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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00379

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 21/00379


SB/IC















S.A.R.L. COMET SYSTEMES



C/



S.A. SOCIETE FROMAGERIE HESS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoca

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU4E



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018007663









APPELANTE :



S.A.R.L. COMET SYSTEMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social s...

SB/IC

S.A.R.L. COMET SYSTEMES

C/

S.A. SOCIETE FROMAGERIE HESS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU4E

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018007663

APPELANTE :

S.A.R.L. COMET SYSTEMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE FROMAGERIE HESS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 22 avril 2009, la Société FROMAGERIE HESS signait un contrat de location et de prestation de service d'un site internet avec la société COMET SYSTEMES moyennant le paiement d'une mensualité de 90 euros HT soit 107,64 euros TTC pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois.

Le 11 mars 2013, la FROMAGERIE HESS envoyait un courrier recommandé de résiliation à la société COMET SYSTEMES qui n'acceptait pas cette résiliation au motif que le délai de préavis de trois mois, qui expirait le 22 janvier 2013, n'avait pas été respecté.

La societé COMET SYSTEMES indiquait également à la FROMAGERIE HESS que le « dossier se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes de deux ans à compter du 30 mai 2013. ''

Le 3 avril 2013, un second contrat de site internet était conclu entre la FROMAGERIE HESS et COMET SYSTEMES sur les mêmes bases techniques et commerciales que celles mentionnées précédemment.

Le 22 avril 2013, la FROMAGERIE HESS réceptionnait le site.

En avril 2015, une proposition de refonte du site était envoyée à la FROMAGERIE HESS qui n'y donna pas suite.

La société FROMAGERIE HESS adressait une nouvelle lettre de résiliation avec avis de réception datée du 3 janvier 2017, à laquelle la société COMET SYSTEMES répondait que le délai de préavis de 3 mois n'était pas respecté puisque la date à prendre en compte était celle du second contrat signé le 3 avril 2013 et que ce courrier aurait dû lui parvenir au plus tard le 3 janvier et non pas le 13 janvier 2017.

Par mail du 19 janvier 2017, la société FROMAGERIE HESS faisait part de son mécontentement et indiquait cesser les prélèvements à compter d'avril 2017, période à laquelle prenait effet la tacite reconduction de 2 ans.

A compter du 29 mai 2017, COMET SYSTEMES et son conseil adressaient plusieurs courriers à la FROMAGERIE HESS, la mettant en demeure de procéder au paiement et lui rappelant ses obligations contractuelles.

Le 17 décembre 2017, le conseil de la société COMET SYSTEMES mettait en demeure la société FROMAGERIE HESS d'avoir à régler une somme de 2 592 euros outre une indemnité forfaitaire complémentaire de 6 mois de loyers, soit 648 euros TTC.

A défaut de règlement, par acte du 9 octobre 2018, la société COMET SYSTEMES faisait assigner la société FROMAGERIE HESS devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la FROMAGERIE, et de la condamner au paiement de la somme de 2 592 euros TTC outre une indemnité complémentaire de 6 mois de loyers, soit 648 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2017, date de la mise en demeure, outre 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société FROMAGERIE HESS demandait au tribunal de commerce :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1119 du Code civil,

- Dire et juger que les conditions générales de COMET SYSTEMS ne lui sont pas opposables ;

Vu l'article 1132 du Code civil,

- Dire et juger que le contrat signé le 3 avril 2013 par la FROMAGERIE HESS est entaché de nullité pour cause d'erreur,

- En conséquence, débouter la société COMET SYSTEMES de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1231 5 du Code civil,

- Dire et juger que l'indemnité contractuelle de résiliation telle que prévue à l'article 5 alinéa 6 des conditions générales de vente doit s'analyser en une clause pénale,

- En conséquence, réduire à 1 euro l'indemnité forfaitaire de résiliation,

- Condamner la société COMET SYSTEMES à payer à la société FROMAGERIE HESS une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la même à payer à la société FROMAGERIE HESS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

La présente affaire faisait l'objet d'une procédure sans audience.

Par jugement du 31 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dijon a, au visa de l'article 1132 du Code Civil :

- prononcé la nullité du contrat de site internet conclu le 3 avril 2013 entre la société COMET SYSTEMES et la société FROMAGERIE HESS pour vice du consentement ;

- débouté la société COMET SYSTEMES de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- condamné la société COMET SYSTEMES à payer à la société FROMAGERIE HESS la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société COMET SYSTEMES à payer la société FROMAGERIE HESS la somme de 1200 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société COMET SYSTEMES aux dépens de l'instance.

Appel a été interjeté le 19 mars 2021 enregistré le 22 mars 2021 par le conseil de la S.A.RL COMET SYSTEMES.

Dans des conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2021, la S.A.R.L COMET SYSTEMES conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu les articles 5 et 6 du Contrat souscrit,

Vu l'ancien article 1110 du code civil

Vu l'ancien article 1134 du code civil

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 21 janvier 2021,

Dire et juger que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de la

Société FROMAGERIE HESS et acceptées par elle ;

Dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité dudit contrat.

En conséquence,

Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs la Société FROMAGERIE HESS ;

Condamner la Société FROMAGERIE HESS à verser à la Société COMET SYSTEMES, la somme de 2 592 euros TTC, outre une indemnité complémentaire de 6 mois de loyers soit 648 euros TTC ;

Dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2017, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause,

Débouter la société FROMAGERIE HESS de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamner la même à verser à la Société COMET SYSTEMES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ;

La condamner aux dépens.

Par conclusions par RPVA le 5 août 2021, la S.A FROMAGERIE HESS demande à la cour d'appel :

« Vu les dispositions de l'article 1132 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'appel interjeté par la SOCIETE COMET SYSTEMES le 19 mars 2021,

Vu l'appel incident formalisé par la Société FROMAGERIE HESS,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité du contrat de site internet conclu le 3 avril 2013 entre la société COMET SYSTEMES (SARL) et la Société FROMAGERIE HESS (SA) pour vice du consentement ;

- Débouté la Société COMET SYSTEMES (SARL) de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les conditions générales avaient bien été portées à la connaissance de la Société FROMAGERIE HESS et acceptées par elle ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société COMET SYSTEMES à payer à la Société FROMAGERIE HESS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- en conséquence, condamner la Société COMET SYSTEMES à payer à la Société FROMAGERIE HESS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire :

Vu l'article 1231-5 du Code Civil :

- dire que l'indemnité contractuelle de résiliation telle que prévue à l'article 5 alinéa 6 des conditions générales de vente doit s'analyser en une clause pénale,

En conséquence,

- réduire à 1 euro l'indemnité forfaitaire de résiliation,

- condamner la Société COMET SYSTEMES à payer à la Société FROMAGERIE HESS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur l'erreur :

Il ressort des pièces produites aux débats que le 22 avril 2009, la société COMET SYSTEMES a conclu avec la société SA FROMAGERIE HESS un contrat de site internet d'une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois avec des prestations suivantes :

- création du site

- hébergement du site

- soumission à un référencement

- nom du domaine

- mise à jour trimestrielle du site

- adresse e-mail

- prestation de maintenance téléphonique

- modules actualités.

Le montant de la mensualité spécifié était de 90 euros outre 17,64 euros au titre de la TVA de 19,60 % soit 107, 64 euros, le client ayant réglé un forfait de mise en ligne de 538,20 euros.

L'article 6 des conditions générales des contrats types produits et signés par la SA FROMAGERIE HESS prévoit sous l'intitulé relatif à la durée du contrat et au renouvellement que : « Le contrat de site internet sera conclu pour une durée indivisible et irrévocable à celle notifiée sur la première page du contrat.

A défaut de notification 3 mois avant son terme d'une résiliation signifiée par la société COMET SYSTEMES ou le client par lettre recommandée avec accusé de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes de deux ans sauf résiliation par l'une ou l'autre partie signifiée dans les formes précitées. Si le client prend l'initiative de la résiliation, il adressera sa lettre recommandée avec avis de réception exclusivement à la société COMET SYSTEMES. C'est la date de signature du contrat qui sera prise en compte pour apprécier le terme du contrat.

En l'absence de tacite reconduction ou de renouvellement du contrat, le client sera redevable des droits d'enregistrement avancés par la société COMET SYSTEMES dans les conditions de la loi. »

Il est établi que par courrier du 11 mars 2013, la société FROMAGERIE HESS a fait part de sa volonté de résilier le contrat. Par lettre du 12 mars 2013, la société COMET SYSTEMES lui a opposé que son courrier de résiliation était hors délai car elle aurait dû le faire parvenir le 22 janvier 2013, et a refusé sa demande de résiliation, l'informant en outre que le contrat se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes de deux ans à compter du 30 mai 2013.

Ce contrat conclu initialement le 22 avril 2009 n'a pas été résilié par la société COMET SYSTEMES.

Si un nouveau contrat a été conclu le 3 avril 2013 entre les mêmes parties, dans les mêmes conditions que celui signé en 2009 avec la possibilité reconnue à la société COMET SYSTEMES de soumettre au partenaire de son choix au nom et pour le compte du client une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières susceptibles de se prêter à ce mode de financement, la société FROMAGERIE HESS a pu légitimement penser qu'il était la reconduction du premier contrat conclu avec la Société COMET SYSTEMS.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a retenu qu' « Au soutien de ses demandes, la FROMAGERIE HESS invoque une confusion évidente entre la reconduction tacite d'un contrat annoncée par COMET SYSTEM, puis la signature d`un nouveau contrat, les deux documents signés ne comportant aucune référence avec des dates proches et approximatives, regrette le manque de rigueur et de professionnalisme de COMET SYSTEMES.

En ne démontrant pas l'intérêt pour la FROMAGERIE HESS de souscrire un nouveau contrat, bien au contraire, en lui imposant ce contrat pour une durée de quatre ans alors qu'il aurait pu être mis un terme au précédent à l'issue d'une période de deux années, la société COMET SYSTEMES a introduit un élément d'ambiguïté et d'indétermination qui a pu être à l'origine de cette erreur invoquée par la FROMAGERIE HESS. »

Il sera rappelé que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2017,

la FROMAGERIE HESS a informé son cocontractant de sa volonté de résilier le contrat de site internet SA FROMAGERIE HESS, à date d'échéance et que dans un courrier du 17 janvier 2017, la société COMET SYSTEMS lui a de nouveau opposé que la lettre de résiliation aurait dû leur parvenir le 3 janvier 2017, le contrat ayant été signé le 3 avril 2017.

Le jugement sera, en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour cause d'erreur et a débouté la société COMET SYSTEMES de l'intégralité de ses demandes non fondées.

Il n'y a pas lieu, de ce fait, de statuer sur le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales.

- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société FROMAGERIE HESS :

La FROMAGERIE HESS sollicitait du tribunal l'obtention de dommages et intérêts pour un montant de 2500 euros, compte-tenu du préjudice moral et financier résultant du maintien dans une relation contractuelle contre son gré et le paiement de mensualités de mai 2013 à mai 2017.

Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.

Cependant, pendant tout le délai précité, elle a bénéficié de prestations correspondant aux mensualités versées de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier distinct justifiant de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

Une société est en outre non fondée à se prévaloir d'un préjudice moral, de sorte que ce chef de demande est également rejeté.

Aussi convient-il d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la SA SOCIETE FROMAGERIE HESS de sa demande de dommages et intérêts non fondée.

- Sur les demandes accessoires:

L'appelante succombant principalement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel et à verser 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'opposabilité des conditions générales ;

- Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la SA SOCIETE FROMAGERIE HESS ;

Statuant à nouveau :

- Déboute la SA SOCIETE FROMAGERIE HESS de sa demande de dommages et intérêts ;

- Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne la S.A.R.L COMET SYSTEMES à payer à la SA FROMAGERIE HESS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la S.A.R.L COMET SYSTEMES aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00379
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00379 ?
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