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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00399

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 21/00399


FV/IC















S.A.S. CARROSSE AUTO RETRO



C/



S.A.S. BPCE CAR LEASE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats l

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVA6



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020002349











APPELANTE :



S.A.S. CARROSSE AUTO RETRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ...

FV/IC

S.A.S. CARROSSE AUTO RETRO

C/

S.A.S. BPCE CAR LEASE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVA6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020002349

APPELANTE :

S.A.S. CARROSSE AUTO RETRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Lionel COUTACHOT, membre de la SELAS Lionel COUTACHO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. BPCE CAR LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

assisté de Me Stéphane BONIN, membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat du 25 mars 2016, la société Natixis Car Lease, devenue BPCE Car Lease consent à la société Home & Véranda un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Isudu D-Max immatriculé [Immatriculation 7] d'une valeur de 29 250 euros. La locataire s'engage à verser 48 loyers de 701,05 euros chacun. Elle réceptionne le véhicule le 20 mai 2016.

Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône sur Saône ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Home & Véranda. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2018.

Le 6 juillet 2018, Monsieur [I], dirigeant de la société Home & Véranda informe la société Natixis Car Lease :

- d'une part que le véhicule Isuzu, objet du contrat n° 60 481 041, a été accidenté le 11 juin 2018 puis transporté, à sa demande, au garage Carrosse Auto Rétro,

- d'autre part que ledit garage lui a indiqué suspendre toute intervention sur le véhicule, compte-tenu de la procédure collective et en l'absence de prise en charge par l'assureur,

- enfin que ledit véhicule se trouve toujours dans les locaux de ce garage.

Le 13 juillet 2018, la société Natixis Car Lease sollicite l'autorisation de reprendre possession du véhicule entre les mains du liquidateur de la société Home & Véranda. Par courrier du 18 juillet 2018, le liquidateur fait droit à cette demande.

la société Natixis Car Lease se rapproche de la compagnie Axa, assureur, qui lui confirme prendre en charge des travaux de réparation envisagés sur le véhicule et, le 27 juillet 2018, la société Axa France envoie un courrier de prise en charge suite au sinistre pour un montant de 1 550.69 euros déduction faite de la franchise de 600 euros, au garage Carrosse Auto Rétro, suite au passage de l'expert.

Le 30 juillet 2018, la société Natixis Car Lease envoie un email au garage pour connaître la disponibilité du véhicule après réparation.

Le 11 octobre 2018, la société Natixis Car Lease relance téléphoniquement le garage qui lui indique qu'avant toute restitution il faudra lui payer non seulement la franchise, mais également des frais de décollage d'autocollants présents sur la carrosserie du véhicule et la TVA à valoir sur la facture de réparations à intervenir.

Le même jour, la société Natixis Car Lease envoie un email au garage pour lui demander la communication des devis correspondants et du courrier de l'assureur mentionnant le montant de la franchises à récupérer, et de lui donner des précisions quant au délai d'immobilisation prévisible du véhicule.

Aucune réponse n'est apportée à cette demande malgré deux relances par emails des 15 octobre et 22 novembre 2018 dans lesquels la société Natixis Car Lease rappelle que, sans les éléments demandés, elle ne pourra pas délivrer une prise en charge des frais de réparation.

Le 26 juillet 2019, Carrosse Auto Rétro met en demeure Natixis Car Lease de lui payer la somme de 11 415 euros pour une prestation de présentation à l'expert, et des indemnités 'd'encombrement du-dit véhicule et des maintenances qui ont dû être réalisées ponctuellement pour maintenir sa mobilité.'

La société Natixis Car Lease, devenue BPCE Car Lease, ne donne pas de suite à cette mise en demeure.

Le 31 janvier 2020, la société Carrosse Auto Rétro obtient du tribunal de commerce de Toulouse (territorialement compétent compte- tenu du nouveau siège de BPCE Car Lease) une ordonnance d'injonction de payer la somme de 11 415 euros en principal au titre des frais exposés de démontage, présentation à expert et gardiennage du véhicule.

Le 11 février 2020, la société BPCE Car Lease forme opposition à cette ordonnance et, le 9 mars 2020, le tribunal de Toulouse constate la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en l'absence de consignation effectuée par la société Carrosse Auto Rétro dans les délais requis.

Par lettre recommandée du 9 juin 2020 reçue le 12 juin suivant, la société BPCE Car Lease met en demeure la société Carrosse Autop rétro de lui restituer le véhicule en vain.

Par acte d'huissier du 7 août 2020, la SAS BPCE Car Lease assigne la Sarl Carrosse Auto Rétro devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône auquel elle demande de :

- condamner la société Carrosse Auto Rétro à lui restituer le véhicule Isuzu immatriculé EC 832 EC et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société Carrosse Auto Rétro à lui payer la somme de 16.124.15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance (de juillet 2018 à mai 2020, soit 23 mois x 701.05 euros),

- débouter la société Carrosse Auto Rétro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Carrosse Auto Rétro à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La société Carrosse Auto Rétro demande pour sa part au tribunal de :

- débouter la société BPCE Car Lease de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 23.375 euros, outre 30 euros par jour à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au complet paiement et enlèvement du véhicule immatriculé EC 832 DE,

Subsidiairement

- condamner la société BPCE Car Lease à lui verser la somme de 27.110,58 euros, outre 34,74 euros par jour à compter du 1er septembre 2020, et jusqu'au complet paiement et enlèvement du véhicule immatriculé EC 832 DE,

En tout état de cause

- condamner la société BPCE Car Lease à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 32- 1 du code de procédure civile .

- condamner la société BPCE Car Lease à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône :

- condamne la société Carrosse Auto Rétro à restituer à la société BPCE Car Lease le véhicule Isuzu immatriculé EC 832 EC et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après 7 jours à compter de la signification du jugement,

- se réserve expressément le droit de liquider l'astreinte.

- condamne la société Carrosse Auto Rétro à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 12.618,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du préjudice de jouissance,

- déboute la société Carrosse Auto Rétro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamne la société Carrosse Auto Rétro à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- condamne la société Carrosse Auto Rétro aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la décision, les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- au vu des mails de Natixis Car Lease des 30 juillet, 11 octobre et 22 novembre 2018 que, contrairement à ce que soutient Carrosse Auto Rétro, il y a bien une demande de prise en charge émise par Natixis Car Lease avec un rappel en novembre,

- que les demandes de Natixis Car Lease auprès de Carrosse Auto Rétro dans son mail du 11 octobre 2018 de communication de documents afin de délivrer des prises en charge étaient bien fondées,

- que BPCE Car Lease n'a pas pu envoyer les documents de prise en charge des travaux sur le véhicule par suite de la négligence de Carrosse Auto Rétro qui n'a pas envoyé les devis,

- que Carrosse Auto Rétro a fait preuve de négligence, non seulement sur ce point, mais aussi dans le cadre de l'injonction de payer, en n'envoyant pas les frais de procédure.

- que dès lors que BPCE Car Lease était prête à payer les différents frais relatifs à la remise en l'état du véhicule avant de le récupérer, et qu'elle n'a pu le faire, faute d'avoir reçu de la part de Carrosse Auto Rétro le chiffrage de ces frais, il y a lieu de condamner Carrosse Auto Rétro à lui payer l'ensemble des loyers restant à courir sur le contrat de location soit, de décembre 2018 à mai 2020, 18 mois x 701,05 = 12.618,90 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- que Carrosse Auto Rétro demande la somme de 11 415.00 euros correspondant principalement à hauteur de 9 125.00 euros HT à 365 jours de gardiennage à 25.00 euros HT, mais que c'est en raison de son absence de réponse aux mails de BPCE Car Lease que le véhicule est resté dans ses locaux.

******

La SAS Carrosse Auto Rétro fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2021.

Sur assignation de l'appelante, la première présidente de la cour d'appel déboute la SAS Carrosse Auto Rétro de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions n° 3 déposées le 21 mars 2022 , la SAS Carrosse Auto Rétro demande à la cour d'appel de :

' - Réformer le jugement en date du 8 février 2021 (RG 2020 002349) en ce que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :

- condamné la société Carrosse Auto Rétro à restituer à la société BPCE Car Lease

le véhicule Isuzu immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après 7 jours à compter de la signification du jugement, se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Carrosse Auto Rétro à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 12.618,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la société Carrosse Auto Rétro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société Carrosse Auto Rétro à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Carrosse Auto Rétro aux entiers dépens de première instance outre les frais de mise en exécution,

- Le confirmer pour le surplus,

- Statuant à nouveau,

- Débouter la société BPCE Car Lease de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société BPCE Car Lease à verser à la société Carrosse Auto Rétro la somme de 29.259 euros,

Subsidiairement,

- Condamner la société BPCE Car Lease à verser à la société Carrosse Auto Rétro la somme de 33.419,88 euros,

En tout état de cause,

- Condamner la société BPCE Car Lease à verser à la société Carrosse Auto Rétro la somme de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamner la société BPCE Car Lease à verser à la société Carrosse Auto Rétro la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.'

Par conclusions d'intimé déposées le 21 mars 2022, la SAS BPCE Car Lease demande à la cour de :

'Vu les articles 9, 514 et 514-1 du code de procédure civile ;

Vu les articles 544, 545, 1917 et 2286 du code civil,

Vu le contrat de location longue durée du 60 481 041 du 20 mai 2016 résilié à l'initiative des organes de la procédure collective de la locataire le 18 juillet 2018 ;

Vu l'autorisation de récupérer le véhicule Isuzu délivrée par le liquidateur judiciaire de la

locataire à la société BPCE Car Lease le 18 juillet 2018 ;

Vu la mise en demeure de restituer du 9 juin 2020 ;

(...)

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Carrosse Auto Rétro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société Carrosse Auto Rétro à restituer le véhicule Isuzu immatriculé [Immatriculation 8] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement déféré ;

- condamné la société Carrosse Auto Rétro à indemniser le préjudice subi par la société BPCE Car Lease au titre de la rétention abusive de juillet 2018 ;

- condamné la société Carrosse Auto RétroS à payer à la société BPCE Car Lease, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société BPCE Car Lease en conséquence de la rétention abusive commise par la société Carrosse Auto Rétro, à la somme de 12.618,90 euros ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Carrosse Auto Rétro à payer la somme de 22.433,60 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par la concluante de juillet 2018 au 15 mars 2021, date de restitution effective du véhicule Isuzu revendiqué ;

- Condamner la société Carrosse Auto Rétro à payer à la société BPCE Car Lease une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Chague-Gerbay conformément l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture est rendue le 22 mars 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Au soutien de ses prétentions, la société Carrosse Auto Rétro expose que le véhicule a été accidenté le 11 juin 2018 et lui a été confié pour réparation et présentation dans ses locaux à l'expert d'assurance, ce qui a été fait le 28 juin puis le 3 juillet 2018 après pré-démontage nécessaire.

Elle ajoute que la société BPCE Car Lease a, en application de l'article L 622-13 du code de commerce, demandé à Home & Véranda de statuer sur la poursuite du contrat de location, et qu'en application de l'article L 622-13 III 1°, à défaut de réponse un mois plus tard, le contrat de location était résilié de plein droit et BPCE avait recouvré la pleine disposition du véhicule ; que la demande faite au liquidateur le 13 juillet 2018 était superfétatoire.

Elle en déduit qu'à compter du 22 juin 2018 c'est la société BPCE Car Lease qui intervenait personnellement auprès d'elle puisqu'elle avait recouvré la pleine disposition du véhicule dès cette date ; qu'elle est donc de mauvaise foi lorsqu'elle affirme ne pas lui avoir confié le véhicule ; que la première visite de l'expert d'assurance a eu lieu le 28 juin 2018 et la seconde le 3 juillet 2018, et que les échanges entre sa locataire et elle montrent qu'elle en était avisée et qu'elle a consenti à ce que le véhicule soit déposé chez elle pour expertise en vue de la réparation.

L'appelante ajoute quelle a rappelé tout ces éléments à la société BPCE le 26 juillet 2019 en lui demandant la somme de 11 415 euros, et que pendant plus d'un an elle n'a émis aucune contestation et n'a pas demandé la réparation ; qu'elle n'a bougé qu'après l'ordonnance d'injonction de payer.

Elle soutient qu'elle ne pouvait alors pas intervenir dès lors qu'elle ne disposait que d'un avis de prise en charge partiel de la compagnie AXA (1 550,69 euros sur 3 355,81 euros HT) et d'aucun ordre de réparation ; que la société BPCE n'a fait que tergiverser et n'a jamais émis d'ordre de réparation conformément au chiffrage de l'expert, ni confirmé la prise en charge du coût des travaux non pris en charge par AXA ; qu'ainsi le 11 octobre 2018, elle lui a demandé le montant de la TVA sur les travaux et dit qu'elle n'avait pas à supporter la franchise appliquée par l'assureur ; que pourtant le chiffrage du coût des travaux est effectué par l'expert d'assurance et non pas par le carrossier, et que la société BPCE avait déjà toutes les informations nécessaires (la prise en charge par AXA et le chiffrage par l'expert ) soit pour passer l'ordre de réparation, soit pour récupérer le véhicule en l'état en lui payant les frais de présentation à l'expertise et de démontage.

Elle ajoute que sa mise en demeure du 26 juillet 2019 tout comme ses tentatives d'attache téléphoniques sur les différentes plate-formes téléphoniques ignorantes du dossier sont restées vaines.

Elle estime qu'à tort le tribunal de commerce a considéré qu'elle n'avait pas été diligente lors de la procédure à Toulouse, expliquant que, lors du dépôt de la requête en injonction de payer, elle avait stipulé qu'en cas d'opposition elle demandait le renvoi du dossier à Chalon sur Saône et que le greffier du tribunal de commerce de Toulouse en a profité pour lui demander des frais supplémentaires indûs pour assurer ce renvoi, demande à laquelle elle a refusé de donner une suite, d'où la décision rendue par cette juridiction.

Elle précise que la société BPCE a mis à exécution le jugement dont appel concernant la restitution du véhicule, et conteste les reproches selon lesquels il était en mauvais état, soutenant que, lors du dépôt du véhicule, aucun état descriptif n'a été effectué et que les prétendues dégradations correspondent aux dégâts pour lesquels il lui a été remis.

Concernant sa demande en paiement, elle ajoute que les deux sociétés sont toutes les deux des commerçants ; que le contrat n'est donc soumis à aucune forme, et que le contrat de dépôt est formé du seul fait du dépôt au véhicule aux fins de présentation à l'expert ; que les conditions de ce dépôt lui ont été rappelées dans son courrier du 26 juillet 2019, et que la société BPCE n'a alors émis aucune contestation ; que n'étant pas payée, elle bénéficie du droit de rétention prévu par 2286 et 1948 du code civil alors que la société BPCE n'a jamais demandé la restitution du véhicule, même après son courrier du 26 juillet 2019 ; que la cour de cassation admet régulièrement que le garagiste qui exerce son droit de rétention a droit au paiement de frais de gardiennage même non prévus au contrat.

Elle soutient que ses demandes sont justifiées dès lors que les prestations de démontage pour présentation à l'expert ont été quantifiées par lui, et que les tarifs horaires sont affichés et mentionnées dans ses conditions générales ; qu'elle a donc droit à :

- deux prestations de présentation à l'expert ( 2 x 1/2 heure) soit 55 euros HT

- 3,5 heures de démontage préalable soit 192,50 euros HT

- pour le gardiennage et le maintien en mobilité :

- 140 euros HT pour charges batteries, gonflage pneus et manutention pendant 2 années

- gardiennage du 25 juillet 2018 au 15 mars 2021 à 25 euros = 24 050 euros HT

soit au total 28 860 euros TTC.

Subsidiairement si BPCE conteste ses tarifs et conditions de vente, elle estime qu'elle a droit, par application des dispositions légales de l'article 1947 du code civil, au remboursement des dépenses qu'elle a faites pour la conservation de la choses déposée ; qu'elle n'est qu'un garage qui ne dispose d'aucun emplacement extérieur ; que le véhicule l'a privée de l'un de ses 16 emplacements de travail et que par rapport à son chiffre d'affaires de 2018, ramené à 253 jours ouvrables, la perte d'un emplacement l'a privée de 34,74 euros TTC par jour, soit pour 962 jours 33 419,88 euros.

Elle reproche au tribunal de commerce d'avoir fait droit à la demande de la société BPCE au titre de son préjudice de jouissance alors qu'elle n'a commis aucune faute et en lui accordant une indemnisation supérieure à la valeur même du véhicule.

Elle précise que la société BPCE a mis à exécution le jugement dont appel concernant la restitution du véhicule, et conteste le reproche selon lequel il était en mauvais état, soutenant que, lors du dépôt du véhicule, aucun état descriptif n'a été effectué et que les prétendues dégradations correspondent aux dégâts pour lesquels il lui a été remis.

Elle estime en conclusions être victime d'une procédure 'outrageusement abusive'.

La SA BPCE Car Lease réplique qu'elle est bien fondé à réclamer la restitution du véhicule dont elle est propriétaire et que le liquidateur l'a autorisée à rependre ; que malgré sa mise en demeure de le restituer le 12 juin 2020, le garage n'y a pas déféré, se contentant de solliciter le paiement de frais de gardiennage alors qu'aucun contrat de gardiennage n'a été conclu entre eux, et qu'elle n'a pas déposé le véhicule dans ce garage ni émis d'ordre de réparation, ni accepté de prendre en charge que ce soit les frais de réparation ou les frais de gardiennage ; qu'au contraire, dès le 31 juillet 2018, elle l'a informé de sa volonté d'accélérer les démarches préalables à la récupération du véhicule.

Elle soutient que le garage invoque un droit de rétention alors qu'il ne dispose pas d'un tel droit d'autant que la créance dont il se prévaut n'est pas établie ; que l'article 2286 du code civil applicable au dépôt d'un véhicule non-accessoire à un contrat de louage d'ouvrage exécuté permet seulement au garage de se prévaloir d'un droit de rétention s'il justifie d'une créance au titre de frais de gardiennage ou née à l'occasion du dépôt du véhicule, et que cette créance doit être certaine, liquide et exigible ; que le garagiste qui engage une dépense ou effectue une prestation qui n'a pas été acceptée par le débiteur ne dispose pas d'une créance certaine.

Elle ajoute que le dépôt visé par 1917 du code civil est essentiellement à titre gratuit ; que pour qu'il soit à titre onéreux, il faut que les parties en aient convenu ; que selon la jurisprudence, le contrat de dépôt auprès d'un garagiste n'est présumé être à titre onéreux que lorsqu'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise, et que le simple remorquage d'un véhicule accidenté dans un garage ne peut pas tenir lieu d'accord sur un contrat d'entreprise ; que même s'il y a dépôt en vue de réparations selon un devis dûment accepté, les frais de gardiennage ne sont dûs qu'une fois les réparations réalisées.

Elle expose qu'en l'espèce c'est Home & Vérandas qui a fait transporter le véhicule dans le garage et que l'expertise amiable a été réalisée à la demande d'Axa son assureur hors sa présence ; que le garagiste a refusé de faire les réparations du fait de la liquidation judiciaire de Home & Vérandas, et qu'après le dépôt du véhicule, aucun contrat d'entreprise n'a été conclu.

Elle ajoute que l'examen du véhicule par l'expert n'avait pour objet que l'évaluation du coût des réparations, et que la compagnie AXA n'a accepté la prise en charge que d'une partie des travaux par courrier du 27 juillet 2018, proposition valable seulement 2 mois ; que le garage n'a pas donné de suite à cette proposition, et donc aucun contrat n'a été conclu que ce soit avec Home et Véranda ou avec AXA ; qu'aucun contrat entre le garage et elle ne s'est conclu, faute d'envoi par le garage d'un devis de réparations malgré ses demandes, ce que le garage reconnaît en tentant de minimiser la portée de cet élément.

Elle souligne qu'aucune réparation n'a été effectuée par le garage, et que les échanges entre eux montrent qu'elle n'a jamais accepté de payer des frais de gardiennage.

Elle relève que, si le garage dit avoir à son encontre une créance au titre de ses prestations de préparation et présentation à l'expert en soutenant que c'est à son initiative que le véhicule aurait été déposé par elle et que, de ce fait, un contrat de dépôt onéreux aurait été conclu entre eux, en réalité elle n'a pu reprendre possession du véhicule que le 18 juillet 2018 car le défaut de réponse à sa demande n'emportait pas mise à disposition tacite du bien (R 624-13 du code de commerce) ; que le bien confié en location à une société objet d'une procédure collective ne redevient disponible à l'égard de son propriétaire que s'il est expressément autorisé à le récupérer soit par les organes de la procédure soit par le juge-commissaire ( R 624-13, 624-14, 624-31 et 641-31 du code de commerce) ; que ce n'est au surplus que le 6 juillet 2018 que Home & Véranda a accepté qu'elle reprenne le véhicule et lui a appris où il se trouvait; que ce n'est donc pas elle qui l'a déposé au garage.

Elle ajoute que ce n'est pas son assureur qui a diligenté l'expertise et qu'elle n'a reçu le rapport d'expertise que plusieurs mois plus tard en invoquant un mail d'AXA du 10 février 2020 ; que malgré ses demandes, elle n'a reçu ni devis détaillant les éléments dont le garage demandait la prise en charge, ni le courrier de l'assureur indiquant qu'elle devait prendre en charge la franchise, alors que ces éléments sont nécessaires pour établir une proposition d'ordre de travaux ; que c'est donc le garage qui a refusé toute intervention en l'absence de prise en charge par l'assureur ou par l'assuré (soit en l'espèce la locataire) et qui n'a pas donné de suite à la proposition d'AXA, ni répondu à ses demandes réitérées de justificatifs ; que la SAS Carrosse Auto Rétro a résisté illégitimement à sa demande de restitution du véhicule faite depuis juillet 2018.

Concernant son préjudice, elle soutient que si le véhicule lui avait été restitué en 2018, elle aurait pu le remettre en location ; qu'au surplus, il lui a été rendu en mauvais état, d'où sa demande correspondant à 32 mensualités de location de juillet 2018 à mars 2021.

Sur les demandes au titre des prestations prétendument réalisées par la SAS Carrosserie Auto rétro, elle relève que le rapport d'expertise ne mentionne nullement des frais de préparation ou de présentation du véhicule, et ce n'est pas elle qui a demandé ces prestations mais la locataire ; que les frais de gardiennage ne sont pas dûs.

Sur la demande subsidiaire en dommages intérêts pour présence du véhicule dans les locaux, elle réplique que ce n'est pas elle qui a déposé le véhicule et que sa présence dans les locaux n'est due qu'à la résistance du garage.

Il ressort des explications des parties et des pièces produites au dossier la chronologie suivante :

- le 3 mai 2018, la Sarl Home & Véranda est placée en redressement judiciaire.

- par courrier du 22 mai 2018, la société Natixis Car Lease, devenue depuis BPCS Car Lease, propriétaire du véhicule Isuzu loué à la Sarl Home & Véranda, demande à cette société de lui indiquer si elle entend poursuivre le contrat de location ou restituer le véhicule, en lui précisant que si elle entend procéder à la restitution, il lui appartiendra, conformément aux dispositions de l'article L 631-18 du code de commerce, de l'autoriser expressément à récupérer ce matériel.

- le 11 juin 2018, le véhicule est accidenté et conduit dans les locaux du garage exploité par la SAS Carrosse Auto Rétro dans l'attente de l'expertise devant être réalisée par l'expert commis par la compagnie AXA, assureur de la locataire.

- par mail du 19 juin 2018, la société Natixis Car Lease réitère auprès de la Sarl Home & Véranda sa demande.

- l'expert commis par la compagnie AXA procède à deux visites successives les 28 juin puis 3 juillet 2018 et établit une évaluation du coût des travaux à réaliser, soit la somme de 3 355,81 euros HTVA, outre, sous réserve de garantie, 51 euros HT pour 'adhésif porte AV'.

- le 6 juillet 2018, le dirigeant de la Sarl Home & Véranda adresse à la société Natixis Car Lease le mail suivant : 'Pour faire suite a notre dernier appel je ne pense pas que l'isuzu va etre reparer car le corrossier me dis ne pas avoir recu de prise en charge vus que la société a femer , si vous souhaitez le recuperer il ce trouve chez carosse auto retros [Adresse 4] sur saone France [XXXXXXXX01] cordialement si vous avez besoin des coordonnée de l'assurance je vous les donnerai merci.' (sic)

- le 13 juillet 2018, la société Natixis Car Lease saisit le mandataire judiciaire d'une demande de réponse concernant la poursuite ou non du contrat de location à laquelle Maître [U] es qualité répond le 18 juillet suivant en indiquant que la procédure n'est pas en mesure de poursuivre le contrat et qu'elle peut procéder à la reprise du véhicule après avoir pris rendez-vous avec le commissaire priseur.

- le 27 juillet 2018, la compagnie AXA adresse à la Carrosse Auto Retro un courrier de prise en charge en indiquant que cette prise en charge est limitée à '100 % du montant des réparations limitée (sic) à 2 150,69 euros avant déduction de la franchise de 600 euros', et que sa décision est valable pendant 2 mois, et, par mail, avise Natixis Car Lease de cet envoi.

- le 30 juillet 2018, la société Natixis Car Lease adresse à la Carrosse un mail dans lequel elle indique : 'La compagnie AXA nous confirme l'envoi de la prise en charge. merci de nous indiquer une date de fin de travaux prévisible afin que nous puissions faire l'enlèvement du véhicule en fin de travaux'.

- le même jour le garage répond par mail ne pas avoir reçu de prise en charge concernant ce véhicule et, toujours par mail, Natixis Car Lease demande à AXA 'le garage nous informe qu'il n'a pas reçu la prise en charge. Merci de faire le nécessaire et nous faire parvenir la copie.' AXA lui répond immédiatement que le courrier à destination de la Carrosse étant du 27juillet, il est normal qu'il n'ait pas encore été reçu.

- par mail du 7 août 2018, Natixis Car Lease demande à la Carrosse: 'Avez-vous reçu la prise en charge. Si oui merci de nous indiquer une date approximative de fin de travaux', mail auquel le garage répond immédiatement 'oui, je l'ai bien reçu mais le montant ne correspond pas à celui que je vous ai envoyer(sic) je commence à perdre patience avec cette assurance.'

- par mail du 11 octobre 2018, Natixis Car Lease écrit au garage : ' Nous revenons vers vous concernant le dossier référencé en marge et suite à notre échange de ce jour.

Afin que nous puissions vous délivrer les prises en charges pour :

- TVA,

- franchise,

- décollage autocollants.

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser par retour mail:

- le devis justifiant le montant de la TVA,

- le courrier de l'assureur indiquant que vous devez récupérer la franchise avec le montant indiqué,

- un devis pour le décollage des autocollants à notre nom et adresse indiquée en signature.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le délai d'immobilisation à partir du moment où vous avez réceptionné les prises en charges.

- par mail du 22 novembre 2018, Natixis Car Lease indique au garage: 'Nous revenons vers vous concernant le dossier sinistre référencé en marge.

Nous vous rappelons que nous n'avons toujours pas réceptionné les papiers demandés depuis le 11 octobre 2018 afin que nous puissions vous délivrer les prises en charges.

Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire EXPRESSEMENT.'

Il n'est pas contesté par la société Carrosse Auto Rétro qu'elle n'a pas répondu aux mails des 11 octobre et 22 novembre 2018 et qu'elle n'a repris contact avec la société Natixis Car Lease que par le courrier de son avocat du 26 juillet 2019 réclamant le paiement d'indemnité d'immobilisations. Aucune explication n'est donnée concernant ce silence, si ce n'est qu'elle considérait que la société Natixis était déjà en possession des documents demandés. Or, il est établi que la compagnie AXA était l'assureur de la société Home & Véranda et que, jusqu'à ce que Natixis prenne contact avec elle pour obtenir des éléments complémentaires, cet assureur n'avait de contacts qu'avec sa cliente et le garage.

L'intimée produit le mail du 10 février 2020 par lequel l'agence AXA lui a communiqué les éléments sollicités, lesquels étaient composés de l'évaluation faite par l'expert, du rapport définitif dressé par ledit expert le 2 octobre 2018, et d'un courrier de Maître [U], mandataire judiciaire, du 6 novembre 2018 indiquant à AXA que le véhicule n'appartenait pas à la société en procédure collective et qu'il avait autorisé Natixis à le récupérer.

Il est ainsi établi que, contrairement à ce que persiste à affirmer la SAS Carrosse Auto Rétro, ce n'est pas la SAS Natixis Car Lease qui a déposé le véhicule dans ses locaux, et surtout que tous les messages adressés par cette dernière à l'appelante démontrent qu'elle souhaitait qu'il soit réparé dans les meilleurs délais et qu'elle n'a pas cessé de demander les documents lui permettant d'établir un courrier de prise en charge des frais de réparation pour ce faire en vain.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont retenu que la Carrosse Auto Rétro était la seule à l'origine de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux jusqu'à ce que la société BPCE Car Lease le récupère le 15 mars 2021, et que non seulement elle ne pouvait qu'être déboutée de sa demande en paiement d'indemnités d'immobilisation, mais qu'elle devait également être condamnée à indemniser la société propriétaire du préjudice résultant de son attitude.

La société BPCE Car Lease fait état d'un préjudice de jouissance qu'elle fixe sur la base de 32 mensualités de loyers entre juillet 2018 et mars 2021 aux motifs d'une part que, si le véhicule lui avait été restitué plus tôt, elle aurait pu le relouer, et d'autre part qu'il lui a été rendu en mauvais état.

Concernant l'état du véhicule lors de sa restitution, le garage relève à juste titre qu'il est impossible de déterminer si les désordres constatés en mars 2021 étaient différents de ceux existants lors du dépôt en juin 2018 suite à l'accident.

Par ailleurs, dès lors que le contrat de location conclu avec Home & Véranda avait pour terme initialement prévu mai 2020, aucun élément ne permet de retenir qu'après cette date une nouvelle mise en location était envisagée, voire envisageable, et il convient de tenir compte également du temps nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état que l'expert avait évalué à 3 jours.

Surtout, ce préjudice ne peut pas correspondre au montant des loyers contractuellement fixés, et ne peut consister qu'en une perte de chance de relouer le véhicule dans des conditions similaires à celles prévues dans le contrat avec Home & Véranda et/ ou de disposer du-dit véhicule pour le revendre.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 9 000 euros le préjudice subi par la société BPCE Car lease du fait de l'immobilisation du véhicule. Le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre une somme supérieure sera infirmé.

La société Carrosse Auto Rétro étant déboutée de ses prétentions principales, sa demande d'indemnisation pour procédure abusive est tout aussi injustifiée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 8 février 2021 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnisation accordée à la SAS BPCE Car Lease pour son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Carrosse Auto Rétro à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la société Carrosse Auto Rétro aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie Chague-Gerbay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles liés à l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00399
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00399 ?
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