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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00232

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 20/00232


MW/IC















[S] [X] divorcée [U]



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S.A. LYONNAISE DE BANQUE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le<

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 20/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNY2



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017007453











APPELANTE :



Madame [S] [X] divorcée [U]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (21)

domicliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée ...

MW/IC

[S] [X] divorcée [U]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 20/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNY2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017007453

APPELANTE :

Madame [S] [X] divorcée [U]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (21)

domicliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SA LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Hôtel le Home a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Lyonnaise de Banque.

Le 31 janvier 2012, la Lyonnaise de Banque a consenti à la société Hôtel le Home un prêt de 140 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,15 % l'an.

Le 1er mars 2014, la Lyonnaise de Banque a consenti à la société Hôtel le Home un deuxième prêt de 52 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 3 % l'an.

En garantie de ces prêts, un nantissement a été pris sur le fonds de commerce.

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2014, Mme [S] [X], divorcée [U], gérante de la société Hôtel le Home, s'est portée caution solidaire pour tous les engagements de celle-ci, dans la limite de 60 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 ans.

Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hôtel le Home.

La société Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par LRAR du 27 juillet 2017.

Par exploit du 20 novembre 2017, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Hôtel le Home.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société Hôtel le Home.

Par jugement rendu le 5 décembre 2019, sans que Mme [X] ait fait valoir sa position, le tribunal de commerce a :

Rejetant toute autre demande contraires des parties,

- dit régulière, recevable et fondée la demande de la Lyonnaise de Banque et y faisant droit,

- condamné Mme [S] [X] divorcée [U], à payer à la Lyonnaise de Banque, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :

* en principal, la somme de 60 000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ;

*pour frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné Mme [S] [X] divorcée [U], en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

- les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 77,08 euros TTC.

Mme [X] a relevé appel de cette décision le 11 février 2020.

Par conclusions notifiées le 7 mai 2020, l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- de dire et juger que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas que Mme [S] [X] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son engagement de caution ;

- de débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- de dire et juger que l'étendue de la caution de Mme [S] [X] sera limitée au seul compte courant de la SARL le Home ;

- de débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement par Mme [S] [X] de la somme de 60 000 euros en ce qu'elle englobe le remboursement des prêts souscrits par la SARL le Home ;

A titre reconventionnel,

- de condamner la Lyonnaise de Banque à payer à [S] [X] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde ;

En tout état de cause,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société

Lyonnaise de Banque à payer à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros ;

- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société

Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour :

Vu l'article 1134 ancien, les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article L 622-28 alinéa 3 du code de commerce,

Vu l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,

Vu l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil,

- de déclarer l'appel de Mme [X] divorcée [U] mal fondé et de l'en débouter ;

En conséquence,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de débouter Mme [X] divorcée [U] de toutes fins et prétentions contraires ;

- de condamner Mme [X] divorcée [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [X] divorcée [U] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est à la caution qui se prévaut de la disproportion manifeste à la date de son engagement qu'il appartient d'en rapporter la preuve.

Or, force est de constater qu'en l'espèce Mme [X] assoit sa demande de débouté sur la seule affirmation, particulièrement lapidaire, selon laquelle 'faute pour la Lyonnaise de Banque d'apporter la preuve que Mme [S] [X] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son obligation, celle-ci ne saurait se prévaloir de son engagement de caution.'

Ce faisant, elle inverse purement et simplement la charge de la preuve, sans elle-même proposer aucune démonstration de nature à établir que son engagement aurait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'époque.

Au surplus, l'intimée justifie de la déclaration par Mme [X] de revenus professionnels annuels de 31 774 euros, et de la propriété, à titre personnel ou par le bien d'une SCI, de plusieurs biens immobiliers à Dijon.

Dans ces conditions, ce moyen ne pourra qu'être rejeté.

L'appelante fait valoir à titre subsidiaire que son engagement de caution ne pouvait concerner les deux contrats de prêt, mais uniquement le solde débiteur du compte bancaire ouvert au nom de la société Hôtel le Home, au motif que ces prêts ne faisaient aucune référence à un quelconque engagement de caution, et que son cautionnement avait été consenti postérieurement à ces actes.

Toutefois, l'engagement litigieux est expressément intitulé 'cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné', et rappelle expressément en son paragraphe 3 relatif aux obligations garanties que 'la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit.'

Ce cautionnement garantit donc incontestablement le remboursement par la société Hôtel le Home des deux prêts souscrits auprès de la société Lyonnaise de Banque, Mme [X] ne pouvant sérieusement soutenir avoir ignoré la portée d'un engagement qui est définie sans aucune ambiguïté dans l'acte qu'elle a signé, étant rappelé par ailleurs qu'en sa qualité de gérante de la société cautionnée, elle avait nécessairement connaissance de l'ensemble des engagements pris par celle-ci envers sa banque.

C'est enfin de manière vaine que l'appelante conclut à titre reconventionnel à la condamnation de la Lyonnaise de Banque à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle de son engagement de caution, au titre d'un manquement au devoir de mise en garde qu'elle ne caractérise aucunement, alors que le cautionnement fourni n'est pas disproportionné, de sorte qu'il n'exposait pas Mme [X] à un risque particulier d'endettement, et que sa portée résulte très clairement des énonciations de l'acte souscrit.

Etant observé par ailleurs qu'il ressort des pièces contractuelles et des décomptes fournis par l'intimée que la créance détenue par celle-ci à l'encontre de la société cautionnée au titre des deux prêts ainsi que du solde débiteur du compte excède le montant dans la limite duquel Mme [X] s'est portée caution, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation.

La confirmation s'impose également du chef des frais irrépétibles et des dépens.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X], divorcée [U] ;

Condamne Mme [X], divorcée [U], à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X], divorcée [U], aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00232
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00232 ?
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