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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01917

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/01917


MW/IC















[R] [Z]



C/



S.A. LA BANQUE RHONE ALPES

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR

D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/01917 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMPF



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 03 octobre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019 00352











APPELANT :



Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 7] (25)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnell...

MW/IC

[R] [Z]

C/

S.A. LA BANQUE RHONE ALPES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/01917 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMPF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 03 octobre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019 00352

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 7] (25)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/03434 du 29/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

INTIMÉE :

SA LA BANQUE RHONE ALPES ayant son siège central [Adresse 3], agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

teprésentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2015, la Banque Rhône Alpes a consenti à la SAS Huit Faubourg un prêt de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités.

En garantie de ce prêt, et par acte sous seing privé du 18 août 2015, M. [R] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 65 000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Huit Faubourg.

La Banque Rhône Alpes a déclaré sa créance au titre du prêt du 21 octobre 2015, laquelle a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 5 décembre 2018.

Par jugement du 15 janvier 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Par exploit du 17 juin 2019, la Banque Rhône Alpes a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 36 208,53 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 28 mai 2019.

Par jugement rendu le 3 octobre 2019 en l'absence de comparution de M. [Z], le tribunal de commerce a :

Rejetant toute autre demande,

- dit régulière, recevable et fondée la demande de Banque Rhône Alpes et y faisant droit,

- condamné M. [Z] [R] à payer à la Banque Rhône Alpes, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :

* en principal, la somme de 36 208,53 euros, outre intérêts au taux de 1,95 % à compter du 28 mai 2019 ;

* pour frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros ;

- condamné M. [Z] [R] en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

- les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.

M. [Z] a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2019.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2020, l'appelant demande à la cour :

Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,

- d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- de déclarer M. [R] [Z] recevable en toutes ses demandes ;

- de constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution au moment de l'engagement de caution ;

- de constater que le patrimoine de la caution ne lui permet pas de faire face à son engagement au moment où il a été appelé en qualité de caution ;

En conséquence :

- de dire que la Banque Rhône Alpes ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 15 novembre 2017 d'un montant global de 48 000 euros ;

- de débouter la Banque Rhône Alpes de toutes ses demandes ;

- de condamner la Banque Rhône Alpes à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la Banque Rhône Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ce faisant,

- de condamner M. [R] [Z] à régler à la Banque Rhône Alpes la somme de 36 208,53 euros outre intérêts au taux de 1,95 % à compter du 28 mai 2019 ;

- de condamner M. [R] [Z] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est à la caution qui se prévaut de la disproportion manifeste à la date de son engagement qu'il appartient d'en rapporter la preuve.

La Banque Rhône Alpes verse aux débats la fiche de renseignement solvabilité complétée par M. [Z] lors de la souscription du cautionnement, dont il résulte des revenus professionnels annuels de 20 000 euros, des charges annuelles de 2 400 euros, l'absence de crédit en cours ou d'engagement de caution antérieur, ainsi que la détention d'un capital financier d'un montant total de 78 000 euros.

Il sera rappelé que l'organisme financier n'est pas tenu de procéder à la vérification des renseignements fournis par la caution, dès lors qu'il ne résulte pas de ceux-ci l'existence d'une anomalie manifeste. En l'absence d'une telle anomalie dans le cas d'espèce, la Banque Rhône Alpes était donc fondée à s'en remettre aux indications fournies par M. [Z].

Or, compte tenu de la teneur de celles-ci, telles qu'elles viennent d'être rappelées, il ne saurait être retenu que l'engagement de caution, donné dans la limite maximale de 65 000 euros, présente un caractère manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de l'intéressé.

La contestation soulevée par M. [Z] devra donc être écartée, et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que le montant dû par la caution n'est en lui-même pas contesté, et qu'il est en tout état de cause dûment établi par les pièces produites aux débats.

M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon ;

Y ajoutant :

Condamne M. [R] [Z] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01917
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01917 ?
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