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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00446

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 21/00446


FV/IC















S.A.R.L. DFI INVESTISSEMENT CONSEIL



C/



[D] [J]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le


COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mars 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/04917











APPELANTE :



S.A.R.L. DFI INVESTISSEMENT CONSEIL dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de ...

FV/IC

S.A.R.L. DFI INVESTISSEMENT CONSEIL

C/

[D] [J]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mars 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/04917

APPELANTE :

S.A.R.L. DFI INVESTISSEMENT CONSEIL dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

INTIMÉ :

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (25)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de la SELARL Nicolas FAUCK - Avocats & Associés, avocat au barreau de l'AIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sarl DFI Investissement Conseil a pour objet social, le courtage en opérations de banques, et services de paiement, courtage d'assurances ou de réassurance, courtage et intermédiaire en matière d'opérations financières.

Monsieur [D] [J] était associé à hauteur de 29% des parts sociales de cette société et en était le gérant non salarié du 28 octobre 2016 au 1er août 2018.

Dans le cadre de ses fonctions de gérance, Monsieur [J] bénéficiait du remboursement des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérêt de la société. Il procédait directement au remboursement de ses frais grâce à une délégation de signature bancaire sur le compte de la société.

Lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2018, la Sarl DFI Investissement découvre des anomalies concernant les frais de déplacements de Monsieur [J]. Elle lui demande des explications par lettre recommandée du 29 avril 2019, puis le 5 juin 2019 la société sollicite le report du dépôt des comptes annuels en l'absence de réponse satisfaisante de Monsieur [J].

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 2 août 2019, la société DFI Investissement Conseil saisit le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [J] au remboursement des frais de déplacement injustifiés et à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Elle reproche tout d'abord à Monsieur [J] d'avoir procédé à des remboursements de frais de déplacements non justifiés et d'avoir commis une erreur dans l'application du barème fiscal de remboursement ; d'avoir également continué à procéder à des remboursements de ses frais de déplacement alors même qu'il n'était plus gérant de la société.

Elle ajoute que Monsieur [J] a tenté de justifier ses frais kilométriques en établissant un tableau avec une liste de personnes rencontrées avec dates et lieux, mais que ce relevé n'est accompagné d'aucune facture de carburant, et que ces prétendues rencontres n'ont généré aucun chiffre d'affaires ; qu'une exploitation des relevés de télé-péage fait apparaître des incohérences entre les gares d'entrée et de sortie d'autoroute et le tableau des lieux et kilomètres établis par lui ; que Monsieur [J] a également fait usage des moyens de paiement de la société pour régler des stationnements et des notes de restaurant, et cela même après la cessation de ses fonctions de gérant.

Elle lui reproche ensuite d'avoir pris l'attache de clients de la société pour leur proposer la conclusion de nouveaux contrats, commettant ainsi des actes de détournement de clientèle à son préjudice ; d'avoir par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale en exerçant une activité d'agent d'assurance alors même qu'il était encore son gérant.

Elle affirme que Monsieur [J] a fait établir par la société des factures de prestations pour vente d'appartement par son intermédiaire sans qu'aucun enregistrement de règlement n'ait eu lieu ; qu'il a par ailleurs fait financer par la société une formation de courtage pour une personne extérieure, Monsieur [W], qui est au surplus un de ses concurrents ; qu'enfin il a procédé à la cession d'une licence informatique professionnelle, propriété exclusive de la société et indispensable à son activité, au motif de réaliser des économies de maintenance.

Elle conclut que les agissements frauduleux dans la gérance exercée par Monsieur [J] ont engendré des frais complémentaires de report de comptes, et engagé sa responsabilité pénale sur le fondement de l'abus de biens sociaux et abus de confiance.

Elle demande en conséquence au tribunal, au visa des articles L. 223- 22 et L. 241- 3- 4 du code de commerce et 1104 du code civil, de

- débouter Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [D] [J] à lui rembourser la somme de 5 738,38 euros correspondant aux frais de déplacements injustifiés, outre intérêt légal à compter du 29 avril 2019, date de la mise en demeure notifiée au défendeur,

- condamner Monsieur [D] [J] à lui payer :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle,

- 4 116,00 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de

formation engagés dans le seul intérêt de Monsieur [W],

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 14 184,90 euros à titre de commissions afférentes aux transactions immobilières.

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cession de la licence AltOffice,

- 3 046,38 euros à titre de remboursement des frais de tenue de comptabilité,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens du procès en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [J] explique que 51 % des parts du capital social de la société DFI Investissement Conseil sont détenues par la société DFI Expansion, elle même détenue par la société AX Conseils ; que la société DFI Investissement Conseil est une structure complémentaire à l'activité principale de la société AX Conseil, et bénéficie du réseau, du personnel de cette dernière, et de la prise en charge de nombreux frais ; qu'elle fonctionne sans publicité extérieure, ce qui la prive du développement de toute activité hors groupe.

Il ajoute que Monsieur [K], gérant de DFI Expansion, intervient aussi dans la gestion de la société DFI Investissement Conseil ; qu'il a déjà quitté son poste de salarié rémunéré dans la société AX Conseils le 31 décembre 2017 en raison des relations tendues avec Monsieur [K], et qu'une rupture conventionnelle avait été régularisée entre les parties ; qu'un problème concernant le montant et le versement d'une prime annuelle est à l'origine des difficultés et de la présente procédure judiciaire ; qu'il a continué à assumer la gérance non rémunérée de la société DFI Investissement Conseil, tout en cherchant en parallèle un poste rémunéré ; que sous la pression par Monsieur [K], il a démissionné en octobre 2018 avec effet rétroactif au 1er août 2018, mais que les frais engagés par lui se sont poursuivis jusqu'en octobre 2018.

Il expose qu'il s'est vu contraint de justifier ses déplacements kilométriques un an après les avoir effectués et sans agenda ; qu'il a tenté de reconstituer ses déplacements à l'aide de ses souvenirs, et que la société DFI Investissement Conseil, en exigeant seulement la communication de ses factures de carburant pour un véhicule à usage mixte, se livre à une mesure discriminatoire et vexatoire à son égard.

Monsieur [J] reconnaît son erreur dans l'application du barème fiscal et son oubli de retrait du badge d'autoroute fixé dans son véhicule lors de ses déplacements personnels. Il précise toutefois qu'il a appliqué le même barème fiscal que son précédent employeur, et qu'il ne pouvait connaître par anticipation le kilométrage qu'il effectuerait sur l'année.

Il conteste avoir détourné la clientèle de la société DFI Investissement Conseil, dont l'activité relève du courtage en prêt et assurance, alors qu'il est devenu en octobre 2018 agent d'assurance et mandataire exclusif Allianz, et que dans ses nouvelles fonctions il vend uniquement des contrats Allianz alors que l'activité principale de DFI Investissement Conseil est la vente de prêts immobiliers tel qu'il apparaît de la définition du code NAF.

Il souligne qu'il n'est soumis à aucune clause de non concurrence contractuelle avec DFI

Investissement Conseil, et que les deux clients de cette société qui ont souscrit en 2019 des contrats d'assurance représentant respectivement 320 euros et 120 euros par an de chiffres d'affaires.

Il ajoute que, lors de sa gérance, il était le seul à savoir utiliser le logiciel AltOffice, et que, pour éviter un coût de maintenance en pure perte, il a cédé à titre gratuit ce logiciel ; que le gérant de la société AS Courtage et de la société DFI Investissement Conseil, Monsieur

[V], dispose de ce logiciel.

Il expose que lors de sa gérance, il a souhaité faire rémunérer la société DFI Investissement Conseil pour ses diligences sur ventes de produits loi Pinel ; qu'elle a été rémunérée sur la vente d'un produit Pinel en 2016 à titre exceptionnel, mais qu'elle ne dispose pas de la carte T, et ne peut donc percevoir de rémunération pour intermédiation immobilière.

Il ajoute que si la société a réglé la facture de formation de Monsieur [W], apporteur d'affaires, elle l'a refacturée à l'organisme AFPI NFC en 2017, le bilan de l'année 2017 ayant été clôturé et approuvé.

Il conclut que les demandes présentées par la société DFI Investissement Conseil sont non fondées, vexatoires et malveillantes à son encontre, et ne servent qu'à empêcher le versement de la prime qui lui due.

Il demande en conséquence au tribunal :

Vu l'absence de tout élément probant sur les griefs évoqués hors erreur dans l'utilisation du barème kilométrique,

Vu l'acceptation de régularisation du différentiel soit, sauf à parfaire, 803 euros,

- de lui donner acte de l'engagement de régularisation,

Pour le surplus,

-de débouter intégralement la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Reconventionnellement,

- de condamner la demanderesse à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et malveillante,

- de condamner solidairement et conjointement (sic) la Sarl DFI Investissement Conseil au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la Sarl DFI Investissement Conseil aux entiers dépens.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Dijon :

- Déclare que Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve que les kilomètres

remboursés sont justifiés à titre professionnel ;

- Confirme l'incohérence entre les déclarations de déplacements de Monsieur [D]

[J] et les relevés autoroutiers ;

- Condamne Monsieur [D] [J] à rembourser à la Sarl DFI Investissement Conseil :

- la somme de 4 543,62 euros au titre des frais de déplacements indûment perçus,

outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 ;

- la somme de 927,10 euros au titre des frais de frais autoroutiers, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 ;

- Déboute la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement par Monsieur [D] [J] :

- des notes de stationnement d'une valeur de 7,60 euros TTC ;

- des notes de restaurant d'une valeur de 246,90 euros TTC ;

- Déboute la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement par Monsieur [D] [J] :

- de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

- de 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle ;

- de 4 116 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de formation engagés dans l'intérêt de Monsieur [W] ;

- de 14 184,90 euros à titre de commissions afférentes aux transactions immobilières ;

- de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la cession de la licence AltOffice ;

- Déboute la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement de 3 046,38 euros par Monsieur [D] [J] au titre des frais de tenue de comptabilité ;

- Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de condamnation de la Sarl DFI

Investissement Conseil au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et malveillante ;

- Condamne Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl DFI Investissement Conseil ;

- Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les parties par moitié aux dépens de l'instance ;

- Dit que les frais de greffe sont liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC.

Pour statuer ainsi, le tribunal relève que, de janvier à octobre 2018, Monsieur [J] s'est remboursé des frais kilométriques à hauteur de 4 543,62 euros; qu'il reconnaît une erreur sur le barème appliqué et produit des éléments incohérents concernant ses déplacements ; qu'il reconnaît également avoir oublié de retirer le badge télé-péage lors de ses déplacements professionnels (lire ' personnels') ; qu'en conséquence il y a lieu de considérer que les indemnités qu'il a perçues pour 2018, soit 4 543,62 euros sont indues, et qu'il doit en outre rembourser le coût des services autoroutiers pour 927,10 euros.

Concernant les frais de restauration et les frais de parking, le tribunal relève que la carte utilisée est celle de Monsieur [K], et donc qu'il est impossible de déterminer qui l'a utilisée les jours pour lesquels la société fait une demande de remboursement.

Il estime sans justifications la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

Sur les actes de concurrence déloyale, il souligne que Monsieur [J] est devenu agent d'assurance Allianz en octobre 2018, soit postérieurement à sa démission de ses fonctions de gérant en octobre 2018 avec effet rétroactif en août 2018, et qu'il n'était tenu à aucune clause de non concurrence; que si la société DFI Investissement Conseil fournit un constat d'huissier qui reprend les termes d'un message vocal laissé par Monsieur [J] à Madame [S] qui prouve qu'il l'a contactée pour l'informer de son installation à son compte et lui proposer de le suivre dans cette nouvelle société, cette pièce ne justifie pas de la souscription d'un contrat de Madame [S] auprès d'Allianz ni de la résiliation des contrats souscrits auprès de la société DFI Investissement Conseil, et que ce seul élément ne peut justifier d'un comportement fautif de Monsieur [J] ayant causé un préjudice estimé à 20 000 euros à la société qui réalise un chiffre d'affaires de 36 792 euros en 2016 et de 25 106 euros en 2017, alors au surplus que l'activité de Monsieur [J] en qualité d'agent Allianz est implantée à [Localité 10], en Haute Savoie, la société DFI Investissement Conseil étant implantée à [Localité 5], en Côte d'Or.

Concernant le paiement d'une formation à Monsieur [W], le tribunal relève que les factures réciproques établies ont permis à la société DFI Investissement Conseil de réaliser un gain de 686 euros TTC.

S'agissant des factures émises sans paiement enregistré, le tribunal relève que les difficultés de règlement de ces factures de commissions de vente sont antérieures à la prise de fonction de Monsieur [J], et que les statuts de la société n'incluent pas la transaction immobilière, activité pour laquelle une carte T est obligatoire.

Concernant la cession de la licence AltOffice, le tribunal estime que la société n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant de cette opération, et qu'elle ne justifie pas plus du coût supplémentaire de tenue de comptabilité allégué.

******

La Sarl DFI Investissement Conseil fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2021.

Par conclusions d'appel n° 2 déposées le 21 décembre 2021, elle demande à la cour d'appel de :

' Vu l'article L 223-22 et L 241-3-4° du code de commerce;

Vu l'article 1104 du code civil;

Vu les faits précédemment évoqués ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- Déclarant la société DFI Investissement Conseil recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;

- Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;

- Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement par Monsieur [D] [J] dénote (sic) de stationnement d'une valeur de 7,60 euros TTC,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement par Monsieur [D] [J] des notes de restaurant d'une valeur de 246,90 euros TTC (en réalité 260,60 euros été (sic) réclamés à ce titre),

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de paiement de 5 000 euros par Monsieur [D] [J] de dommages et intérêts,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement de 20 000 euros par Monsieur [D] [J] de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement par Monsieur [D] [J] de la somme de 4 116 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de formation engagée (sic) dans l'intérêt de Monsieur [W],

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement d'une somme de 14 184,90 euros par Monsieur [D] [J] à titre de commissions afférentes aux transactions immobilières,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement de 5 000 euros par Monsieur [D] [J] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par (sic) la cession de la licence AltOffice ,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement d'une somme de 3 046,38 euros par Monsieur [D] [J] à titre de remboursement (sic) de frais de tenue de comptabilité,

- limité la condamnation de Monsieur [D] [J] à la modique somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance (article 700 du CPC) ,

- condamné les parties par moitié aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Constater que Monsieur [D] [J] a exercé les fonctions de gérant au sein de la société DFI Investissement Conseil du 28 octobre 2016 au 01 août 2018 ;

- Constater que Monsieur [D] [J] s'est accordé le remboursement de frais de déplacement à hauteur d'une somme de 4 543,00 euros ;

- Dire et juger que Monsieur [D] [J] s'est accordé indûment le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 5 738,38 euros ( sic) ;

- Dire et juger que Monsieur [D] [J] a commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle au préjudice de la société DFI Investissement Conseil.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

- déclaré que Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve que les kilomètres remboursés sont justifiés à titre professionnel et

- confirmé l'incohérence entre les déclarations de déplacements de Monsieur [D] [J] et des relevés autoroutiers.

- Débouter Monsieur [D] [J] de ses entières demandes, fins et prétentions,

- Débouter Monsieur [D] [J] de son appel incident,

- Condamner Monsieur [D] [J] à rembourser à la Société DFI Investissement

Conseil, la somme de 5.738,38 euros correspondant aux frais de déplacement injustifiés, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de la mise en demeure notifiée au

défendeur.

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de biens sociaux,

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 20 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle,

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 4 116,00 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de formation engagés dans le seul intérêt de Monsieur [W],

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 14 184,90 euros à titre de commissions afférentes aux transactions immobilières,

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la cession de la licence AltOffice,

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 3.046,38 euros à titre de remboursement des frais de tenue de comptabilité,

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 4 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Réparant l'omission de statuer

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

En toutes hypothèses,

- Débouter Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses demandes,

Ce faisant,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa

demande de dommages et intérêts ;

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la société DFI Investissement Conseil une somme de 4 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- Le condamner en tous les dépens du procès, tant de première instance que d'appel, en

application de l'article 696 du code de procédure civile.'

Par conclusions d'intimé n° 1 déposées le 21 septembre 2021, Monsieur [D] [J] demande à la cour de:

' Vu le code civil,

Vu l'absence de tout élément probant sur les griefs évoqués,

Vu le caractère vexatoire et dilatoire de la procédure,

(...)

- Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon du 18 mars 2021 (RG 19/04917) des chefs ayant :

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement par Monsieur [D] [J] des notes de stationnement d'une valeur de 7,60 euros TTC,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement par Monsieur [D] [J] des notes de restaurant d'une valeur de 246,90 euros TTC (en réalité 260,60 euros été (sic) réclamés à ce titre),

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de paiement (sic) de 5000 euros par Monsieur [D] [J] de dommages et intérêts,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement de 20 000 euros par Monsieur [D] [J] de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement par Monsieur [D] [J] de la somme de 4 116 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de formation engagés dans l'intérêt de Monsieur [W],

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement d'une somme de 14 184,90 euros par Monsieur [D] [J] à titre de commissions afférentes aux transactions immobilières,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de paiement de 5 000 euros par Monsieur [D] [J] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la cession de la licence AltOffice,

- débouté la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement d'une somme de 3 046,38 euros par Monsieur [D] [J] à titre de remboursement de frais de tenue de comptabilité,

- Le réformer des chefs ayant :

- déclaré que Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve que les kilomètres remboursés sont justifiés à titre professionnel,

- confirmé l'incohérence entre les déclarations de déplacements de Monsieur [D] [J] et des relevés autoroutiers,

- condamné Monsieur [D] [J] à rembourser à la Sarl DFI Investissement

Conseil la somme de 4 543,62 euros au titre des frais de déplacement indûment perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et celle de 927,17 euros au titre des frais autoroutiers outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,

- débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [J] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties par moitié aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- débouter la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement de la somme de 4 543,62 euros au titre des frais de déplacements indûment perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,

- débouter la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de remboursement de la somme de la somme de 927,10 euros au titre des frais autoroutiers, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,

- débouter la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl DFI Investissement Conseil à la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et malveillante,

En tout état de cause,

- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- Condamner la Sarl DFI Investissement Conseil à payer à la requérant la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Sarl DFI Investissement Conseil aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel,

- Et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Claire Gerbay pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 22 mars 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

La cour rappelle que les demandes de 'dire que' et de 'constat' des parties ne forment pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et que, n'étant pas saisie, elle ne statuera pas sur ces points.

Les parties contestant l'ensemble des condamnations et déboutés prononcés par les premiers juges, il convient de reprendre point par point les prétentions formulées, lesquelles sont identiques qu'en première instance.

Sur les frais de déplacement (frais kilométriques et relevés autoroutiers) :

La Sarl DFI Investissements demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à lui rembourser à ce titre la somme de 4 543,62 euros pour les frais kilométriques de janvier à décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.

Elle approuve également le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement pour les frais de péage, mais reproche au tribunal de les avoir réduits à 927,10 euros au lieu des 937,10 euros demandés, et soutient que la décision doit être corrigée sur ce point.

Monsieur [J] pour sa part conclut au débouté de ces prétentions. Concernant les frais de déplacement, il soutient que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, ils sont justifiés, réitérant les explications données en première instance sur les conditions de récupération des justificatifs. Il reconnaît toutefois avoir commis une erreur dans l'utilisation du barème fiscal, et ne pas avoir songé à retirer le badge télé-péage lors de déplacements personnels, mais affirme que tous les déplacements listés ont été faits dans l'intérêt de la société.

Il n'est pas contesté par Monsieur [J] que pour la période de janvier à octobre 2018 il a reçu des remboursements au titre des frais kilométriques pour un total de 4 543,62 euros.

Il reconnaît par ailleurs qu'il a pour ce faire appliqué le barème fiscal correspondant à un total de kilomètres inférieur à 5 000 km alors qu'il a parcouru une distance supérieure.

Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'argument selon lequel il ignorait au début de la période quel serait son kilométrage effectif n'est pas sérieux, le changement de barème devant intervenir dès lors qu'il dépassait les 5 000 km cumulés.

Monsieur [J] ne conteste pas les incohérences relevées tant par la société appelante que par les premiers juges dans une motivation très détaillée entre les listes de déplacement qu'il a établies lorsque des explications lui ont été demandées, et les relevés autoroutiers. Il est mal fondé à se plaindre d'une demande tardive d'explications, alors qu'il lui appartenait, au moment même où il préparait les remboursements de frais, de réunir les éléments justificatifs.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

S'agissant des relevés autoroutiers, il ressort clairement du jugement que le total des sommes apparaissant sur les relevés produits par l'appelante en pièce 12 est de 927,10 euros et non pas de 937,10 euros, et une simple vérification de ces documents produits à l'identique en appel démontre que tel est effectivement le cas.

Monsieur [J] reconnaît lui-même avoir 'oublié' de retirer le badge de la société lorsqu'il effectuait des déplacements sans lien avec sa fonction, et les relevés le confirment puisque des gares de péages telles que celles de [Localité 6], [Localité 11], [Localité 9] ou [Localité 7] y apparaissent pour certaines très fréquemment. Faute pour Monsieur [J] de justifier du lien des frais ainsi engagés avec son activité professionnelle, le jugement en ce qu'il l'a condamné au remboursement de la totalité de ces frais ne peut qu'être confirmé.

Sur les frais de restauration et les frais de stationnement :

La société DFI Investissement Conseil réitère ses demandes de remboursement de ces chefs à hauteur de 260,60 euros et 7,60 euros. Elle se fonde uniquement sur les relevés de compte-courant de la Caisse d'Epargne qu'elle produit sur lesquels des paiements par carte bancaire apparaissent avec l'indication soit qu'il s'agit de frais de parking, soit du nom d'un restaurant.

Or l'examen de ces relevés confirme que la carte bancaire utilisée est au nom de Monsieur [M] [K], et l'appelante ne peut pas se contenter d'affirmer qu'elle 'était affectée au compte d'associé auquel elle était administrativement attachée, soit celui de Monsieur [J]' pour justifier du bien fondé de ses prétentions de ces chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ces demandes.

Sur la demande de dommages intérêts de la Sarl DFI Investissement Conseil :

La Sarl DFI Investissement Conseil réitère devant la cour sa demande de condamnation de Monsieur [D] [J] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts, précisant dans sa motivation que cette somme correspond à des abus de biens sociaux.

Elle expose sur ce point que les agissements de Monsieur [J] lui sont préjudiciables car ils pourraient justifier un redressement fiscal ; que c'est en effet un total de 5738,38 euros qui ont été prélevés à tort, ce qui constitue un abus de biens sociaux justifiant, outre les demandes de remboursement, l'allocation de la somme supplémentaire de 5 000 euros.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir rejeté cette demande alors que la faute commise par Monsieur [J] a entraîné un préjudice financier pour la société dès lors qu'elle a dû décaisser des fonds qui, en réalité, ont bénéficié à ce dernier personnellement.

Monsieur [J] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

L'appelante, qui demande par ailleurs le remboursement des sommes prélevées à tort, les-dites sommes produisant intérêts moratoires depuis sa mise en demeure du 29 avril 2019, n'établit pas subir un préjudice financier indépendant de celui déjà indemnisé par les condamnations prononcées au titre de ces remboursements, et n'explique pas plus comment des prélèvements injustifiés à hauteur de 5 738,38 euros selon elle pourraient causer un préjudice financier de quasiment la même somme. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le remboursement des frais de formation :

L'appelante demande la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 4 116 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de formation engagés dans l'intérêt de Monsieur [W], reprochant aux premiers juges de l'avoir déboutée de cette prétention sans avoir examiné ses arguments alors au surplus qu'elle n'a tiré aucun bénéfice de la formation dispensée à un tiers.

Elle ajoute que Monsieur [W], relation personnelle de Monsieur [J], est l'un de ses concurrents directs.

Or la société DFI Investissement Conseil, qui ne demande de ce chef que le remboursement des frais de formation litigieux, ne conteste pas qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé à l'examen des pièces qu'elle produit au soutien de cette prétention, que Monsieur [W] lui a facturé au titre de cette formation la somme de 3 430 euros TTC (facture du 22 novembre 2017), alors qu'elle même avait facturé la même formation à AFPI NFC le 10 octobre 2017 à hauteur de 4 116 euros TTC, somme qui lui a été payée. Il apparaît ainsi que, s'agissant du coût de cette formation, le tribunal, à juste titre, a souligné qu'en réalité l'appelante avait réalisé un bénéfice de 686 euros TTC .

La cour tout comme les premiers juges peine à comprendre comment un bénéfice pourrait être à l'origine d'un préjudice au détriment de celui qui le réalise...

Le jugement mérite confirmation sur ce point.

Sur les commissions afférentes aux transactions immobilières :

La Sarl DFI Investissement Conseil demande la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 14 184,90 euros à titre de commissions afférentes aux transactions immobilières, exposant qu'il a établi des factures pour des prestations pour la vente d'appartement et que la société n'a enregistré aucun paiement.

Monsieur [J] réplique que la facture n° 34 est antérieure à sa prise de fonction ; que les autres factures semblent sans rapport avec l'activité de la société puisqu'elles portent sur des transactions immobilières.

Il ajoute qu'il avait envisagé de faire rémunérer la société pour ses diligences sur des ventes de produits Loi Pinel, mais qu'il a été interpellé sur le fait que la société ne disposait pas de la carte T permettant une telle rémunération ; qu'il n'est donc pas allé plus loin et n'a pas exigé le paiement de ces factures dans l'intérêt même de la société qui n'encourt ainsi aucune sanction pour violation de la loi Hoguet.

La facture produite en pièce 34 par l'appelante est en date du 7 mars 2016. Elle est donc effectivement antérieure à l'entrée en fonctions de Monsieur [J].

Concernant les autres factures l'appelante ne produit aucune autre pièce qui établirait que des paiements sont effectivement intervenus de la part des clients à l'encontre desquelles elles ont été établies. Concernant plus particulièrement les époux [U], elle établit elle même que c'est finalement M. [W] qui a facturé ces prestations.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté l'appelante de cette demande.

Sur la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cession de la licence AltOffice :

Il est établi que Monsieur [J] a procédé à la cession de la licence AltOffice, licence informatique professionnelle de conseil et de simulation de financement, propriété exclusive de la société.

Il réitère ses explications de première instance, soulignant que cette cession a été réalisée gratuitement et qu'il souhaitait ainsi éviter des coûts de maintenance en pure perte dès lors qu'il était le seul à utiliser ce logiciel.

Il souligne que Monsieur [V], nouveau gérant de la société DFI Investissement Conseil, est également gérant de la société AS Courtage qui dispose de ce logiciel.

L'appelante maintient que cette cession s'est faite à son détriment puisque c'est un outil ne permettant de remplir son objet social dont elle a été privée. Elle ajoute que le fruit de cette vente ne lui a pas bénéficié et qu'elle a dû en racheter un identique ; que Monsieur [J] ne peut pas lui demander d'utiliser le logiciel d'une société tierce sans lien capitalistique avec elle ; que cela constituerait un abus de bien sociaux et qu'en plus la licence ne peut être utilisée que par une seule personne.

Elle soutient que cette faute justifie l'allocation de 5 000 euros de dommages intérêts pour le coût de remplacement du logiciel (1 740 euros) et le préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser le logiciel pendant son remplacement.

S'agissant des modalités de cession de la licence, la société DFI Investissement Conseil n'établit pas qu'elle aurait été faite à titre onéreux, et ne conteste pas avoir ainsi économisé le coût de maintenance.

Elle ne conteste pas plus que M. [V], gérant commun à elle même et à la société AS Courtage, dispose de ce logiciel.

Surtout, la facture produite en pièce 32 correpondant selon elle à l'acquisition d'une nouvelle licence est en réalité la facture correspondant à l'acquisition par la société AS Courtage d'un autre logiciel.

Il n'est pas plus justifié de la prétendue gêne que la société aurait subi dans son fonctionnement du fait de cette cession.

Le jugement mérite encore une fois confirmation.

Sur la demande de remboursement de 3 046,38 euros par Monsieur [D] [J] au titre des frais de tenue de comptabilité :

L'appelante soutient qu'à tort le tribunal n'a pas voulu lui allouer le remboursement des frais de comptabilité qu'elle dit avoir dû engager pour que les comptes annuels 2018 puissent être validés, soit la somme de 3 046,38 euros.

Or les factures qu'elle produit en pièce 37 au soutien de cette prétention n'établissent nullement l'existence de dépenses comptables rendues nécessaires par une reprise des comptes, mais seulement que des prestations complémentaires ont été effectuées pour acter les modifications concernant la gérance, et les modifications résultant de la cession par M. [J] de ses parts sociales.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.

Sur la demande de 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle :

La société DFI Investissement Conseil soutient que, de toute évidence, Monsieur [J] exerce une activité similaire voire identique à la sienne, en l'espèce le courtage d'assurance, et qu'ils sont donc en situation de concurrence directe.

Elle ajoute que l'intimé exerçait déjà cette activité alors qu'il était toujours en fonction chez elle, et qu'il a pris l'attache de ses clients pour leur proposer de conclure de nouveaux contrats, ce qui constitue un détournement de clientèle ; qu'il ne fait état que de seulement 2 de ses proches qui l'auraient spontanément suivi.

Elle invoque une attestation de Mme [L] [X] qu'il aurait démarchée courant mai 2018 pour qu'elle le rejoigne en octobre 2018, ajoutant que cette attestation ne peut pas être écartée au seul motif qu'elle est proche de Monsieur [K], et elle verse aux débats un procès-verbal d'huissier retranscrivant un message vocal que Monsieur [J] a laissé sur la messagerie de Mme [X].

L'appelante estime que ces actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à demander l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros, ajoutant que si Monsieur [J] reconnaît seulement la perte de deux clients, son préjudice les concernant peut être évalué à 7 200 euros sur 10 ans.

Elle précise qu'effectivement aucune clause de non-concurrence n'était stipulée, ce qui laissait Monsieur [J] libre d'utiliser les compétences acquises au sein de DFI Investissement Conseil, mais que cela n'autorisait pas des manoeuvres frauduleuses telles que l'utilisation des fichiers clients, détournement ou tentative de détournement de la clientèle.

Elle reproche au tribunal de commerce d'avoir considéré qu'il n'y avait pas de preuve de la souscription d'un contrat par Mme [X], ni de la résiliation de contrats souscrits auprès de DFI Investissement Conseil, alors que 'le préjudice peut être direct ou indirect, certain ou éventuel' et qu'en l'espèce ' Il est d'ordre économique et moral en raison de, outre le détournement de clientèle, la perte d'une chance de développement, la gêne dans les initiatives commerciales et la perte de l'exclusivité sur le marché.'

Elle affirme enfin que si le siège social de l'établissement de Monsieur [J] est en Haute-Savoie, il continue à prospecter dans son ressort territorial, son profil Linkedin le situant à [Localité 8] (70) où il demeure et où il est élu municipal ; que 'Certes, les contrats donnés en signature le sont sur un secteur géographique distinct correspondant au siège social de son agence, pour autant les actes de concurrence déloyale discutés ont été commis alors qu'il était encore en fonction au sein de DFI Investissement Conseil et auprès de sa clientèle.'

Monsieur [J] réplique qu'il est devenu agent général d'assurance après avoir racheté un portefeuille Allianz à [Localité 10] en Haute-Savoie ; que son activité n'a rien à voir avec celle de DFI Investissement Conseil qui concerne principalement le prêt immobilier, le courtage en assurance s'avérant infime.

Il affirme qu'il n'a jamais utilisé le fichier clients de DFI Investissement Conseil ni démarché un client de cette société au profit de sa nouvelle activité; que ce sont seulement deux amis personnels qui, en dehors de toute démarche, ont rejoint Allianz.

Concernant Mme [X] 'anciennement sous les ordres de Monsieur [K]', il indique qu'il l'a seulement informée de son changement de métier et qu'il ne pourrait plus la suivre ; que l'accusation de détournement de clientèle ne repose donc que sur une attestation totalement équivoque.

Il ajoute que l'appelante de rapporte aucune preuve au surplus d'un quelconque préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, alors que les deux clients perdus ne produisaient qu' un chiffre d'affaire annuel de 440 euros seulement.

Hormis l'indication par Monsieur [J] selon laquelle deux anciens clients de l'appelante l'ont suivi dans sa nouvelle activité , et ce en raison de leurs liens amicaux, les accusations de la société DFI Investissement Conseil selon lesquelles l'intimé, qui n'était tenu d'aucune clause de non-concurrence et qui a repris une agence d'assurance mandataire exclusif de la compagnie Allianz, ne reposent que sur une attestation de Madame [L] [X] en date du 12 novembre 2019 et la retranscription d'une message de Monsieur [J] sur sa messagerie téléphonique.

Or si Madame [X], dont il n'est pas contesté qu'elle est une proche de M. [K], relate dans son attestation avoir été contactée par l'appelant qui lui proposait de résilier son contrat et de le suivre dans sa nouvelle société, cette version est incompatible avec les propos tenus par Monsieur [J] dans le message retranscrit par l'huissier. En effet, M. [J], qui répond à un message que Madame [X] lui a envoyé, lui confirme seulement qu'il va quitter son emploi pour, à compter d'octobre, s'installer à son compte en ajoutant 'Donc oui, si vous le voulez, vous pouvez me suivre et c'est avec grand plaisir, c'était même mon souhait.'.

Il s'en déduit que c'est Madame [X] qui a eu l'initiative de suivre M. [J] et non pas l'inverse.

La société DFI Investissement Conseil ne rapporte pas plus devant la cour qu'en première instance la preuve de l'existence de résiliations de contrats par des clients ayant rejoint Monsieur [J] dans sa nouvelle activité.

Il ne peut pas plus être déduit du fait que Monsieur [J] continue d'être personnellement domicilié à [Localité 8] en Haute-Saône qu'il se livrerait sur ce secteur géographique à de la prospection de clients, au profit au surplus d'un cabinet d'assurance basé en Haute-Savoie.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante de ses prétentions de ce chef, dès lors que ne sont démontrés ni le moindre détournement de clientèle, ni la moindre concurrence déloyale imputable à Monsieur [J].

Sur la demande de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral:

La société DFI Investissement Conseil réitère devant la cour sa demande d'allocation de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice moral, soulignant que les premiers juges ont omis de statuer sur cette prétention déjà formée en première instance, ce qui est exact.

Elle expose que la situation lui a causé un préjudice moral ; que Monsieur [J] a trahi la confiance de ses associés et nui aux intérêts de la société ; qu'une société est en droit d'obtenir la réparation d'un préjudice moral.

Monsieur [J] conclut au débouté de cette demande,

Il résulte des éléments retenus ci-dessus que la société appelante établit uniquement à l'encontre de Monsieur [J] des irrégularités comptables portant sur moins de 5 500 euros, le bien fondé de ses autres reproches n'étant pas prouvé.

Il n'est notamment pas justifié d'un quelconque dénigrement qui aurait porté atteinte à l'image de cette société.

Il s'en déduit que l'appelante est défaillante dans la preuve d'un préjudice moral résultant pour elle des irrégularités commises par l'intimé.

Ajoutant au jugement, elle sera déboutée de ce chef de prétention.

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive :

Monsieur [J] soutient que la société DFI Investissement poursuit son dénigrement en faisant état de son licenciement par la banque alors qu'il n'a pas été licencié pour faute grave. Il ajoute que c'est son expérience bancaire et son référencement Orias qui ont conduit à son embauche.

Il ajoute qu'il subit une procédure vexatoire et parfaitement dilatoire et qu'il a dû organiser sa défense alors qu'il est de bonne foi et que la société est défaillante dans l'administration de la preuve.

Toutefois il résulte des éléments ci-dessus retenus qu'une partie des reproches formés à son encontre par l'appelante est fondée. Par ailleurs, s'agissant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts, il formule une demande à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ne justifie pas d'un autre préjudice.

Le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute la Sarl DFI Investissement Conseil de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,

Condamne la Sarl DFI Investissement Conseils aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl DFI Investissement Conseils à verser à Monsieur [D] [J] 2 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel.

La déboute de sa demande de ce chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00446
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00446 ?
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