de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle de la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes,

- dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les parties aux dépens par moitié.

La SAS Hôtel Le Cep a régulièrement fait appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, limité aux chefs de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de retenir la somme de 11 019,46 euros TTC au titre de l'affectation du personnel et de 810 euros TTC au titre de la vitrerie, l'ayant condamnée à verser à la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes la somme de 13 316,36 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, ayant constaté l'absence de manquements contractuels de la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes à son encontre et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle de la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes, ayant dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné les parties aux dépens par moitié.

Au terme de conclusions n°2 notifiées le 21 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer la décision du Tribunal de commerce de Dijon en date du 25 févier 2021 et statuant à nouveau,

- constater les fautes commises par la société l'Entretien PLD dans le cadre de l'exécution du contrat,

- dire et juger qu'elle est légitime à appliquer une réduction de prix pour un montant de 23 317,63 euros,

A titre subsidiaire,

- dire qu'elle est fondée a réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution

contractuelle à hauteur de 29 181,99 euros et condamner l'Entretien PLD au paiement de cette somme,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus, en particulier en ce qu'elle a constaté la commune intention des parties pour appliquer le plafonnement à 7 du nombre de chambres par agent de nettoyage et appliqué la retenue de la somme de 11 021,41 euros pour l'année 2018,

En tout état de cause,

- débouter la société l'Entretien PLD de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la société l'Entretien PLD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.

Par conclusions d'intimée n°2 notifiées le 30 mars 2022, la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes

demande à la cour de :

- réformant partiellement le jugement attaqué,

- condamner la SAS Hôtel Le Cep à lui verser une somme de 32 360,94 euros, avec intérêts au taux de l'article L 441-6 du code de commerce, soit 10 % l'an, depuis la mise en demeure du 13 septembre 2018,

- débouter la SAS Hôtel Le Cep de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables,

Subsidiairement,

- débouter la SAS Hôtel Le Cep de l'ensemble de ses demandes comme infondées, les prévisions contractuelles étant claires et précises et exclusives de toute nécessité d'interprétation et celle-ci ne rapportant en tout état de cause par la preuve de manquements de sa part pouvant justifier une réduction de prix de 23 317,63 euros et/ou le versement d'une indemnisation à hauteur de 29 181,99 euros,

- condamner la SAS Hôtel Le Cep à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouter la SAS Hôtel Le Cep de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS Hôtel Le Cep à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Hôtel Le Cep aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

- Sur la demande en paiement du solde de factures

Au soutien de son appel, la SAS Hôtel Le Cep prétend que le contrat d'entretien témoigne que la commune intention des parties était d'appliquer un plafonnement à 7 chambres par agent de nettoyage, ayant exigé de son prestataire que les femmes de chambre n'aient pas à effectuer plus de 7 chambres à la journée afin que la qualité de la réalisation soit optimale et cette exigence ressortant du projet de contrat.

Elle ajoute, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, les échanges intervenus avec le représentant du prestataire, M. [G], confirment le plafonnement à 7 chambres par agent d'entretien, qui a d'ailleurs été appliqué par la société L'entretien PLD dans le cadre des avoirs qu'elle a émis,

correspondant aux retenues qu'elle avait sollicitées en application du plafonnement, en particulier sur l'ensemble de l'année 2017.

Elle indique avoir constaté que son prestataire ne respectait pas le plafonnement, gage de qualité, que cela impactait directement la clientèle, qu'elle s'en est ouverte à de nombreuses reprises à la société intimée et que c'est la raison pour laquelle elle transmettait un tableau de suivi au prestataire pour justifier les retenues appliquées pour défaut d'exécution, et ce dès 2017.

Elle prétend qu'il ressort de la clause de plafonnement que la baisse de qualité du travail fourni est une conséquence automatique de la surcharge de travail résultant de l'insuffisance de personnel et reproche au tribunal qui a constaté le non respect de cette clause d'avoir, dans le même temps, conclu à l'absence de manquements contractuels du prestataire.

Elle invoque les mails adressés à la société PLD à compter du 19 août 2018 qui témoignent d'une dégradation encore plus importante des prestations à compter de cette période, laquelle est confirmée par les attestations de personnels en poste chez PLD et par un signalement de sa clientèle.

Elle en déduit que la responsabilité contractuelle de la société intimée est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, cette dernière n'ayant pas exécuté les

prestations dans les conditions prévues au contrat, en raison d'un sous-effectif chronique, bien avant la rupture du contrat, et ces manquements ayant eu des conséquences importantes pour l'hôtel qui a subi un préjudice commercial du fait de la livraison des chambres avec retard et qui risquait un déclassement en raison du manque de propreté et des retards de livraison.

Elle considère être fondée à procéder à une réduction du prix en application de l'article 1217 du code civil, la retenue de 23 317,63 euros, représentant 5,03 % du total facturé, étant

proportionnée aux manquements répétés de la cocontractante.

La SASU PLD Bourgogne Rhône Alpes relève que la SAS Hôtel Le Cep a appliqué abusivement des retenues exorbitantes sur les factures qu'elle a émises, sans pour autant mettre fin à ses prestations dont la qualité n'a quasiment jamais été mise en cause, uniquement en se fondant sur une moyenne de chambre par femme de ménage ne correspondant pas aux prévisions contractuelles.

Elle prétend, qu'à la fin de leur relation contractuelle, le 30 novembre 2018, la SAS Hôtel Le Cep restait lui devoir un solde de 71 177,88 euros, qu'elle a ensuite réglé 23 357,18 euros le 17 avril 2019, puis 15 459,38 euros, de sorte que lui restent dus 32 360,94 euros.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat mentionne un plafonnement de 8 chambres et qu'elle n'a jamais entendu s'engager à une moyenne de 7 chambres par femme de chambre, en faisant valoir que le courriel qu'invoque l'appelante

n'émane pas d'elle mais d'un prestataire extérieur, la société Talog Solutions, qui n'avait pas

vérifié les prévisions contractuelles et répondait simplement aux remarques de la cliente, sans

disposer d'un pouvoir pour l'engager.

Elle ajoute que le fait qu'elle ait émis des avoirs sur la période contractuelle ne traduit en aucun cas une acceptation de la modalité d'application du contrat revendiquée par l'appelante, en dépit des termes parfaitement clairs du contrat selon lesquels elle ne pouvait être sollicitée par cette dernière qu'à partir de 7 chambres, l'émission d'avoirs ne valant ni avenant ni reconnaissance de responsabilité.

Elle indique que la question du plafonnement est complètement distincte et que la cliente pouvait appliquer un plafonnement au-delà de 8 chambres en moyenne par femme de chambre si la qualité des prestations en était affectée, alors qu'elle l'a appliqué systématiquement à partir de 7 chambres au lieu de 8 sans tenir compte de la qualité du travail.

Elle relève que la SAS Hôtel Le Cep ne s'est jamais plainte d'une baisse de qualité des prestations jusqu'à ce qu'elle lui notifie son préavis de rupture.

Elle souligne, qu'outre l'application unilatérale de retenues sur la base non contractuelle de 7 chambres, l'appelante a également retenu le forfait vitrerie pour un total de 648 euros, mais

également les sommes de 158 euros sur la facture d'août et 573 euros sur celle de septembre, ainsi que des retenues correspondant au salaire de son encadrement à hauteur de 9 182,88 euros qui ne reposent sur aucune prévision contractuelle, alors qu'elle ne démontre pas que son personnel d'encadrement ou sa gouvernante ont dû effectuer des heures supplémentaires pour nettoyer des chambres mal faites par son prestataire.

La société PLD Bourgogne Rhône Alpes fonde sa demande en paiement sur un tableau constituant sa pièce 15 recensant l'ensemble des factures émises à l'ordre de la SAS Hôtel Le Cep pour un montant total de 471 910,88 euros du 31 décembre 2016 au 30 novembre 2018, et l'ensemble des règlements effectués par sa cocontractante sur la même période, s'élevant à 439 549,94 euros.

Le contrat liant les parties prévoyait en son article 8 que 'si une insuffisance de personnel présent sur site entraînait une surcharge individuelle, occasionnant donc une baisse de la qualité du travail fourni, un plafonnement pourrait être appliqué sur la facturation des chambres, par application d'une pondération calculée sur le nombre de chambres moyen réellement effectué par agent au-delà de huit chambres'.

Or, il résulte, d'une part, d'un courriel émanant de M. [G], adressé à M. [Z] de la société Hôtel Le Cep, le 1er juin 2017, six mois après la signature du contrat, dont la copie était adressée à différents responsables de la société PLD Service, ce qui démontre que l'auteur du courrier était habilité à négocier en son nom, au terme duquel ce dernier reconnaissait que, durant le mois de mai, il y a eu quelques dépassements, 45 au total sur 1 348 chambres nettoyées, dont 36 fois 8 chambres au lieu de 7, et, d'autre part, des avoirs émis par la société prestataire au cours de l'année 2017 et au début de l'année 2018, sur la base des tableaux de suivi transmis par la société Hôtel Le Cep, sans qu'il soit fait état d'une baisse de qualité de la prestation, et qui correspondaient à l'application d'un plafonnement à 7 chambres, que la commune intention des parties était d'appliquer le plafonnement à 7 chambres, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, qui s'est également fondé sur le projet de contrat rectifié par la cliente.

Comme l'ont relevé les premiers juges, les factures et avoirs émis par la société PLD Bourgogne Rhône Alpes entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 faisaient ressortir un solde à régler par la société Hôtel Le Cep de 222 150,91 euros TTC, tenant compte des retenues calculées en application de la clause de plafonnement, et intégralement réglé.

En revanche, il ressort du tableau constituant la pièce 15 de l'intimée que les retenues opérées par la société Hôtel Le Cep au titre du non respect du plafonnement à 7 chambres au mois de janvier 2018, puis des mois de mai à novembre 2018, n'ont pas été déduites par la société prestataire, en violation de leur pratique contractuelle.

Or, il résulte des mails adressés par la société Hôtel Le Cep à la société PLD les 20 août 2018, antérieurement à la résiliation du contrat, 22, 23, 27 août, 2 et 21 septembre 2018 que le plafond de 7 chambres, et même celui de 8, a été dépassé à plusieurs reprises durant l'été 2018, ce qui a contraint l'appelante à mobiliser son personnel pour pallier les carences du prestataire et notamment l'insuffisance de qualité du travail fourni, difficulté de nouveau signalée par la cliente par courriel du 15 octobre 2018.

Le tribunal a donc pu exactement déduire du solde restant dû de 32 360,94 euros la somme totale de 11 012,41 euros TTC correspondant aux retenues calculées en application de la clause de plafonnement.

La SAS Hôtel Le Cep, se prévalant d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de

la pénalité contractuelle, a procédé à d'autres retenues, correspondant aux prestations réalisées par son personnel et au forfait vitrerie, pour un total de 11 019,46 euros.

Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces retenues ont été opérées postérieurement à l'envoi du courrier de résiliation du contrat, alors que la société Hôtel Le Cep ne justifie pas que les heures consacrées par le personnel de l'hôtel à l'accomplissement des tâches confiées au prestataire, telles que recensées dans des tableaux constituant la pièce n°16 de l'appelante, ont engendré un coût supplémentaire pour celle-ci, étant observé qu'aucun bulletin de paie des salariés de l'hôtel n'est versé aux débats pour justifier le taux horaire servant de base de calcul aux salaires refacturés.

Le manquement de la société prestataire à son obligation de nettoyage bimensuel des vitres, tel que prévu par le forfait, n'est par ailleurs établi par aucune pièce.

En l'absence d'éléments de preuve du préjudice financier dont la société Hôtel Le Cep réclame réparation, cette dernière sera condamnée à payer à la société PLD Bourgogne Rhône Alpes la somme de (32 360,94 - 11 012,41) = 21 348,53 euros, infirmant sur ce point le jugement déféré.

Cette condamnation sera majorée des intérêts au taux prévu par l'article L 441-6, devenu L 441-10, du code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Reprochant à la société Hôtel Le Cep d'avoir appliqué des retenues qui ne reposaient sur aucun fondement contractuel et de persister dans son attitude dilatoire en relevant appel du jugement qui l'a condamnée au paiement du solde de factures, la société PLD Bourgogne Rhône Alpes sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Or, d'une part, la résistance de la société appelante au paiement n'était pas fautive puisque

l'application des retenues qu'elle a opérées a été partiellement admise, et, d'autre part, l'intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel sera réparé par les intérêts moratoires au taux prévu par l'article L 441-10 du code de commerce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société PLD Bourgogne Rhône Alpes

de sa demande indemnitaire.

L'appelante qui succombe principalement supportera la charge des dépens d'appel.

Il est par ailleurs équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes

ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Hôtel Le Cep à verser à la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes la somme de 12 572,90 euros + 743,46 euros = 13 316,36 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 septembre 2018,

L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,

Condamne la SAS Hôtel Le Cep à verser à la SAS PLD Bourgogne Rhône Alpes la somme de 21 348,53 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son

opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 novembre 2018,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au

profit de l'intimée,

Condamne la SAS Hôtel Le Cep aux dépens d'appel et dit que les dépens

pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Kovac, avocat, pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00654
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00654 ?
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